Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 janv. 2026, n° 23/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CB/KG
MINUTE N° 26/53
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [4]
Grand Est
le 27 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04051
N° Portalis DBVW-V-B7H-IF3G
Décision déférée à la Cour : 16 Octobre 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 494 88 7 8 54
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Romain PIETRI, substitué à la barre par Me Marianne NOEL, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] a été embauché par la société [6] devenue la société [7] (ci-après sous le vocable la société [5]) selon contrat à durée déterminée le 29 novembre 1989.
La convention collective applicable est celle nationale des 5 branches industries alimentaires.
En dernier lieu, il a exercé les fonctions d’opérateur de production confirmé pour une rémunération brute mensuelle de 3 083,33 euros.
Pa courrier remis en main propre le 27 juin 2021, la société [5] a convoqué M. [M] pour le 7 juillet suivant à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021 la société [5] a procédé à la notification du licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 juin 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau afin de contester le licenciement et présenter des demandes financières.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— débouté M. [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [J] [M] à payer à la Société [7] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [M] aux dépens ;
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, M. [M] demande à la cour de :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée
en conséquence :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 61 666.60 euros (20 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 24 412.26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe,
* 6 166.60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 616.66 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux éventuels frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier,
— rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances salariales et ce, en application des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire,
— ordonner l’exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l’ article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024 la Société [5] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de juger que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 9 249,99 euros ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [Y] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie le 4 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
M. [M] a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 juillet 2021, rédigée dans les termes suivants (pièce 3 de l’employeur) :
(')
Vous étiez d’équipe de nuit (22h- 6h) le samedi 26 juin 2021. A 22h55 votre responsable hiérarchique reçoit un coup de téléphone d’un opérateur qui travaille dans votre zone et qui l’informe que vous n’êtes pas en état de travailler car vous aviez l’air d’être alcoolisé. A 23h05, votre responsable hiérarchique reçoit un 2ème coup de téléphone d’un autre opérateur qui mentionne que vous n’êtes pas en mesure de travailler car vous êtes dans un état pas normal ressemblant fortement à un état d’ébriété.
Votre responsable hiérarchique prend la décision de vous faire cesser immédiatement le travail. Il se rend dans l’usine pour vous escorter à l’infirmerie avec le support d’un sauveteur secouriste du travail.
Votre responsable hiérarchique vous croise en train de faire des zigzags dans le couloir central de l’usine. Vous marchiez difficilement en vous tenant à la rambarde du couloir central. Une forte odeur d’alcool se dégageait de vous. Même à travers les masques, l’odeur se sentait. Il vous fait alors sortir de l’usine. Il se rend compte que vous aviez du mal à le suivre et que vous aviez une démarche chancelante et très maladroite.
Le sauveteur secouriste du travail ainsi que le 2ème chef d’équipe sont avec vous à l’infirmerie. A 23h58, la Police arrive et vous questionne. Vous reconnaissez alors avoir consommé de l’alcool.
Après avoir également téléphoné au Samu, le médecin du Samu nous confirme que vous n’êtes pas en état de travailler et que vous deviez rentrer chez vous. Vous quittez le site à bord du taxi à 1h.
Vous n’avez donc pas pu assurer la fin de votre poste.
Pour rappel, vous occupez une fonction d’opérateur de production. De telles fonctions impliquent de votre part d’appliquer avec rigueur les procédures standards de sécurité et qualité.
Concernant la sécurité, dans une usine il existe de multiples risques liés à l’utilisation des machines, au travail en hauteur et à la cohabitation chariot/piéton.
Vous pouvez être amené dans le cadre de vos fonctions à intervenir à l’intérieur d’une machine et d’appliquer la procédure Loto.
Vous pouvez également être amené à utiliser un tire palette électrique lorsque vous alimentez votre ligne en cartons.
Vous pouvez également être amené à accéder en hauteur via des escaliers ou des échelles à crinoline.
Toutes ces tâches sont sources de potentiels danger et demandent une vigilance accrue. Lorsque vous arrivez au travail dans un état qui ne vous permette pas d’avoir cette vigilance et la faculté de ne pas appliquer avec rigueur les standards sécurité cela vous expose à de graves risques mais expose également vos collègues.
Concernant la qualité, en tant qu’opérateur de production, vous devez d’effectuer un certain nombre de contrôles qualité et CCP qui sont les contrôles les plus critiques car la procédure CCP nous permet de détecter la présence de métal dans nos produits finis. Si ces contrôles ne sont pas correctement effectués cela peut avoir une incidence sur la sécurité alimentaire de nos consommateurs. Un rappel de produits a non seulement des conséquences financières non négligeables mais peut aussi entrainer une détérioration de l’image de Mars.
