Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01331 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7GW
Copie conforme
délivrée le 08 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 06 Juillet 2025 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 06 mai 2006 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat commis d’office.
et de Madame [C] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par madame [M] [T], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 à xxxxx,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice du 3 février 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10 h16;
Vu l’ordonnance du 06 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juillet 2025 à 12h52 par Monsieur [F] [Z] ;
Monsieur [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications.
Il déclare avoir peur de représailles. Il a fait une demande d’asile en France. Il a fait une demande d’asile hier avec Forum Réfugiés. Je vous montre des documents. Je les montre aux policiers.
Après reprise de l’audience pur communication des dits documents, M. [Z] dit qu’il a voulu tenter sa chance en France et qu’il a un diplôme de coiffeur, plombier, électricien et cuisinier.
I affirme qu’il est menacé de mort en Tunisie, et ne veut pas y retourner.
Il a peur de perdre la vue. Il avait rendez-vous à l’hôpital le 2 juillet 2025. Il a un rendez-vous pour se faire opérer. Il n’a pas vu de médecin au CRA, bien qu’il affirme le demander tous les jours. Quand il était en détention, le SPIP prenait les rendez-vous médicaux.
Après communication des documents médicaux en sa possession, il apparaît qu’il n’a pas d’opération prévue. Il a demandé à voir le médecin du CRA mais sans succès. Il ne veut pas rester au CRA. Il veut aller en Italie.
Il travaille ici pour aider sa famille en Tunisie.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient l’absence de communication du registre actualisé puisque ce dernier ne comporte pas la mention de l’annulation de l’arrêté préfectoral par le tribunal administratif.
Il soutient également un défaut de diligence au motif qu’en prenant un nouvel arrêté la préfecture a porté atteinte à l’autorité de la chose jugée du tribunal administratif, alors qu’elle ne pouvait que faire appel de cette décision.
A l’audience, il indique qu’il n’y a pas de registre actualisé. Il est contesté que le registre ne mentionne pas la décision du tribunal administratif (TA). Il y a eu un arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 annulé et ensuite il y a eu l’arrêté du 4 juillet 2025.
Cet arrêté a été annulé pour absence d’interprète. Du coup le registre aurait dû être actualisé. L’annulation de la rétention est sollicitée sur ce premier élément.
Cet arrêté n’a pas été jugé conforme et le préfet reprend un nouvel arrêté du 4 juillet 2025. Ce n’était pas la bonne voie. Il aurait dû interjeter appel de la décision du TA car il méconnaît ainsi l’autorité de la chose jugée du TA.
Le défaut de diligence est sollicité.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
Le registre est actualisé car dans la partie 'administratif', il y a des mentions. On ne peut pas tout noter sur un registre. Tous les documents sont mentionnés dans le dossier joints par la suite.
Quand le TA annule un arrêté mais on ne sait pas pourquoi. On ne le sait que plusieurs jours après. Les observations de Monsieur [Z] n’ont pas été prises en compte dans l’arrêté du 2 juillet 2025. La préfecture a alors repris un arrêté, et c’est fait couramment.
Quand le TA annule simplement, cela signifie que la préfecture doit prendre un nouvel arrêté.
Les observations de Monsieur ont bien été prises en compte lors de ce nouvel arrêté.
Sur le défaut de diligences, il y a bien demande de laissez-passer à la Libye en avril. Il y a une demande de laissez-passer par le biais de Scopol pour la Libye.
La Tunisie a bien été saisie le 28 mai 2025 et il y a eu relance le 1er juillet.
Le 3 juillet suite à consultation à Eurodac ressortant négatif, il est avéré qu’il n’a fait aucune demande d’asile.
S’agissant des problèmes de santé de Monsieur [Z] qui avaient été évoqués dans la requête en contestation, ces problèmes ont été pris en compte. Il peut voir le médecin du CRA pour son problème à l’oeil. Des infirmières sont présentes. Il n’y a pas de certificat d’incompatibilité avec le maintien en rétention.
M. [Z] a la parole en dernier. Il explique qu’il n’avait pas envie de perdre sa mère. Il ne veut pas la faite souffrir une autre fois. Il veut être assigné à résidence. Il n’a aucun document car il entré jeune en Europe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le registre actualisé – L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve,
d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus
et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Cette copie actualisée suppose également nécessairement la sincérité de ses mentions.
Sanction d’irrecevabilité – Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution française, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative,
d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) .
Application à M. [Z] – En l’espèce, par décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 18 avril 2024, M. [Z] a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à l’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 3 février 2025, il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à l’interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans. Il a été incarcéré le 1er février 2025 jusqu’au 2 juillet 2025 en exécution de cette peine.
Dans le formulaire d’observation en date du 6 mai 2025, il a indiqué vouloir effectuer des observations, mais n’en faisait pas. Il était mentionné qu’il refusait l’interprète en indiquant maîtriser parfaitement le français.
Le 2 juillet 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris en mentionnant qu’il n’avait effectué aucune observation.
Un arrêté portant placement en rétention a été pris le même jour.
Ces arrêtés lui ont été notifiés le 2 juillet 2025 à 10h16 avec l’assistance d’un interprète par téléphone. Ses droits lui ont notifiés à 10h23 le même jour avec la même assistance d’un interprète.
Il a été placé en rétention le même jour en sortie de détention.
Suite à sa requête du 3 juillet 2025, le tribunal administratif a, le 4 juillet 2025, dans un article unique 'annulé l’arrêté par lequel le Préfet a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel M. [Z] sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire'.
Sur le registre, il est bien mentionné dans la partie 'administratif’ la mention d’une requête en date du 3 juillet 2025 et le résultat de cette requête est 'maintien'.
Bien que dans les faits, M. [Z] soit resté au centre de rétention administratif après le 4 juillet 2025, mais compte tenu qu’il ne s’agit pas de la décision prise par le tribunal administratif le 4 juillet 2025, la mention sur le registre est erronée et ne reflète pas la réalité.
Ce document qui doit être actualisé et nécessairement sincère ne met donc pas le juge en mesure de contrôler que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
En conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative en date du 5 juillet 2025 est irrecevable, faute de fourniture d’un registre sincère actualisé.
La décision de prolongation de la rétention prise par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 6 juillet 2025 sera infirmée.
M. [Z] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2025,
Ordonnons la remise en liberté de M. [F] [Z].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Z]
né le 06 Avril 2006 à
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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