Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 23/05909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
SS/NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05909 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG22/00088
APPELANT :
Monsieur [E] [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me DUBOIS
INTIMEES :
Le [14], ayant pour société de gestion la société [18], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est à [Adresse 22],
représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [20], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], ayant son siège social à [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société dénommée « [20] », en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024,
elle-même venant aux droits de la société dénommée « [19] » en vertu d’un acte de cession de créances des 20 et 22 avril 2005, contenant celles détenues sur la société [16] dont Monsieur [E] [L] s’est porté caution solidaire
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me OUAHMED
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 17 mai 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault a déclaré M. [E] [L] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 août 2022, la Comission de surendettement a imposé à son égard une mesure de réechelonnement de tout ou partie de ses dettes pendant une durée de 84 mois avec fixation d’une capacité mensuelle de remboursement de 117, 75 €, sans intérêts et avec effacement partiel ou total de ses dettes à l’issue du plan.
A la suite de la contestation soulevée par la société [20], créancier, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement du 26 octobre 2023 a principalement :
— constaté la mauvaise foi de M. [E] [L]
— dit, en conséquence, que M. [E] [L] est irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [E] [L] par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 novembre 2023.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 1er décembre 2023, M. [E] [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, M. [E] [L], représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 8 février 2024 , demande à la Cour de :
* déclarer recevable et bien fondé M. [E] [L] en son appel de la décision rendue le 26 octobre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Béziers,
* Y faisant droit, réformer le jugement entrepris,
* Et statuant à nouveau :
'' A titre principal, déclarer irrecevable la demande en contestation de la société [14], pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
'' A titre subsidiaire :
— débouter la société [20] de son argumentation au motif de la prétendue mauvaise foi de M. [E] [L],
— homologuer les mesures de la Commission de surendettement,
— condamner la Société [20] à payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il soulève en application de l’article 122 du code de procédure civile le défaut d’intêret à agir du [14] rendant irrecevable son intervention volontaire en l’absence de production du détail de l’acte de cession comprenant la créance qu’elle invoque détenir à son encontre, ce qui ne permet pas d’identifer cette créance et fait valoir que la feuille volante purement informatique, vierge et non contresignée par [16] et le [14] ne saurait suppléer à cette absence de preuve.
Sur le fond, il expose qu’il n’a pas déclaré l’existence des parts sociales de SCI et de SARL invoquées par l’intimé, dès lors que lors du dépôt de sa demande de surendettement, il n’en était plus propriétaire pour les avoir données à son épouse le 22 février 2022 devant notaire, qu’il conteste avoir organisé son insolvabilité alors qu’en tout état de cause, la valeur de ces parts sociales était nulle en raison d’une créance que son épouse détenait à l’encontre de la SCI et correspondant à la totalité de la valeur du bien immobilier financé par un crédit souscrit par son épouse et donc financée par elle. Il indique ainsi qu’en cas de vente de ce bien, le prix de vente aurait été entièrement absorbé par le compte associé de son épouse, justifiant la donation à titre gratuit de ses parts à cette dernière. Il ajoute en ce qui concerne la SARL que son activité est quasi-nulle. Il conteste en conséquence être un débiteur de mauvaise foi qui aurait tenté de faire échapper à son patrimoine la valeur de ses parts sociales.
Le [14], venant aux droits de la société [20], représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 9 février 202, demande à la Cour de :
— recevoir l’intervention volontaire du [14] venant aux droits de la société [20] en vertu d’un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024,
— ordonner que le [14], ayant pour société de gestion, la société [18], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [20], est recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Béziers
— débouter M. [E] [L] de toutes ses demandes et moyens,
— condamner M. [E] [L] à verser au [14], ayant pour société de gestion, la société [18], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [20] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens de l’instance, dont distraction entre les mains de Maître David BERTRAND (E.I).
