Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 23/06159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/03168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06159 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH66
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/03168
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Laëtitia MOUNIANDY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse régionale d’assurance maladie
d’Ile-de-France d’un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/03168) dans un litige l’opposant à Mme [U] [E].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [E] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie en raison d’une symptomatologie douloureuse. Après une expertise technique dite de première intention, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a notifié à Mme [E] une décision constatant la consolidation de son état de santé à la date retenue par l’expert technique soit au 5 novembre 2018.
Par décision du 2 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a refusé de payer les indemnités journalières pour la période postérieure au 5 novembre 2018.
Mme [E] a contesté la date d’aptitude à la reprise du travail fixée par l’expert technique et a saisi la commission de recours amiable à cet effet. La commission ayant implicitement rejeté son recours, Mme [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique dite de « seconde intention » et a désigné le docteur [O] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 1er février 2021.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal a notamment :
— dit qu’à la date du 5 novembre 2018, l’état de santé de Mme [E] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devrait verser à Mme [E] les indemnités journalières afférentes à sa pathologique jusqu’au 31 août 2019.
Mme [U] [E] a, ensuite, sollicité une pension d’invalidité.
Par courrier du 9 mai 2022, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (« la CRAMIF ») a notifié à Mme [E] sa décision lui attribuant à compter du
1er septembre 2010 une pension d’invalidité de catégorie 1.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable invoquant que son état de santé justifiait l’octroi d’une pension d’invalidité de
catégorie 2.
C’est dans ce contexte que Mme [E], à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :
— reçu Mme [E] en son recours,
— dit et jugé que Mme [E] devait bénéficier d’une invalidité de 2ème catégorie,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que dans un rapport du 22 janvier 2021, l’expert désigné par le tribunal dans le cadre d’une autre instance relative à l’arrêt du versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie avait conclu que Mme [E] ne pouvait reprendre aucune activité quand bien même son état était stabilisé au 31 août 2019. Les premiers juges ont alors estimé que cette expertise prenait en compte la situation de Mme [E] à la date du 1er septembre 2019.
La date de notification du jugement à la CRAMIF est inconnue de la cour.
La CRAMIF a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour par déclaration reçue au greffe le 3 août 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La CRAMIF, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et, jugeant à nouveau, retenir l’avis du service médical ELSM de [Localité 1],
— confirmer sa décision du 09.05.2022 classant Mme [U] [E] dans la 1ère catégorie des invalides au 01.09.2019.
— débouter Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [E], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la catégorie de pension d’invalidité
Moyens des parties
La CRAMIF soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que
Mme [E] relevait de la 2ème catégorie des invalides au motif que l’expertise du docteur [O] concluait au 1er septembre 2019 que la stabilité de son état de santé ne permettait aucune reprise d’activité. La CRAMIF invoque que l’ensemble des examens complémentaires, transmis par l’assurée et évoqués par le docteur [O], faisant état d’une absence d’anomalie, ainsi que l’examen clinique réalisé par l’expert sont en contradiction avec la conclusion d’une impossibilité de reprise d’activité professionnelle quelconque.
La CRAMIF invoque également le manque de clarté des conclusions de l’expertise quant à la question de la date d’aptitude à la reprise du travail, celle-ci portant en outre sur la problématique du paiement des indemnités journalières et non celle du classement dans l’une des catégories d’invalide. La Caisse précise alors qu’il importe peu de savoir si l’assurée est apte ou non à reprendre du 2 octobre 2017 au 31 août 2019 son activité spécifique de l’époque chez son employeur mais de savoir si elle était apte à exercer une activité professionnelle quelconque sur le marché du travail en tenant compte de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
La CRAMIF considère que ce rapport doit être écarté comme étant hors du champ du litige et que les conclusions de son service médical doivent être retenues.
