Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 9 janv. 2026, n° 23/18589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18589 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 23/10004
APPELANTES
Société OCP CLUB DEAL 4 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 840 865 638,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Société OCP BUSINESS CENTER 24 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 832 674 550, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistées de Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMÉ
SDC DU [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet d’Administration des biens dont le siège est
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Alexia ESKINAZI toque : E1514 susbstitué par Me Martin CHAMPETIEA DE RIBES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre,chargée du rapport et Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Monsieur Claude CRETON, président de chambre , magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène bogaers.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Les sociétés SA OCP Club Deal 4 et SA OCP Business Center 24, dites les sociétés OCP,ont, dans le cadre de leur activité de soutien aux entreprises, acquis par acte authentique, reçu le 24 février 2020, un ancien bâtiment industriel, sis au [Adresse 2].
L’un des murs de cet immeuble donne sur la cour du [Adresse 4], divisé en plusieurs lots d’habitation réunis au sein du syndicat des copropriétaires du éponyme.
Aux termes d’un acte de vente dont un extrait est produit faisant état des origines de propriété de l’immeuble, que les parties s’accordent à dater du 12 juin 1926, Monsieur [X], propriétaire du [Adresse 2], a acquis de la société Richard Chandler & Co, propriétaire du [Adresse 4], une partie du terrain de cette dernière afin d’y ériger un bâtiment industriel.
Les origines de propriété sont évoquées dans cet acte par référence à un acte de vente du 3 juin 1926 ainsi rédigé :
' Servitudes
'Le terrain présentement vendu sera séparé du surplus de l’immeuble, restant à appartenir à la société Vendresse par un mur qui sera construit par Monsieur [X], acquéreur, et à ses frais sur la nouvelle ligne, séparative, mitoyenne, lequel mur devra être entièrement achevé dans un mois de ce jour, ainsi que l’acquéreur s’y oblige.
Ce mur sera fondé sur le bon sol, soit (illisible) soit par tout autre procédé et aura les épaisseurs réglementaires ( 50 cm dans la hauteur du rez-de-chaussée et au-dessus.)
À ce nouveau mur, la société Vendresse aura le droit d’adosser le futur bâtiment des ateliers d’imprimerie [E] sans avoir à payer d’indemnité d’aucune sorte et elle deviendra de plus propriétaire de la moitié de ce mur dans la hauteur des héberges des ateliers.
Il est entendu que les ateliers d’imprimerie de Monsieur [E] à construire et édifiés sur le surplus du terrain de la société Vendresse seront supportés par l’acquéreur de la même façon que celui-ci en supporte l’existence actuelle.
Si Monsieur [X] ( l’acquéreur) décide de surélever ce mur mitoyen pour ses besoins personnels, il devra le faire suivant les lois et règlements en vigueur, et il en restera seul propriétaire jusqu’au jour où la société Venderesse surélèverait les ateliers [E] ; à ce moment, cette dernière devrait payer à l’acquéreur, la valeur de la moitié du mur, correspondant à la surélévation ainsi que ses fondations, au-dessous d’un mètre du sol, suivant les règles du droit commun.
La société Vendresse autorise l’acquéreur Monsieur [X] à ouvrir des jours de souffrance dans la partie du mur mitoyen situé au-dessus des héberges des ateliers, ces jours pourront être de dimension plus considérables à ceux autorisées comme jour de souffrance, à condition qu’ils soient munis de verre opaque et de grillage extérieur. ( mis en caractères gras par la cour.)
Cette autorisation n’est donnée par la société Vendresse, qu’à titre de simple tolérance, et seulement jusqu’au jour où la société désirerait surélever les ateliers de Monsieur [E]. Dans tous les cas, il est bien entendu que cette autorisation ne pourra d’aucune façon se transformer en servitude, prescriptible par un usage même plus que trentenaire.'
Pour réhabiliter l’immeuble, les sociétés au OCP ont entrepris des travaux, prévoyant, notamment le remplacement du vitrage existant.
Par courriel en date du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires à, par l’intermédiaire d’un des copropriétaires, demandé aux sociétés au OCP de confirmer que les jours de souffrance, donnant sur le fond du [Adresse 4] resteraient bien opaques, fermés, grillagés, pour ne pas générer de vis-à-vis.
Le même jour, le syndicat des copropriétaires à adressé la même demande par courrier recommandé avec avis de réception au société OCP.
En l’absence de réponse de la part des sociétés OCP, le syndicat des copropriétaires a relancé par courriel en date du 18 février 2022, les dites sociétés.