Il fait valoir que son intervention volontaire est recevable en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, par laquelle la société [20] lui a cédé notamment la créance détenue à l’encontre de M. [L], cette cession s’nscrivant dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L 214-166-1 et suivants du code monétaire et finacier et étant donc opposable de plein droit à M. [L] sans qu’il y ait lieu à formalité, ce dernier étant valablement informé de cette cession par les présentes conclusions d’intervention volontaire. Il ajoute que cet acte de cession répond à l’ensemble des exigences de l’article D.214-227 du code montaire et financier sur les énonciations devant figurer dans l’acte et notamment en ce qui concerne l’individualisation des créances cédées figurant à une annexe, cette liste des créances cédées n’étant pas anonymisée mais permettant d’identifier suffisamment la créance de M. [L] en sa qualité de caution solidaire de la société [16] et résultant du jugement rendu le 21 novembre 1988 par le tribunal de commerce de Fréjus, et ce par la mention du nom de la débitrice principale et du n° de dossier 0020458. Il ajoute que cette identification est également démontrée par les autres pièces qu’il verse aux débats. Il fait observer que M. [L] a toujours eu connaissance de cette cession, une saisie des rémunérations ayant été initiée contre lui à ce titre le 15 mai 2007, et le débiteur ayant fait lui-même à la société [20] une offre de paiement du prix de cette cession en 2018.
Sur le fond, il soutient que M. [L] est un débiteur de mauvaise foi pour ne pas avoir déclaré devant la Commission de surendettement ses participations dans la SCI [13] et dans la SARL [21], dont il détenait pour chacune d’elle 50 % des parts, que M. [L] ne saurait prétendre que ces parts n’avaient aucune valeur s’agissant d’éléments de patrimoine et de sources de revenus, la valeur supposée ou avérée de ces parts important peu pour apprécier la bonne foi du débiteur qui aurait dû déclarer en toute transparence sa situation patrimoniale. Il ajoute que les circonstances qui ont entouré la cession de ces parts caractérisent d’autant plus une absence de bonne foi que cette cession est intervenue juste avant le dépôt de sa demande de surendettement, que cette cession est à titre gratuit, porte sur l’intégralité des parts et constitue une fraude paulienne au sens de l’article 1341-2 du code civil en ce que le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement qui est la cause de son insolvabilité. Il précise que M. [L] n’a jamais formulé de proposition de règlement de sa dette.
Les autres intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire du [14] et sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, le [14] est intervenu volontairement à l’instance en se prévalant de la cession intervenue à son profit le 31 janvier 2024, au cours de la présente instance d’appel, de la créance détenue à l’encontre de M. [L] par la société [20].
La créance dont la société [20], venant aux droits de la société [19] se prévaut à l’encontre de M. [L] résulte d’un jugement de condamnation rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 21 novembre 1988, lequel a condamné M. [L], en sa qualité de caution solidaire de la SA [16], à payer la somme de 250 000 francs au titre de certains engagements souscrits par cette société auprès de la banque.
La société [20] a déclaré sa créance auprès de la commission de surendettement de l’Hérault sous la référence SF3-000458-SMC, ainsi qu’il résulte de l’état détaillé des créances établi par ladite commission.
Le [14] verse aux débats le bordereau de la cession de créances intervenue avec la société [20] qui déclare lui céder un portefeuille de créances dont la liste figure en annexe. Il produit une annexe intitulée 'Listes des créances cédées’ et comportant seulement deux feuillets. Si le premier feuillet est, en effet, un document vierge de toute mention, le second feuillet comporte les mentions suivantes :
— MCS- Portefeuille n° dossier : 0020458- n° créance : 9…….69132- Civilité : SA- Nom : [16].
Ainsi et quand bien même cette annexe n’est qu’un extrait de la liste des créances cédées, la créance cédée au [14] est clairement identifiable tant par son n° de dossier 0020458 identique à celui figurant sur la déclaration de créance faite par la société [20] à la commission de surendettement que par le nom de la débitrice principale, la SA [16] aux engagements desquels M. [L] s’est porté caution solidaire, ce qui a donné lieu à la condamnation en cause du 21 novembre 1988.