Mme [E] oppose produire différents éléments médicaux justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle précise souffrir de fibromyalgie nécessitant la prise d’un traitement conséquent contre les douleurs qu’elle subit au quotidien et être dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle réplique à l’argumentation de la CRAMIF que les symptômes de sa maladie ne sont pas visibles sur les examens médicaux classiques de type scanner, radio, analyses sanguines ou IRM évoqués par la Caisse et qu’elle a été diagnostiquée à l’aide d’un examen clinique réalisé par des spécialistes qui ont mis en évidence des douleurs diffuses chroniques, des troubles du sommeil, une fatigue intense, des troubles cognitifs et une hypersensibilité au toucher. Mme [E] ajoute ne pas pouvoir marcher plus de 30 minutes mais avec une aide extérieure et supporter mal les stations debout puis assises prolongées au-delà de 30 minutes. Elle considère dès lors que c’est à juste titre que le docteur [O] a conclu qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 5 novembre 2018.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L. 341-3 du même code en vigueur depuis le 1er janvier 2016
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le droit à pension d’invalidité est ainsi subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d’invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge
Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l’état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme (art. L. 341-3).
La contestation des parties porte sur le point de savoir si Mme [E] relevait d’une pension d’invalidité de catégorie 2, c’est-à-dire si elle était capable d’exercer une activité professionnelle rémunérée ou si elle était absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque.
La CRAMIF a apprécié l’état de santé de Mme [E] au 1er septembre 2019 et Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu’elle devait bénéficier d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2019. Les parties s’accordant sur ce point c’est à cette date que son état de santé doit être apprécié.
Il sera alors rappelé que Mme [E] exerçait la profession d’analyste financière lorsqu’elle a été placée en arrêt de maladie simple le 2 octobre 2017. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi du litige relatif au versement des indemnités journalières, a dit qu’à la date du 5 novembre 2018, l’état de santé de
Mme [E] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] devrait verser à Mme [E] les indemnités journalières afférentes à sa pathologique jusqu’au 31 août 2019.
Mme [E] était alors âgée de 45 ans.
Dans le cadre de la demande de pension d’invalidité formée par Mme [E], le médecin conseil de la Caisse a estimé, le 3 mai 2022, que l’état de santé de
Mme [E] justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2019.
Pour remettre en cause, la catégorie de pension attribuée par la CRAMIF, le tribunal s’est fondé sur l’expertise confiée au docteur [O] dans le cadre du contentieux relatif au refus de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà du 4 novembre 2018. Le docteur [O] a conclu dans son expertise que l’arrêt de travail était médicalement justifié au 5 novembre 2018 et que Mme [E] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque ou son ancienne activité professionnelle à cette date et que son état de santé était stabilisé au 31 août 2019 sans aucune aptitude.
La CRAMIF oppose, tout d’abord, que tous les examens complémentaires transmis par l’assurée et évoqués par le docteur [O] sont en contradiction avec la conclusion d’une impossibilité d’une reprise d’activité professionnelle quelconque, les comptes rendus des différentes imageries produites concluant à un état normal. Elle oppose également que les conclusions du docteur [O] sont contraires à son examen clinique.
Toutefois, si le docteur [O] relève effectivement lors de son examen clinique que la recherche de points de fibromyalgie est négative et que l’assurée a fait l’objet de nombreuses explorations n’ayant pas mis en évidence de troubles neurologiques ou rhumatologiques, il relève au regard de l’ensemble des pièces médicales produites que Mme [E] présente depuis le mois de septembre 2017 un syndrome douloureux qui a nécessité un arrêt d’activité professionnelle et une prise en charge médicale. Le docteur [O] note également que lors de la suspension des indemnités journalières, il était prévu une consultation en centre anti-douleur, laquelle a débuté le 7 novembre 2018 et s’est poursuivie au long cours avec prescriptions de traitement antidouleur. Il conclut d’une part que son état ne permettait pas une reprise de ses activités professionnelles au 5 novembre 2018 et que son état clinique ne se modifiait pas avec le temps, malgré la prise en charge médicale bien conduite (centre anti douleur, consultation rhumatologie et en neurologie) et d’autre part que l’on pouvait considérer son état stabilisé au
31 août 2019.
