Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 mars 2025, n° 23/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2023, N° 22/2342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/04087 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7LX
[G]
C/
[12]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 13 Avril 2023
RG : 22/2342
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
INTIMEE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] (l’allocataire) a sollicité, le 7 septembre 2017, de la [Adresse 10] (la [11]), l’attribution de l’allocation adulte handicapé (l’AAH), d’une carte mobilité inclusion (la CMI) mention priorité ou invalidité, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 5 décembre 2017, la [8] (la [7]) a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
La [7] a attribué à l’allocataire, par décision du même jour, une orientation professionnelle vers le marché de l’emploi, du 1er septembre 2016 au 31 août 2021, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 6 décembre 2017, le président du Conseil départemental de l’Isère lui a refusé l’attribution de la CMI mention priorité ou invalidité.
Contestant le rejet de sa demande d’AAH, l’allocataire a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, qui, par jugement du 13 avril 2023 :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par Mme [G],
— dit que le taux d’incapacité de Mme [G] n’atteint pas 50 %,
— rejette la demande présentée par Mme [G],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 12 mai 2023.
Mme [G], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 7 décembre 2023, dont elle a accusé réception le 18 décembre 2023, n’a pas comparu, n’a sollicité aucune dispense de comparution, ni ne s’est faite représenter.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 janvier 2025, la [11], dispensée de comparution, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que l’appel n’est pas soutenu,
A titre subsidiaire,
— constater l’appel recevable et mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Mme [G] n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé le 18 décembre 2023, la cour constate donc qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de l’appel de Mme [G], ni d’aucun moyen en infirmation ou en annulation du jugement, de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
L’appelante, qui n’a pas soutenu son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par Mme [G] n’est pas soutenu,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Antériorité ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Créance ·
- Décret ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Prétention ·
- Offre ·
- Prêt ·
- Escroquerie ·
- Vérification d'écriture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Opérateur ·
- Responsable hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Chef d'équipe ·
- État ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Intermédiaire ·
- Directoire ·
- In solidum ·
- Grue ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Jour de souffrance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Servitude de vue ·
- Verre ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Site ·
- Licenciement verbal ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.