Les sociétés OCP ont ensuite procédé à des travaux, consistant notamment la rénovation des huisseries, déjà existantes, conformément à la déclaration préalable de travaux et procédé au remplacement des verres opaques par des verres transparents.
Par courriel en date du 3 février 2023, Monsieur [N] [S], représentant les sociétés OCP, a indiqué que ' les ouvertures en mitoyenneté de nos parcelles sont des vues et non des jours de souffrance’ ajoutant ' Nous allons procéder à la pose sur les vitrages, d’un revêtement, empêchant les vues sur votre parcelle sel, UDC, en attendant de pouvoir mieux évaluer la situation.'
Le 6 février 2023, à la demande du syndicat des copropriétaires, un constat de Commissaire de Justice a été dressé, indiquant notamment : ' Je constate sur ce mur pignon que la première baie vitrée, dotée d’un bardage grillagée, laisse apparaître à travers un châssis en bois, couvert d’un film polyanne en matière plastique, la fenêtre existante. Il s’agit d’une fenêtre ouvrante avec des vitrages translucides. Les autres baies vitrées sont équipés de grillage extérieur avec des châssis en bois, occultant les différentes fenêtres de ce mur, pignon. »
Le 10 février 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure les sociétés OCP de 'condamner les fenêtres, ouvrantes et transparentes et de remettre en état d’origine les jours de souffrance à l’identique, opaques, grillagés et sur chassis à verre dormant ne permettant de voir sur le fond voisin, ni de permettre une aération’ dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, il a été établi que trois ouvertures vitrées ont été murées par l’extérieur sans autorisation, les sociétés OCP indiquant que le syndicat de copropriétaires est à l’origine de ce murage, le syndicat des copropriétaires opposant que c’est l’un des copropriétaires qui en l’auteur ayant été 'contraint de réagir rapidement au nom du respect de la vie privée, car son logement jouxte immédiatement le mur de l’immeuble en réhabilitation et dispose de verrières sous lesquels se situe les chambres, salle de bain et toilettes.'
Par ce même acte, les sociétés OCP ont fait sommation au syndicat des copropriétaires de remettre en état et donc de déposer les murs montés sur le rebord des trois ouvertures vitrées dans un délai de 48 heures à compter de ladite sommation.
Le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires a répondu par lettre recommandé avec avis de réception, indiquant ' ne pas déférer à la sommation, et fait sommation en retour à vos requérant, de rétablir les jours de souffrance, conformément à la demande de la mise en demeure du 10 février 2023. »
Le 3 mars 2023, les sociétés OCP ont fait délivrer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], une assignation devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris, tendant principalement à la dépose des murs sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le juge des référés à déclaré irrecevable la demande des sociétés OCP tendant à la dépose des murs au motif qu’aucune pièce versée aus débats ne permet d’établir avec l’évidence requise en référé que c’est le syndicat des copropriétaires qui a ordonné ou exécuté les édifications du mur litigieux et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], tendant à enjoindre, société OCP de respecter la tolérance des jours de souffrance stipulée à l’acte de vente du 12 juin 1926 et à voir ordonner aux société OCP, la remise en état des ouvertures, conformément aux jours de souffrance, tel que prévu à l’acte de vente du 12 juin 1926 sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, à compter de l’ordonnance un intervenir.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le président du tribunal a autorisé le syndicat à assigner à jour fixe les sociétés OCP 4 et OCP 24.
Le 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a fait assigner à jour fixe les sociétés OCP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son jugement du 30 octobre 2023, le tribunal judicaire de Paris a statué en ces termes
« Déclare recevables les demandes des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre du préjudice d’atteinte à l’intimité des copropriétaires,
Rejette la demande des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 tendant à dire qu’elles ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue constituée par les ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et donnant sur la copropriété du [Adresse 4],
Condamne les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 à remettre en état des ouvertures conformes aux jours de souffrance prévus à l’acte du 12 juin 1926, sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et pendant 90 jours,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] tendant à la condamnation des sociétés OCP DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 à déposer les murs érigés par l’un des copropriétaires du [Adresse 4],
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à procéder à ses frais à la dépose des murs obstruant les ouvertures vitrées des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24, sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et pendant 90 jours
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour le préjudice esthétique et la perte de valeur de l’immeuble,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 au titre du « risque de remise en cause du bail commercial » ou du préjudice financier,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser aux sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 prises ensemble la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 in solidum aux dépens,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. »
Par déclarations d’appel en date des 20 et 21 novembre 2023, les sociétés OCP ont interjeté deux appels à l’encontre de ce jugement intimant devant la cour la société SDC Du [Adresse 4].
