Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 23/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Salon-de-Provence, 25 novembre 2022, N° 11-22-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 411
Rôle N° RG 23/00970 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUNE
[N] [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BAGNIS
Me Pierre-jean LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0000.
APPELANT
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS FINANCE a consenti à Monsieur [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile RENAULT TRAFIC FOURGON d’un montant de 18.900 euros, remboursable en 72 mensualités de 309,63 euros au taux débiteur de 4,91%.
A la suite d’une série d’échéance impayées, la SA BNP PARIBAS FINANCE mettait en demeure Monsieur [V] de régulariser la situation par lettre recommandée en date du 10 février 2021 et du 4 mars 2021, en vain.
La déchéance du terme était prononcée le 20 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2022, la SA BNP PARIBAS FINANCE a assigné Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Salon-de-Provence aux fins de voir :
* constater la résiliation du contrat,
Subsidiairement,
* prononcer la résiliation du contrat,
* condamner Monsieur [V] au paiement des sommes de 20.317,82 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel de 4,91% à compter du 20 juillet 2021, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme,
* condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner Monsieur [V] aux dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 23 septembre 2022.
La SA BNP PARIBAS FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et concluait au rejet des demandes de Monsieur [V].
Monsieur [V] sollicitait le rejet des demandes du prêteur, exposant avoir été victime d’une escroquerie de son ami, Monsieur [D] auquel il avait remis le véhicule.
Il expliquait avoir porté plainte contre lui et soutenait n’avoir jamais signé les offres de crédit, ni les bons de livraison du véhicule.
Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Proximité de Salon-de-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dit n’y avoir lieu à vérification d’écriture ;
*condamné Monsieur [V] à verser à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 19.239,32 au titre du solde du contrat de crédit affecté, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,91% à compter du 20 juillet 2021 ;
*condamné Monsieur [V] à verser à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
*dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* condamné Monsieur [V] aux dépens ;
* condamné Monsieur [V] à verser à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 janvier 2023, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit :
— n’y avoir lieu à vérification d’écriture ;
— condamne Monsieur [V] à verser à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 19.239,32 au titre du solde du contrat de crédit affecté, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,91% à compter du 20 juillet 2021 ;
— condamne Monsieur [V] à verser à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;
— que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamne Monsieur [V] aux dépens ;
— condamne Monsieur [V] à verser à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
*juger qu’une enquête pénale est en cours ;
*juger que les documents relatifs au contrat produits par la société BNP PARIBAS FINANCE n’ont pas été signés par Monsieur [V] ;
*juger que la sincérité de l’offre de crédit n’est pas établie ;
*débouter la SA BNP PARIBAS FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
*débouter la SA BNP PARIBAS FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
*condamner la SA BNP PARIBAS FINANCE à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner la SA BNP PARIBAS FINANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphanie BAGNIS, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] indique qu’il justifie avoir été victime d’une escroquerie orchestrée par Monsieur [D], qu’il a déposé plainte en ce sens et que l’enquête pénale est toujours en cours.
Il affirme ne pas être en possession du véhicule pour lequel le remboursement est sollicité puisqu’il a été récupéré par Monsieur [D].
Il ajoute qu’il a été contraint de saisir la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, ayant été victime d’escroquerie sur plusieurs véhicules, se trouvant ainsi dans une situation économique irrémédiablement compromise.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS FINANCE demande à la cour de :
*confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
*condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
*condamner Monsieur [V] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS FINANCE expose que l’appelant persiste à soutenir qu’il n’aurait pas signé le contrat de crédit litigieux alors que cette allégation est anéantie par ses déclarations contenues au procès-verbal d’audition établi par la gendarmerie de [Localité 3] le 9 septembre 2020.
Elle indique que le fait que le véhicule aurait été détourné ne l’exonère pas d’avoir à rembourser le prêt qu’il a souscrit.
Elle soutient enfin qu’une procédure de surendettement ne peut concerner le prêt litigieux puisqu’il a été souscrit dans le cadre de ses activités commerciales.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
******
SUR CE
Attendu que l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au cas d’espèce, énonce que «les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Attendu que si les écritures de Monsieur [V] font apparaître une demande aux fins d’ordonner une vérification d’écriture, force est de constater que cette prétention n’est pas reprise au dispositif ;
Que la cour n’en est ainsi pas saisie ;
1°) Sur la demande en paiement
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que la SA BNP PARIBAS FINANCE demande à la Cour de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 19.239,32 au titre du solde du contrat de crédit affecté, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,91% à compter du 20 juillet 2021.
Qu’elle produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de contrat de crédit.
— le récapitulatif des consentements.
— LSTI Wordline.
— la notice sur l’assurance facultative.
— la notice Protexxio Capital.
— le document d’information sur le produit d’assurances.
— la réserve de propriété.
— la quittance.
— la demande de financement/ attestation de livraison.
— le duplicata facture Renault Salon en date du 21 janvier 2020.
— le certificat provisoire d’immatriculation.
— la fiche conseil assurance.