Par exemple, lors de cette nuit en 1h de travail, vous avez effectué un suivi de consommation
packaging illisible. Vos collègues ont dû refaire la note.
Comme l’indique notre règlement intérieur, « il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ivresse… ».
Votre comportement est extrêmement grave pour votre propre sécurité et celle des autres. Par vos agissements vous vous mettez en danger et vous mettez en danger vos autres collègues.
Ce comportement est d’autant plus inacceptable que cela n’est pas la première fois. En effet, le 11 janvier 2020, votre responsable hiérarchique a pris la décision de vous faire raccompagner en taxi à votre domicile car vous n’étiez pas en état de travailler en toute sécurité. Vous aviez une élocution difficile, une démarche titubante et une haleine très fortement alcoolisée. Nous vous avions alors convoqué à une visite médicale auprès de la médecine du travail qui avait demandé un arrêt de travail. Lors de votre visite de reprise le 29 septembre 2020, le médecin du travail vous a déclaré apte.
Par ailleurs, le 9 mai 2021, vous tentez d’accéder au site avec une autre personne. Vous vous êtes arrêté devant la barrière à l’entrée du parking ayant oublié votre badge. Vous avez indiqué au gardien être venu pour la vente au personnel. Comme on était un dimanche, le gardien vous demande de vous garer sur une place visiteurs devant l’entrée du site le temps qu’il s’assure auprès d’un salarié Mars qu’il n’y a pas de vente au personnel un dimanche. Le temps de cet échange, vous aviez fait marche arrière et vous êtes reparti.
Nous vous rappelons que le règlement intérieur en son article 4 mentionne que « le personnel n’a accès à l’enceinte de l’entreprise que pour l’exécution de son contrat de travail. Il n’a aucun droit de se maintenir sur les lieux du travail pour une autre cause, sauf s’il peut se prévaloir soit d’une disposition légale (…) soit d’une autorisation expresse et écrite délivrée par son supérieur hiérarchique ou par un chef de personnel ». De plus, il est tout à fait interdit de faire rentrer sur le site une autre personne sans l’avoir déclarée comme visiteur.
A de nombreuses reprises, vous appelez les chefs d’équipe afin de leur mentionner vos absences maladie. Lors de ces échanges, les chefs d’équipe mentionnent que ces coups de téléphone sont souvent difficilement compréhensibles et qu’ils ont du mal à vous comprendre du fait d’un état qui semble alcoolise.
D’ailleurs, le 12 avril 2021, vous avez appelé un chef d’équipe et vous êtes tombé sur son répondeur téléphonique. Pensant sans doute être encore en attente, vous avez insulté un autre chef d’équipe en disant « l’autre con qui baise la nana de Randstad ».
Il est tout à fait inacceptable d’insulter un collègue.
Pour rappel, vous avez été sanctionné d’une mise à pied de 2 jours en octobre 2019 et d’une mise à pied de 6 jours en novembre 2020 pour des absences injustifiées.
Nous ne pouvons accepter de tels comportements de nos collaborateurs.
Vos agissements caractérisent d’évidence un comportement d’une gravité telle qu’il ne nous permet de vous garder aux effectifs de l’entreprise même pendant la durée de votre préavis, et justifie dès lors pleinement votre licenciement pour faute grave.
La date d’envoi du présent courrier constituera dès lors votre date de sortie des effectifs, sans préavis ni indemnité.
Par ailleurs, la période de mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 27 juin 2021, ne vous sera pas rémunérée.
(') "
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Le règlement intérieur, applicable au sein de l’établissement, précise en son article 3.4 intitulé « cas de drogue ou d’ivresse » :
« Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue.
Les membres du personnel dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes ou pour leur entourage, pourront se voir interdire, par leur supérieur hiérarchique ou un chef de personnel, l’exercice de leur activité professionnelle.
En cas de contestation par le salarié de l’état d’imprégnation alcoolique invoqué par la société, celle-ci pourra demander au salarié, pour vérifier son état, de se soumettre avec son accord à un contrôle par alcootest ou autre moyen homologué.
Le salarié peut solliciter une contre-expertise dont les frais incombent à la partie qui succombe.
Il est également interdit d’introduire, de distribuer et de consommer dans l’enceinte de l’entreprise de la drogue et des boissons alcoolisées. Néanmoins, le fait de détenir des boissons alcoolisées en contenants fermés et non entamés (bouteilles, cartons, packs notamment), dans le coffre de son véhicule, ne constitue pas une faute ".