Aux termes d’une ordonnance du 25 janvier 2024, les procédures précitées enrôlées sous les RG n° 23/18589 et 23/18747 ont été jointes.
Le 21 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société OCP Business Center 24 à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 63 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 800 € par jour de retard, à compter du lendemain de la signification dudit jugement, pour une durée de 90 jours.
Le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a signifié à personne morale le jugement à la société OCP Business Center 24.
Dans leurs conclusions d’appelants n°3, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société OCP Club Deal 4 et la société OCP Business Center 24 demandent à la cour :
« RECEVOIR la société OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 en leur appel, les dire bien fondées en leurs demandes et y faire droit ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Déclaré recevables les demandes des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 dirigées contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de dommages et intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au titre du préjudice d’atteinte à l’intimité des copropriétaires ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Rejeté la demande des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 tendant à dire qu’elles ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue constituée par les ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et donnant sur la copropriété du [Adresse 4] ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Condamné les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 à remettre en état des ouvertures conformes aux jours de souffrance prévus à l’acte du 12 juin 1926, sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant 90 jours ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] tendant à la condamnation des sociétés OCP DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 à déposer les murs érigés par l’un des copropriétaires du [Adresse 4] ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à procéder à ses frais à la dépose des murs obstruant les ouvertures vitrées des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24, sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant 90 jours
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] pour le préjudice esthétique et la perte de valeur de l’immeuble
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 au titre du « risque de remise en cause le bail commercial » ou du préjudice financier » ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à verser aux sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 prises ensemble la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Condamné les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 in solidum aux dépens ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a Débouté les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et, statuant à nouveau :
JUGER que les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue constituée par les ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] donnant sur la copropriété du [Adresse 4] ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au paiement de la somme de 20.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier subi du fait de l’installation des murs sur les ouvertures vitrées des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de son appel incident tendant à critiquer le jugement dont appel en ce qu’il a Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de dommages et intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au titre du préjudice d’atteinte à l’intimité des copropriétaires
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de son appel incident tendant à critiquer le jugement dont appel en ce qu’il a Fixé l’astreinte assortissant la condamnation des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 de remise en état des ouvertures de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant 90 jours ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de son appel incident tendant à critiquer le jugement dont appel en ce qu’il a Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] pour le préjudice esthétique et la perte de valeur de l’immeuble ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de son appel incident tendant à critiquer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] à verser aux sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 prises ensemble la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident comme mal fondés ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer nécessaire de bénéficier d’un avis technique complémentaire relatif aux ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] donnant sur la copropriété du [Adresse 4]
VOIR COMMETTRE tel Experts judiciaires spécialisé en architecture près la Cour d’appel de PARIS qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
Se rendre sur place ;
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans, titres de propriété, états descriptifs de division en volume de l’immeuble objet du litige, constat de commissaire de justice, études et documents techniques et règlements de copropriété ;
Entendre les parties et tous-sachants ;
Analyser les ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] donnant sur la copropriété du [Adresse 4] ;
Dater la pose de ces ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] donnant sur la copropriété du [Adresse 4] ;
De manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige ;
Dire que l’Expert judiciaire devra déposer son rapport dans les quatre mois de l’avis de consignation.
Dire que l’Expert judiciaire sera saisi de sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au paiement de la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens ; »
Dans ses conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à la cour de
« – CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 octobre 2023, en ce qu’il a :
o Rejeté la demande des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 tendant à dire qu’elles ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue constituée par les ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et donnant sur la copropriété du [Adresse 4];
o Condamné les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 à remettre en état des ouvertures conformes aux jours de souffrance prévus à l’acte du 12 juin 1926 ;
o Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 au titre du « risque de remise en cause le bail commercial » ou du préjudice financier ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre 2023, en ce qu’il a :
o Fixé l’astreinte assortissant la condamnation des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 de remise en état des ouvertures de 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et pendant 90 jours ;
o Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre du préjudice d’atteinte à l’intimité des copropriétaires ;
o Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pour le préjudice esthétique et la perte de valeur de l’immeuble ;
o Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser aux sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 prises ensemble la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— FIXER l’astreinte assortissant la condamnation des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 de remise en état des ouvertures conformément aux stipulations de l’acte de vente du 12 juin 1926 à 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement de première instance et sans limite de délai ;
— DIRE recevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en sa demande au titre du préjudice d’atteinte à l’intimité des copropriétaires;
— CONDAMNER les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 au paiement de dommages et intérêt d’un montant de 20.000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au titre des préjudices subis par l’ensemble des copropriétaires du [Adresse 4] ;
— DEBOUTER les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 de leur demande tendant à la condamnation du SYNDICAT DES COROPRIETAIRES DU [Adresse 4] au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause :
— DEBOUTER les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— REJETER la demande des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 visant à obtenir désignation d’un Expert judiciaire, cette demande étant mal dirigée et tardive, et donc irrecevable, ainsi que dénuée de motif légitime ;
— CONDAMNER les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 au paiement de la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La clôture a été reportée, à la demande de l’intimé au jour de l’audience, 6 novembre 2025.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La prescription acquisitive de la servitude de vue
Le jugement retient :
En l’espèce, il est constant que l’acte de vente de 1926 a établi une servitude conventionnelle imposée au fonds situé [Adresse 4] au profit du fonds situé [Adresse 2], prévoyant la possibilité d’ouvrir « des jours de souffrance » devant être « munis de verres opaques et de grillage extérieurs à maille de cinq centimètres au carré.