Mme [E] verse au débat plusieurs pièces médicales antérieures et contemporaines de la date du 1er septembre 2019 confirmant la réalisation de différents examens pour déterminer les causes de ses douleurs intenses ainsi que les différents traitements mis en place et en particulier la fiche de suivi du docteur [R], médecin rhumatologue. Ce médecin attestait le 19 octobre 2019 suivre régulièrement Mme [E] depuis le
30 mars 2019 pour des rachialgies et sciatalgies des deux membres inférieurs associés à un syndrome de type fibromyalgie nécessitant des soins et une prise en charge de longue durée avec des séances de kinésithérapie comportant un protocole de renforcement musculaire et un travail postural effectué à domicile. Il mentionnait également un suivi par un centre anti-douleur et un traitement médicamenteux à cet effet.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’expertise et des pièces médicales versées au débat par Mme [E] qu’elle a fait l’objet de nombreuses explorations afin de déterminer la cause des douleurs intenses à l’origine de ses arrêts de travail qui ont été diagnostiquées comme relevant d’un syndrome de fibromyalgie courant 2019. Il ressort des pièces versées au débat que cette pathologie entrainait à une période contemporaine du 1er septembre 2019 des douleurs nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et médicamenteuse assez lourde.
Les pièces médicales consultées par l’expert font état de troubles de la mémoire dès le courant 2019 et il apparaît également que le port d’une canne lui était prescrit dès le mois de mars 2019, les douleurs musculaires entrainant des difficultés à la marche.
De même, le chef de service du service de médecine de la douleur atteste, le
26 février 2020, avoir pris en charge Mme [E] à partir du 7 novembre 2018 pour un syndrome douloureux très invalidant entrainant des répercussions sociales, professionnelles et psychologiques qui nécessite une prise en charge dans une structure pluridisciplinaire. Il concluait que son état de santé en novembre 2018 ne lui permettait pas la reprise d’activité professionnelle.
Ce faisant, la CRAMIF n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de l’expert sont contradictoires par rapport aux éléments médicaux du dossier et par rapport à l’examen clinique de l’expert.
De même, contrairement à ce qu’invoque la CRAMIF, les conclusions du docteur [O] sont claires sur le fait que l’état de santé de Mme [E] la rend inapte à prendre une quelconque activité professionnelle à la date 1er septembre 2019. En effet, il était demandé à l’expert d’indiquer la date d’aptitude à la reprise du travail, question à laquelle il a répondu que l’assurée ne présentait aucune aptitude à la reprise du travail mais une stabilisation au 31 août 2019. Il en résulte que l’inaptitude doit être appréciée à compter du 1er septembre 2019, ainsi que l’a d’ailleurs fait la Caisse.
De plus, ainsi qu’il lui était demandé par le tribunal, l’expert a répondu clairement non à la question de savoir si Mme [E] pouvait reprendre ou bien une activité professionnelle quelconque ou bien son ancienne activité professionnelle à compter du
8 novembre 2018. Il s’en déduit avec la réponse à la question précédente que le docteur [O] a estimé que Mme [E] était inapte à reprendre une activité quelconque au 1er septembre 2019.
Par ailleurs, si cette expertise n’avait, ainsi que le relève la CRAMIF, pas pour objet de statuer sur l’invalidité de Mme [E], cette seule circonstance n’est pas de nature à l’écarter comme élément de preuve à l’appui de la demande de l’assurée tendant à obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie. En effet, il apparaît que l’expert s’est prononcé, conformément à la mission qui lui était confiée, sur l’aptitude de Mme [E] à reprendre son ancienne activité professionnelle ou tout autre activité professionnelle. La CRAMIF est en mesure de débattre dans le cadre de la présente de ces conclusions.
Par ailleurs, les différents médecins suivant habituellement Mme [E] attestent partager les conclusions de cette expertise et les différentes pièces médicales produites confirment son appréciation de l’état de santé de Mme [E] au 1er septembre 2019.
La CRAMIF ne verse aucun élément de nature à remettre en cause ces différents éléments, la cour relevant notamment que la fiche de liaison médico-administrative reprenant l’avis du médecin conseil n’apporte aucun élément sur les motifs ayant présidé à sa décision fixant une invalidité de catégorie 1. De même, l’expertise technique de première intention réalisée relativement à la durée de versement des indemnités journalières ne permet pas de remettre en cause l’ensemble des pièces médicales précitées.
Il ressort de cette expertise ainsi que de l’ensemble des pièces médicales qu’elle vise ainsi que de celles versées au débat qu’au 1er septembre 2019, compte tenu de l’état général de Mme [E], de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, que Mme [E] n’était plus en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque au 1er septembre 2019.
C’est donc à juste titre que le jugement a fait droit à la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie formulée par Mme [E].
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CRAMIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2023
(RG 22/03168) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à verser à
Mme [U] [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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