Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 sept. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 décembre 2024, N° 24/01377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01135 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/01377
APPELANTE :
S.A.S. MFTI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1405
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [X] a été engagé par la société MFTI (ci’après la Société) le 24 mars 2023, à effet du 03 avril 2023, selon un contrat à durée indéterminée en qualité d’Ingénieur études développement.
Le 14 juin 2024, il a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué par lettre du même jour à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 juin 2024.
La lettre a été réceptionnée par M. [X] le 11 juillet 2024 qui n’était pas présent à l’entretien du 26 juin.
Le 19 juillet 2024, la Société a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 21 novembre 2024, M. [X] a saisi la section référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de demander l’annulation de la sanction disciplinaire du 14 juin 2024 de mise à pied conservatoire, la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et physique, l’octroi d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier et professionnel, une indemnité de congés payés de juin à novembre 2024, le rappel de salaires pour la période du 15 juin 2024 au 18 novembre 2024, les congés payés sur salaire du 15 juin au 18 novembre 2024, et les différents documents correspondants.
Le 23 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
« ORDONNE à la SAS MFTI de payer à monsieur [U] [X] les sommes suivantes dès réception de la présente décision :
— 20830,00 euros bruts à titre de salaire pour la période du 15 juin au 18 novembre 2024,
— 2 083,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de monsieur [U] [X],
CONDAMNE la SAS MFTI aux entiers dépens ».
La Société a régularisé une déclaration d’appel le 21 janvier 2025.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à M. [X] selon l’article 659 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2024 et régulièrement signifiées à M. [X] conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la Société demande à la cour de :
« Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2024 par le conseil de Prudhommes de Paris, en ce qu’elle a ordonné à la SAS MFTI de payer à Monsieur [X] 20.830 € bruts à titre de salaire pour la période du 15 juin au 18 novembre 2024 et 2.083 € brut au titre des congés payés y afférents
Statuant à nouveau
Débouter Monsieur [X] de cette demande.
Le condamner à payer à la société MFTI 3.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ».
M. [X] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La Société fait valoir que :
— Après plusieurs missions alors qu’il était en intercontrat, elle a constaté des écarts de comportement de son salarié qui ont culminé le 14 juin 2024, ce dernier s’étant permis de l’invectiver grossièrement et agressivement devant les salariés réunis sur le plateau.
— elle a adressé la notification du licenciement par lettre à l’adresse de M. [X] qui n’a pas été récupérée, et après une nouvelle expédition la lettre n’a pas été retirée comme le démontrent les avis de la poste.
— Le conseil de prud’hommes se contredit puisqu’il affirme qu’une partie des prétentions relèvent du fond, alors qu’il l’a condamnée au versement des salaires du 15 juin au 19 novembre 2024 sans motivation.
— Les salaires postérieurs au 27 juillet 2024, date de la présentation de la lettre (non retirée) ne sont pas dus puisque M. [X] ne faisait plus partie de l’entreprise.
— Seule la contestation de la faute grave pourrait amener à l’annulation de la mise à pied et fonder une demande de rappel de salaires.
Sur ce,
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. »
par requête M. [X] sollicitait :
— Annulation d’une sanction disciplinaire en date du 14/06/2024 Mise à pied conservatoire
— Harcèlement moral et physique
— Indemnité compensatrice de préavis : 12.498,00 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :1.249,80 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financiers, professionnels (harcèlement, absence de documents, troubles psychologiques) 35.000 euros
— Indemnité de congés payés .juin à novembre 2024 : 2.083,00 euros
— Salaires pour la période du 15 juin au 18 novembre 2024 : 20.830,00 euros
— Congés payés sur salaire 15 juin au 18 novembre 2024: 2.083,00 euros
ainsi que la remise de différents documents dont la lettre de licenciement.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance du conseil de prud’hommes que M. [X] a exposé que la Société lui a interdit l’accès au sein des bureaux sans explication et qu’il n’a jamais reçu de convocation pour la procédure de licenciement et que la Société n’a jamais répondu à ses courriers, et que ce n’est que lors du dépôt de la requête qu’il a pu connaître les reproches qui lui étaient faits.
Lors de cette audience, la Société était non comparante mais avait adressé un courrier au conseil de prud’hommes.
Force est de constater que les demandes financières portent sur la période postérieure à la mise à pied, sanction dont l’existence n’est pas contestée par M. [X], même s’il en conteste le bien fondé.
A cet égard il n’est ni allégué ni démontré que M. [X] aurait saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contestation du licenciement.
La cour relève que le juge des référé a condamné la Société a payer à son salarié une provision pour salaires du 15 juin au 18 novembre 2024, alors qu’à cette période le salarié faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 14 juin au 27 juillet et qu’ensuite il a été licencié pour faute grave.
Il y a lieu de relever à cet effet qu’il est justifié que M. [X] n’a pas retiré les courriers relatifs au licenciement qui lui ont été adressés à l’adresse qui était la sienne à l’époque des courriers (été 2024), adresse qui n’est plus d’actualité ce jour, l’huissier ayant précisé dans ses deux procès-verbaux de notification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation et des conclusions, que M. [X] est parti sans laisser d’adresse depuis décembre 2024.
Au vu des pièces et des éléments produits devant le conseil de prud’hommes, ce dernier a conclu immédiatement avant le « par ces motifs »: « aux regards des éléments et des éléments de doute que cela peut soulever, le Conseil ne peut que constater que c’est bien sur le fond que cette affaire se doit d’être entendue ».
Or, le conseil de prud’hommes a condamné la Société à payer à M. [X] des provisions, et ce sans explication, alors même, ainsi qu’il l’avait pertinemment retenu, que les demandes de M. [X] relèvent du fond, compte tenu de la contestation sérieuse relative à l’obligation à paiement de son employeur postérieurement à la mise à pied et au licenciement.
Dès lors, l’ordonnance mérite infirmation en ce que le conseil de prud’hommes a accordé des provisions, les conditions requises pour l’application de l’article susvisé n’étant pas remplies.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune raison d’équité ne commande d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME l’ordonnance de référé ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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