L’usage et l’étendue de cette servitude se règle par ce titre qui l’a constitué en application des dispositions de l’article 686 du code civil et il en résulte qu’en exigeant que les ouvertures, expressément qualifiées de « jours de souffrance » soient munies de verres opaques et d’un grillage, les parties à l’acte avaient entendu autoriser uniquement des ouvertures ne permettant pas une vue sur le fonds voisin, le jour de souffrance interdisant non seulement la transparence mais également l’ouverture, et ne laissant donc passer ni le regard ni l’air.
Il ne s’agissait dès lors pas d’une servitude conventionnelle de vue.
Toutefois cette servitude du fait de l’homme établie par l’acte de 1926 n’interdit pas qu’une servitude de vue puisse être acquise par prescription, nonobstant la clause contraire insérée à l’acte.
[']
Il incombe dès lors aux sociétés OCP qui se prévalent de l’acquisition de cette servitude de vue par prescription acquisitive de démontrer que leur possession ou celle de leur auteur avant elles, a été, durant trente ans, continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire.
[']
Les sociétés OCP ne démontrent donc pas que les fenêtres donnant sur le [Adresse 4] ont été ouvertes de façon régulière et habituelle, ni même une seule fois, en l’absence de la moindre attestation ou photographie prise depuis l’extérieur, de sorte qu’elles pas avoir exercé, ou leur auteur avant elles, des actes de possession continue et publique de la servitude alléguée.
Dès lors, à défaut de démontrer l’acquisition d’une servitude de vue par prescription trentenaire, les sociétés OCP ne pouvaient remplacer le vitrage opaque des fenêtres du mur mitoyen de leur bâtiment avec le [Adresse 4] par un vitrage transparent, en violation de la servitude conventionnelle prévue à l’acte de 1926 » .
Les sociétés OCP font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande formée au titre de l’acquisition par prescription trentenaire d’une servitude de vue constituée par les ouvertures vitrées, et les ouvrants de l’immeuble situé [Adresse 2], donnant sur la copropriété du [Adresse 4]. Elles soutiennent, aux visas des articles de 2258, 2261 et 2260 du Code civil, que sont considérées comme des vues, toutes les ouvertures dans un bâtiment permettant de laisser passer l’air, la lumière et le regard dont les fenêtres sont dotées de châssis ouvrants. Elles soulignent que selon la jurisprudence, un propriétaire ayant pratiqué dans le mur de son immeuble, joignant l’héritage d’autrui, un grand nombre d’ouvertures, équipées de châssis dont certaines parties étaient fixes et d’autres mobiles, celles-ci ne peuvent être considérées comme des jours de souffrance bien que placées aux hauteurs prévues par l’article 677 du Code civil, dès lors que la présence de nombreux châssis ouvrants existant depuis plus de 30 ans, suffit à avertir les voisins des désagréments auxquels ils peuvent être exposés. Selon les appelantes, le droit d’établir des vues non conformes aux articles 678 et 680 du Code civil peut résulter d’une servitude de vue acquise par la prescription et au regard de l’article 2259 du Code civil, elles soulignent qu’on ne peut renoncer par avance à l’acquisition par la prescription d’une servitude de vue, alors que le bâtiment était à l’origine industriel et que lorsque elles l’ont acquis en 2020, les menuiseries extérieures étaient déjà présentes avec leur châssis ouvrants en acier et non dormants et en bois, contrairement à ce qui est prétendu par le syndicat des copropriétaires. Elles en infèrent que ces menuiseries qui peuvent être ouvertes de l’intérieur au moins pour un battant sur deux, avec vue sur la copropriété du [Adresse 4], au regard des caractéristiques dimensionnelles du châssis, de l’homogénéité de l’ensemble, et de leur peinture contenant du plomb, datent de la création du bâtiment, au contraire de ce qui a été retenu par le jugement. Elles produisent à cet égard à hauteur d’appel, trois études historiques et techniques du Cabinet Rea, de la société Galin Conseil et la société Elément Ingénierie qui ont étudié les caractéristiques des croisées, ouvrants ou dormants verre