— le document d’information sur le produit d’assurances sur l’assurance perte financière.
— la fiche conseil Protexxio Capital.
— la fiche explicative.
— la fiche de renseignements.
— le mandat de prélèvement SEPA.
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la carte nationale d’identité de Monsieur [V]
— les bulletins de salaire de Monsieur [V] .
— l’avis d’impôt 2019 de Monsieur [V].
— RIB de Monsieur [V]
— le tableau d’amortissement.
— l’historique comptable.
— la consultation FICP.
— la lettre recommandée de mise en demeure en date du 10 février 2021, du 4 mars 2021 et du 20 juillet 2021 avec accusés de réception signés.
— le détail de créance ;
Attendu que, Monsieur [V] fait valoir qu’il a été victime d’une escroquerie, qu’il n’est pas en possession du véhicule acquis puisque Monsieur [D] l’a récupéré et qu’il n’a jamais signé l’offre de prêt ni même le bon de livraison du véhicule ;
Attendu que l’article 1366 du Code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, dans sa version applicable au cas d’espèce, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que l’intimée produit l’attestation de preuve de la société LSTI WORLDLINE attestant de la signature électronique du contrat litigieux par Monsieur [V] ;
Que ce document justifie de l’authenticité de sa signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat de prêt a été signé le 9 janvier 2020 à 17 heures et 25 minutes par l’appelant.
Que la signature électronique répond bien aux exigences de signature avancées au sens du règlement UE susvisé, et est liée au signataire de manière univoque et permet de l’identifier.
Que dés lors Monsieur [V] ne peut valablement soutenir qu’il n’est pas le signataire de l’offre de prêt.
Que ce dernier n’explique pas d’ailleurs comment l’organisme prêteur a pu être en possession de sa carte nationale d’identité, de ses bulletins de salaire, de son avis d’impôt 2019 ou encore de son RIB s’il n’était pas le signataire de l’offre de crédit.
Qu’il ne produit, outre le procès-verbal d’audition du 09 septembre 2020, aucune pièce de nature à corroborer ses allégations, de sorte qu’aucun élément ne pourrait être de nature à établir qu’il n’a jamais signé l’offre de prêt ni même le bon de livraison du véhicule, car même s’il s’avère qu’il est victime d’une escroquerie, qu’il n’est plus en possession du véhicule objet du contrat de crédit affecté et que Monsieur [D] l’a détourné, il n’en résulte pas moins que Monsieur [V] s’est engagé, par la signature du contrat de crédit, à le rembourser auprès de la SA BNP PARIBAS FINANCE en vertu du principe de la force obligatoire du contrat selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’à titre surabondant, le procès-verbal d’audition du 09 septembre 2020 fait apparaître sur le feuillet n°2/2, sur la base des déclarations de Monsieur [V], que ce dernier a signé les crédits à la concession RENAULT et qu’il a pris seul la voiture à cette concession, son ami Monsieur [D] lui ayant déclaré être interdit bancaire.
Qu’enfin il convient de relever que Monsieur [V] n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que plus de quatre années après le dépôt de plainte, l’affaire pénale est toujours en cours, qu’elle a été classée sans suite ou que des poursuites ont été entreprises.
Attendu qu’il convient de souligner que l’existence d’un prêt suppose la démonstration du versement des fonds, mais aussi l’engagement de celui qui les reçoit à les rembourser ;
Que l’historique de compte produit aux débats par la SA BNP PARIBAS FINANCE permet d’observer que Monsieur [V] a réglé les mensualités du contrat crédit affecté du 05 avril 2020 jusqu’au 05 septembre 2020.
Qu’il s’en suit que ce dernier a non seulement profité de la somme prêtée par l’organisme de crédit, mais a également commencé à en rembourser une partie, équivalant à la somme de 1.695,90 euros par prélèvement automatique ;
Que Monsieur [V] n’a jamais contesté sa signature auprès de la SA BNP PARIBAS FINANCE et ne l’a jamais averti du fait qu’il n’aurait jamais récupéré le véhicule
Qu’il ne s’est pas plus interrogé pendant cinq mois et pour une somme loin d’être dérisoire, sur les versements effectués de son compte personnel à l’établissement de crédit pour un contrat qu’il n’aurait pas signé.
Qu’il convient de constater que Monsieur [V] est bien débiteur de la somme réclamée par la SA BNP PARIBAS FINANCE au titre du contrat de crédit affecté conclu le 09 janvier 2020.
Attendu que l’article D312-16 du code de la consommation énonce que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Que cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive conformément disposition de l’article 1231-5 du Code civil.
Que le premier juge a réduit , à bon droit, à la somme de 10 € cette clause pénale au motif que le prêteur avait perçu des intérêts au taux excédent notamment l’inflation de l’époque de la réalisation du contrat.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu’il a condamné Monsieur [V] à verser à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 19.239,32 au titre du solde du contrat de crédit affecté, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,91% à compter du 20 juillet 2021.
2° Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [V] à payer à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à la SA BNP PARIBAS FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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