La société [5] soutient que la faute grave est démontrée par le comportement de M.[M], du 26 juin 2021, qui s’est présenté sur son lieu de travail alcoolisé. Elle qualifie ce comportement d’incompatible avec ses fonctions d’opérateurs de production qui supposent une application rigoureuse des procédures standards de sécurité et de qualité ainsi qu’une particulière vigilance des lors qu’il était amené à utiliser des machines industrielles, à travailler en hauteur, et à manipuler des véhicules de chantier.
Elle ajoute que, par ce comportement, il a fait peser des risques sur lui, sur les autres employés et sur la qualité des produits façonnés et ajoute que venir au travail alcoolisé est incompatible avec le règlement intérieur.
Elle insiste enfin sur l’existence d’un précédent similaire le 11 janvier 2020, de 2 incidents antérieurs (25 octobre 2019 et 26 novembre 2020 : pièce 4 et 5) et sur le fait que le salarié a connu une période d’arrêt de travail en 2020 (pièce 13) avec une admission au centre de post cure de [Localité 3] Walk le 2 aout 2020 (pièce 9).
La cour relève que l’état d’ébriété du 26 mai 2021 est un élément de fait qui peut être prouvé par tous moyens par l’employeur.
En l’espèce, la société [5] produit 2 attestations de témoin, l’une de M. [H] [L] (pièce 11), et l’autre de M. [U] (pièce 12), en leur qualité de responsable hiérarchique de M. [Y], lesquels étaient présents sur les lieux le 26 juin 2021.
Le premier atteste qu’il a été averti par 2 opérateurs, entre 22 heures 55 et 23 heures 05, que M. [M] « n’avait pas l’air d’être en état de travailler » et « qu’il avait l’air alcoolisé » ; qu’il a retrouvé M. [M] dans le couloir central de l’usine en train de marcher difficilement, en zig zag , en se tenant à la rambarde, adoptant une démarche chancelante ; qu’il a senti qu’une forte odeur d’alcool se dégageait de M. [M], malgré le port du masque chirurgical ; qu’il l’a entendu déclarer à la police avoir consommé 2 picons, des médicaments à base d’opium et d’autres contre le stress ; que le médecin du samu, à qui il a rendu compte de la situation, lui a indiqué qu’il convenait de le faire raccompagner chez lui en taxi.
Le second atteste qu’il a eu la même impression que son collègue, à savoir que M. [M] n’était pas en état de faire son travail, et qu’il l’a entendu déclarer aux policiers qu’il avait bu 2 picons.
La cour considère que ces 2 attestations permettent d’établir que M. [M] était en état d’ébriété le 26 juin 2021 sur son lieu de travail et en incapacité d’assumer ses missions à son poste et qu’il ne peut être reproché à la société [5] de ne pas avoir procédé à un test au moyen d’un éthylotest, peu importe que le règlement intérieur en mentionne la possibilité, sachant que la police, appelée sur place, n’a pas jugé utile d’y procéder, compte tenu de l’attitude du salarié et des déclarations, de ce dernier, sur sa consommation d’alcool, outre d’un état d’ivresse manifeste relevé par M. [L].
L’argumentation, de M. [M], sur la prise d’un traitement médical ayant des effets sur son comportement ce soir-là, est inopérante, le Dr [G] se limitant à attester le 4 aout 2021 que M. [M] « prend de temps en temps un médicament appelé Izalgi pour des douleurs, que ce médicament est un antalgique de niveau 2, contient de la poudre d’opium et peut avoir des effets sur la vigilance ».
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait pour un salarié, occupant une fonction d’opérateur de production amené à effectuer des manipulations de véhicules de chantier et de machines industrielles, de se présenter au travail dans un état d’ébriété, faisant ainsi courir un risque grave d’accident pour lui et les autres salariés sur le même site.
L’ancienneté importante de M. [M] (plus de 31 ans) n’est pas de nature à remettre en cause le caractère grave de la faute au regard desdits risques, pour lesquels l’employeur peut être amené à engager sa responsabilité au titre d’un manquement à son obligation légale de sécurité.
En conséquence, la cour confirmera le jugement du conseil de prud’hommes qui a, d’une part, jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et, d’autre part, rejeté les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens et à payer à la société SAS [7] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour.
Sa demande, au titre des frais irrépétibles exposé à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 16 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à la société SAS [7] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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