translucide ou opaque et on pu les dater à une période antérieure à l’année 1994, voire aux années 1970/1980. Elles ajoutent qu’il importe peu que les ouvertures vitrées aient été qualifiées de tolérance de jour de souffrance par l’acte d’acquisition du 12 juin 1926, dès lors qu’il s’agit de vues qui n’ont pas été contestées par le syndicat des copropriétaires qui en avait nécessairement connaissance depuis bien plus de 30 ans, ce dont il résulte que la servitude de vue est désormais acquise par la prescription. Elles contestent en tout état de cause l’astreinte prononcée par le tribunal, soulignant qu’elles ont été placées dans une situation insurmontable, dès lors que toute intervention nécessiterait l’accord des architectes des Bâtiments de France et que cette astreinte est disproportionnée aux droits de propriété.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], au rappel qu’il a exécuté sa condamnation dès le mois de novembre 2023 en procédant avec le copropriétaire impliqué, à ses frais, à la dépose des murs obstruant les ouvertures vitrées des sociétés OCP, fait valoir que ces dernières n’ont pas exécuté le jugement dès lors que les fenêtres peuvent s’ouvrir, et sont d’ailleurs quotidiennement ouvertes, démontrant l’indifférence totale des sociétés OCP quant au caractère exécutoire du jugement. Il soutient que l’acte de vente de 1926 autorise l’acquéreur à réaliser sur la partie du mur mitoyen des ouvertures expressément qualifiées de « jours de souffrance », qualification qui traduit la volonté des parties de réaliser exclusivement des ouvertures non ouvrantes et opaques censées garantir l’innocuité, conformément aux acceptations légales et règlementaires. L’acte du 12 juin 1926 « prévoit des verres opaques et non des verres transparents sur lesquels sont apposés des films opacifiants » et s’impose à tous les propriétaires successifs de l’immeuble. Or, au moment des travaux de remplacement des ouvertures existantes, ces dernières n’ignoraient pas les stipulations de l’acte de vente de 1926, dûment portées à leur connaissance, au plus tard le 10 février 2022, aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le syndic représentant le SDC. Or, les sociétés OCP ont entretenu le demandeur dans la croyance du respect de la tolérance des jours de souffrance ainsi accordée tel qu’en témoignent les échanges ayant eu lieu entre les parties au mois de février 2022 et à la fin du mois de janvier 2023 et c’est donc de parfaite mauvaise foi et en pleine conscience de violer la simple tolérance des jours de souffrance accordée, que les sociétés OCP, selon l’intimé, ont installé au mois de janvier 2023 des fenêtres à vitres transparentes, s’ouvrant sur l’extérieur. Il conclut à la confirmation du jugement , au visa de l’article 2261 du Code civil, les sociétés OCP échouant à apporter la preuve tant de l’existence d’une possession continue et non interrompue trentenaire qu’une possession publique.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 676 du Code civil : Le propriétaire d’un mur mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre ( environ trois pouces huit lignes ) d’ouverture au plis et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 énonce : Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres ( huit pieds) au-dessus du plancher du sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-huit décimètres ( six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Selon les dispositions de l’article 686 du même code : les propriétaires peuvent établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public
L’usage et l’étendue des services ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Aux termes de l’article 690 du Code civil : Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Il résulte de ces dispositions que le jour de souffrance est une ouverture ou fenêtre, donnant sur un fonds voisin, qui, par son emplacement réglementé, 2,60 mètre au-dessus du sol du rez de chaussée de la construction et 1,90 mètre au-dessous du sol d’un étage, et son opacité, n’est pas destiné à permettre de voir à l’extérieur, mais à éclairer des pièces secondaires.
