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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 18 décembre 2025
N° RG 25/01332
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV6K
[N]
[S] [I]
c/
S.A. [Adresse 5]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Notifié aux partie le :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
d’une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes
1) Monsieur [Y] [N]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, ni represésenté, bien que régulièrement convoqué
2) Madame [F] [S] [I]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 2] [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, ni represésentée, bien que régulièrement convoquée
INTIMEE :
La société HLM MON LOGIS, société anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le N° 562 881 292 dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son directeur général domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Sur ce, la cour :
En application de l’article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d’appel, les parties sont tenues de constituer avocat. Cette règle s’applique à la procédure relative aux affaires dévolues au juge des contentieux de la protection, dispensée de représentation par avocat en première instance.
L’article 901 de ce même code prévoit que : «La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible».
Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou de lettre recommandée, à l’encontre d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection est nul.
En l’espèce, M. [Y] [N] et Mme [F] [S] ont interjeté appel de la décision déférée par LRAR reçue à la cour d’appel le 08 septembre 2025.
Me Caulier-Richard, conseil de la SA d'[Adresse 6] s’est constituée par acte du 05 novembre 2025.
Par conclusions déposées au greffe de la chambre le 28 novembre 2025, l’intimée soutient l’irrecevabilité de l’appel aux visas des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile et sollicite la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel formé par M. [Y] [N] et Mme [F] [S] sous forme de lettre -lesquels ont été informés dans la convocation envoyée par le greffe pour l’audience de ce jour (LRAR retournées non réclamées pour les deux appelants) de l’irrégularité ainsi relevée d’office par la cour- doit être déclaré nul.
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce M. [Y] [N] et Mme [F] [S] dont l’appel est irrecevable seront tenus aux dépens.
Toutefois la SA d’HLM Mon Logis n’a exposé des frais irrépétibles que pour soutenir un moyen soulevé d’office par la cour dès l’origine de l’appel de sorte qu’il sera considéré comme équitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a engagé au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Déclare nul l’appel formé par M. [Y] [N] et Mme [F] [S] .
Dit en conséquence la cour non saisie.
Déboute la SA d'[Adresse 6] de sa demande de frais irrépétibles de la procédure.
Condamne M. [Y] [N] et Mme [F] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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