Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02456
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUL
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 20 Décembre 2025 à 11h47.
APPELANT
Monsieur [B] [T]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 6] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [X] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2025 à 14h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation portant interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 1er juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 20 novembre 2025 à 9h17;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Décembre 2025 à 15h18 par Monsieur [B] [T] ;
Monsieur [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocate, Me Caroline BREMOND, a été entendue en sa plaidoirie ; l’appel a été fait dans les délais. Je soulève l’absence de pièces justificatives annexées à la requête du préfet ainsi que le défaut de diligence de l’autorité préfectorale. Il s’est écoulé un mois depuis le placement de M. [T] en a rétention et la première diligence effectuée. Aucun laissez-passer n’a été délivré. Ce dernier a donné sa carte d’identité mais on n’a pas vérifié son adresse.
Il estime ne pas être une menace pour l’ordre public, n’ayant été condamné qu’une seule fois.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise ainsi que l’assignation à résidence de M. [T] pour qu’il puisse, le cas échéant, préparer son retour dans son pays si cela lui était toujours demandé.
Me [J] [Y] est entendu en sa plaidoirie : il fait l’objet d’une interdiction de territoire de 5 ans, suite une condmanation révélatrice d’une menace pour l’ordre public.
S’agissant de l’absence de mention des diligences de la préfecture, il ne précise pas les pièces justificatives qui seraient manquantes. Les mentions relatives aux diligences consulaires n’ont pas à apparaitre sur le registre.
S’agissant du défaut de diligence, les diligences antérieures à la seconde prolongation ont déjà été validées par le juge et ont donc l’autorité de la chose jugée.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, le retenu s’est abstenu de remettre son passeport, qu’il dit être en Algérie. La décision d’éloignement n’a pas été exécutée en l’absence de délivrance de document de voyage.
S’agissantt des perspectives d’éloignement de l’intéressé, le juge ne peut se fonder sur une situation évolutive pour conclure à son absence.
S’agissant du trouble à l’ordre public, la nature des faits et leur gravité font que la notion de menace d’ordre public peut être retenue,celle-ci constituant un critère autonome de prolongation de la rétention administrative.
Je vous demande de confirmer l’ordonnance, aucun passeport n’a été remis ni aucun document pouvant confirmer sa situation familiale et financière. Il ne satisfait pas aux conditions d’assignation à résidence, en l’absence de résidence avéré.
Monsieur [B] [T] : Il a donné un certificat d’hébergement, sa campagne est enceinte de 6 mois. Elle est en situation régulière. Le passeport est dans mon pays d’origine. J’ai été condamné à tort, c’était pas moi. J’aimerai sortir pour m’occuper de ma femme enceinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Il résulte de l’article L743-9 du CESEDA que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose aussi que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, l’appelant n’indique pas quelles pièces justificatives utiles feraient défaut et il doit être constaté que, contrairement à ce qu’il soutient, le registre joint à la requête a été actualisé et comporte la mention des diligences effectuées par l’autorité préfectorale depuis le placement de Monsieur [T] en rétention administrative, soit auprès des autorités consulaires algériennes ainsi que la consultation de la borne Eurodac.
Il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait, sera rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l’absence de perspectivers d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire au profit de M. [T] dès le 17 octobre 2025, soit dès avant sa levée d’écrou ; que par la suite les mêmes autorités ont été sollicitées le 20 novembre 2025 et relancées le 18 décembre suivant ; que par ailleurs, les empreintes de M. [T] ont été soumises à la borne Eurodac le 21 novembre 2025.
Il en résulte que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences de l’article L741-3 susvisé.
Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptibles d’évolution, il ne peut être d’ores et déjà conclu à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement concernant M. [T].
Sur les conditions légales d’une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [T] et sur le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
En l’espèce, il est constant que la mesure d’éloignement concernant M. [T] ne peut être mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions énoncées par l’article susvisé étant alternatives et non cumulatives, le seul constat de l’absence de délivrance des documents de voyage au profit de ce dernier justifie de faire droit à la demande de l’autorité préfectorale de prolonger une seconde fois la rétention administrative de M. [T].
Au suplus, la nature des faits qui ont été à l’origine de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er juillet 2025 et le caractère récent de ceux-ci amène à considérer que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public qui est actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une deuxième prolongation de sa rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [T]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 6] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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