A ce stade il échet de constater que la notion de chassis ouvrant et la faculté d’ouvrir les fenêtre, fûssent-elles dotées de verre opaque et/ou grillagés, est étrangère à celle des jours de souffrance qui se définissent uniquement par leur opacité et leur hauteur par rapport au sol en sorte de ne pas permettre la vue mais uniquement le passage de la lumière.
La notice architecturale établie par la société AVP Architecte, lors de la réhabilitation de l’immeuble entreprise par l’indivision Groupe OCP, indique que l’hôtel particulier bâti en 1780 sur la [Adresse 7] a été transformé à partir de 1879 par la famille [X] pour y établir son entreprise alimentaire, puis pharmaceutique et a fait édifier pour ce faire un grand bâtiment industriel sur le terrain dépendant d’une propriété mitoyenne, numéro [Adresse 4]. La notice décrit qu’en 1927, l’architecte [C] [F] a édifié un vaste édifice en béton, distribué en cinq niveaux aux espaces libérés et largement éclairés qui a abrité jusqu’à récemment les ateliers d’une société. La description des travaux extérieurs et notamment la représentation de la façade vitrée propose à l’architecte des bâtiments de France, pour les façades existantes, la conservation à l’identique de celles-ci en les rénovant sous réserve de la faisabilité de l’opération.
L’architecte qualifie précisément les menuiseries extérieures comme étant à 'gueule-de-loup’ ce qui caractérise en menuiserie une typologie de fenêtre à deux vantaux dont le premier est fait d’un demi-rond en plein, moulure appelée « mouton » et le second présentant une moulure en creux qu’on qualifie de « gueule de loup ». Il précise que celles-ci sont d’époque et il en reproduit très exactement le dessin en façade Nord, Est et Ouest. Ce projet a été validé par l’architecte des bâtiments de France dans le cadre du dossier de permis de construire 110 21, V.004.
Les menuiseries décrites ' à gueule de loup’ sont donc ouvrantes, et ce indépendamment de leur nature de jour de souffrance de leur verre.
Les photographies, prises par le syndicat des copropriétaires de l’extérieur de la façade depuis le [Adresse 4] avant les travaux montrent que les ouvertures dites jours de souffrance sont, pour celles situées aux étages, grillagées par une maille serrée et situées en hauteur selon la réglementation prévue par l’article 677 précité, ne permettant pas la vue sur le fond voisin. Elles mettent très clairement en évidence l’opacité des verres des menuiseries situées au rez-de-chaussée.
Le constat du commissaire de justice, établi à la requête de l’indivision OCP, le 25 février 2020, préalablement aux travaux de rénovation, caractérise, avec photographies à l’appui, une série d’ouvrants à verre opaque, donnant sur la cour intérieure ainsi que des ouvrants à maille de fer serrée aux niveaux supérieurs.
Le courriel en date du 10 février 2022, adressé aux représentants de l’indivision Groupe OCP, par le représentant de la copropriété du [Adresse 4], rappelle très précisément aux appelants que l’immeuble industriel en fond de cours a été construit en 1927, avec la condition soumise à un contrat privé que cela ne génère jamais de vis-à-vis ou de nuisance pour la copropriété et ce de manière non prescriptible.
Il rappelle que les verres doivent être opaques et derrière une grille et qu’aucune nuisance ne doit être générée pour la copropriété.
Il demande la prise en compte par le projet de l’opacité des vitres, fermées derrière une grille.
Cette lettre a été relayée par le syndic de copropriété le 10 février 2022, reprenant les mêmes préconisations relatives 'au verre opaque et grillagé pour rester fidèle à l’image du bâtiment industriel.'
Le 30 janvier 2023 un membre de la copropriété écrivait au représentant des sociétés OCP, que s’étant entretenu avec 'Madame [Y] en charge des travaux, celle-ci lui avait confirmé que toutes les fenêtres allaient être opacifiées d’ici la fin du chantier et resteraient fermées’ et, ce faisant, sollicitait du représentant des sociétés OCP la confirmation écrite de ce point.
C’est en réponse à cette demande que le 3 février 2023, Monsieur [I], représentant les sociétés OCP, a répondu qu’il ne partageait pas cette analyse et qu’il considérait que ' les ouvertures en mitoyenneté de nos parcelles sont des vues et non des jours de souffrance', s’engageant cependant à 'procéder à la pose sur les vitrages d’un revêtement empêchant les vues sur votre parcelle, en attendant de pouvoir mieux évaluer la situation.'
Le constat du Commissaire de Justice en date du 6 février 2023, à la requête du syndicat des copropriétaires, établi depuis la terrasse de l’appartement de Monsieur [T] [P], que 'la première baie vitrée est dotée d’un barreautage grillagée qui laisse apparaître à travers un châssis en bois, couvert d’un film polygones en matière plastique, la fenêtre existante ouvrante avec des vitrages translucide’ et que les autres baies vitrées sont équipés de grillage extérieur avec des châssis en bois, occultant les différentes fenêtres de ce mur, pignon.
La chronologie des faits établit la continuité de l’usage des jours de souffrance dans la partie du mur mitoyen situé au-dessus des héberges des ateliers, ces jours de dimension plus considérables à ceux autorisées comme jour de souffrance, devant être munis de verre opaque et de grillage extérieur conformément à la stipulation du chapitre Servitude de l’acte du 12 juin 1926, par référence à l’acte du 3 juin 1926, qui précise ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé des faits que cette autorisation donnée à titre de tolérance ne pourra en aucune façon se transformer en servitude, prescriptible par un usage même plus que trentenaire.
Les sociétés OCP échouent donc à faire la preuve de l’acquisition par prescription d’une servitude de vue étant observé, quoique cela soit sans emport sur la demande de remise en état des jours de souffrance tels que prévus à l’acte du 12 juin 1926, que dès lors que les fenêtres sont équipées de chassis ouvrants s’agissant de fenêtre ' à gueules de loup’ telles qu’elles étaient fabriquées au 18 ème siècle, il ne peut être exigé, au vu de l’acte du 12 juin 1926, qu’elles ne puissent être ouvertes, leur ouverture ne contredisant pas l’exigence de jours de souffrance.
Par ailleurs les études historiques et techniques du Cabinet Rea, de la société Galin Conseil et de la société Elément Ingénierie, qui ont analysé les caractéristiques des croisées, ouvrants ou dormants, verre translucide ou opaque, et on pu les dater à une période antérieure à l’année 1994, voire aux années 1970/1980, confortent l’ancienneté des chassis ouvrants et ne remettent pas en cause la continuité de l’usage des jours de souffrance dans le temps.
Du chef du rejet de la prescription acquisitive d’une servitude de vue, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
o Rejeté la demande des sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 tendant à dire qu’elles ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue constituée par les ouvertures vitrées et ouvrantes de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] et donnant sur la copropriété du [Adresse 4];
o Condamné les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 à remettre en état des ouvertures conformes aux jours de souffrance prévus à l’acte du 12 juin 1926;
2- Les préjudices
Le jugement retient que le Syndicat des copropriétaires qui a qualité pour exercer toute action rattachée à l’administration de l’immeuble, sa jouissance et sa sauvegarde, n’a pas qualité pour demander réparation d’une préjudice d’atteinte à l’intimité qui constitue nécessairement un préjudice personnel aux copropriétaires. Il a déclaré non fondée la demande au titre du préjudice esthétique liée à l’installation de vitrages transparents et à la perte consécutive de valeur de l’immeuble non étayée. Il a accordé aux sociétés OCP la réparation du trouble de jouissance à hauteur de 3 000 euros, lié à la privation de lumière tout en constatant qu’à la date du constat du Commissaire de Justice le 23 février 2023 soit après la construction du mur les fenêtres transparentes installées donnant sur le [Adresse 4] étaient dotées de bâches plastiques pouvant être conservées jusqu’à l’issue du litige.
Les sociétés OCP demandent 20 000 euros pour la réparation du préjudice de jouissance et financier au motif qu’avant la dépose des murs installés illégalement par le syndicat des copropriétaires, elles ont subi un préjudice de jouissance caractérisé par une obstruction totale de la vue et de la lumière qui a compliqué leurs relations avec leur locataire futur, lors de ses visites pour son emménagement.
Elles soulignent qu’elles ont opacifié les fenêtres du bâtiment, le film opacifiant étant maintenu à ce jour et rappellent que le bien attenant au mur mitoyen litigieux, faisant partie de la copropriété du [Adresse 4], constituait lors de sa construction initiale, un simple local de stockage, modifié en 1927 et que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement se plaindre des vues existantes sur la verrière, alors même que la transformation du local de stockage en local d’habitation a été réalisée en pleine connaissance de cause, puisque les ouvertures vitrées à châssis ouvrants existaient déjà lors de cette transformation.
Elles relèvent que le préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires est parfaitement discrétionnaire, non étayé, et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté, la demande de dommages et intérêts du syndicat copropriétaire.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande à hauteur d’appel réparation de tous ses préjudices, atteinte à l’intimité, esthétique et perte de valeur de l’immeuble soit 20 000 euros.
Il excipe de la jurisprudence qui lui reconnaît qualité à agir en réparation d’un trouble collectif de jouissance dépassant les inconvénients normaux du voisinage en application des articles 544 et 651 du Code civil. Il affirme subir un préjudice lié à la transparence des ouvertures donnant tant sur les parties communes que privatives outre la perte de valeur vénale de l’immeuble acquis en connaissance du contrat de 1926 annexé au règlement de copropriété donnant la certitude de l’absence de vis à vis, élément clé dans la valeur du marché payé.
Il conclut à l’infirmation du jugement et au débouté des demandes aux motifs que les appelantes se sont rendues responsables de l’installation de fenêtres ouvrantes à verre transparents permettant une vue directe sur les logements du [Adresse 4] et ne peuvent valablement exciper d’un préjudice consécutif à la violation du respect de la tolérance des jours de souffrance par un des copropriétaires qui cherchait à se protéger de toute vue directe chez lui. Il ajoute que la demande n’est en tout état de cause aucunement étayée.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les sociétés OCP, bien que ne bénéficiant d’aucune servitude de vue, sont fondées à exciper d’un préjudice de jouissance lié à la privation de lumière durant la période d’obstruction des fenêtres par le mur du mois de février au mois de novembre 2023.
Cependant et alors qu’elles indiquent que l’immeuble était en travaux et régulièrement visité par le futur locataire, il n’est produit aucune attestation ni justificatif de nature à caractériser les conséquences préjudiciables au chantier ou à l’espérance du bail, de l’obstruction des jours.
Ce faisant et alors qu’il n’est pas contesté que le bail a été signé et qu’aucune diminution du prix n’est allégué les appelantes qui ne font état que du risque de perdre la perspective du bail, préjudice non avéré, la preuve d’un préjudice réparable n’est pas rapportée.
Sur infirmation du jugement, les sociétés OCP seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et financier.
La qualité à agir du syndicat des copropriétaires résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété aux termes duquel : ' Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.'
C’est donc à bon droit que le jugement a constaté l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires à agir au titre d’une atteinte à l’intimité laquelle ne s’entend en l’espèce que d’un préjudice personnel subi par les copropriétaires individuellement.
De ce chef le jugement doit être confirmé.
Le syndicat des copropriétaires ne produit par ailleurs aucune pièce pour étayer ses demandes en réparation du dommage esthétique et de la perte de valeur de l’immeuble et, ce faisant, ne fait pas non plus la preuve d’un préjudice réparable autre que celui auquel il a été fait droit par la remise en état des ouvertures conformes aux jours de souffrance prévus à l’acte du 12 juin 1926.
Le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.
3- L’astreinte
Le jugement a fixé à 700 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, pendant 90 jours, l’astreinte assortissant la condamnation des sociétés OCP à remettre en état les ouvertures conformément aux jours de souffrance prévus à l’acte du 1926.
Les sociétés OCP demandent l’infirmation du jugement qui les a placées dans une situation insurmontable du fait de l’obligation de remettre en état des éléments qui n’ont pas été modifiées depuis la création du bâtiment cependant que le caractère patrimonial des verrières interdit que l’on touche aux ouvrants.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] rappelle qu’il a procédé à ses frais à la dépose des murs, obstruant, les ouvertures vitrées sous astreinte de 700 € par jour de retard pendant 90 jours.
Il demande, compte tenu du préjudice subi que les sociétés OCP soient condamnées au paiement d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement de première instance et sans limite de délai.
Réponse de la cour
Les sociétés OCP ne démontrent pas avoir été placées dans une situation insurmontable du fait de l’astreinte, étant observé que l’obligation de respecter les prescriptions de l’acte du 12 juin 1926 ne remettent pas en cause le caractère patrimonial des verrières.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément au soutien du préjudice subi justifiant la remise en cause de l’astreinte prononcée par le jugement.
Du chef de l’astreinte le jugement sera donc confirmé.
4-Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a condamné les sociétés OCP in solidum aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles sera confirmé du chef des dépens et infirmé du chef des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau de ces chefs, les sociétés OCP seront condamnées in solidum à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 18 000 euros à ce titre.
Les sociétés OCP seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnées in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement excepté en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts alloués aux sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE les sociétés OCP CLUB DEAL 4 et OCP BUSINESS CENTER 24 de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les sociétés SA OCP Club DEAL 4 et SA OCP BUSINESS CENTER régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de
18 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’appel.
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