Le Fonds commun de titrisation justifiant sans aucune ambiguité de la cession à son profit de la créance détenue antérieurement par la société [20] à l’encontre de M. [L], elle justifie, par voie de conséquence, de sa qualité de cessionnaire et de son intérêt à agir à l’encontre de M. [L] et elle est ainsi parfaitement recevable à intervenir volontairement à la présente instance.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [L] sera donc rejetée.
— Sur la mauvaise foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement
En l’espèce, il ressort des pièces produites et il n’est pas contesté que M. [L] n’a pas déclaré lors du dépôt de sa demande de surendettement les parts sociales qu’il détenait à hauteur de 50 % au sein de la SCI [13] et de la SARL [21], dont il était associé avec son épouse.
M. [L] justifie qu’il a fait donation à titre gratuit de l’intégralité de ses parts sociales à son épouse, Mme [F] suivant acte notarié en date du 22 février 2022, soit seulement deux mois avant le dépôt de sa demande de surendettement le 27 avril 2022.
M. [L] conteste avoir eu l’intention de soustraire à la procédure de surendettement ces parts et le bien immobilier , dont la SCI [13] est propriétaire en faisant valoir que la valeur des dites parts sociales est nulle et qu’en cas de vente du bien immobilier en cause, elle aurait été absorbée par la créance de son épouse qui seule a financé le bien. Il indique qu’il en est de même s’agissant des parts sociales de la SARL [21] qui n’a aucune activité.
Or, l’affirmation selon laquelle la valeur des parts sociales des deux sociétés est nulle est formellement contredite par les termes de l’acte notarié du 22 février 2022 qui évaluent la valeur des parts sociales cédées par M. [L] à son épouse à 80 000 € (78 000 € pour la SCI et 2000 € pour la SARL).
Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces produites par M. [L] que son épouse disposait à son encontre d’une créance de même valeur que les parts sociales cédées. En effet, ces pièces établissent d’une part que le prêt destiné à financer l’acquisition du bien immobilier en cause a été contracté au nom de la SCI [13] et non par son épouse et d’autre part que le titulaire du compte bancaire sur lesquels les mensualités de ce prêt sont prélevées est la SCI [13] et non son épouse. Le fait que le nom de celle-ci apparaisse aux côté de la SCI [13] sur les relevés de compte versées aux débats ne fait qu’établir sa qualité de représentante légale de la société mais ne saurait apporter la preuve qu’elle détient une créance au titre d’un compte d’associée, lequel n’est pas produit aux débats et ne saurait se confondre avec le compte de la SCI. En outre, si le compte dont la SCI [13] est titulaire reçoit des versements de Mme [F], ce compte est également alimenté par des versements par chèque dont l’origine est indéterminée. Il n’est donc nullement apporté la preuve de l’existence d’une créance quelconque de l’épouse de M. [L] à l’égard de ce dernier. Il convient de relever, en outre, que quand bien même Mme [F] aurait détenu une créance d’associée, une telle créance n’est pas susceptible d’expliquer une donation à titre gratuit des parts sociales de M. [L].
Par ailleurs, il convient de faire observer que le montant total du passif déclaré par M. [L] est de 187 992, 84 €, dont la créance du Fonds de titrisation venant aux droits de la société [20] à hauteur de 176 172, 80 € représente plus de 93 % de son endettement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la donation à titre gratuit des parts sociales de M. [L] à son épouse, à peine deux mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, n’avait pas d’autre cause que celle de soustraire partie de son patrimoine mobilier à la procédure de surendettement en fraude aux droits de ses créanciers et en particulier du Fonds de titrisation, cette soustraction ayant eu pour effet d’aggraver sa situation de surendettement en ne permettant pas à la commission de surendettement de prendre d’autres mesures que celles d’un simple rééchelonnement des dettes avec effacement partiel ou total des dettes, telle une suspension d’exigibilité des créances afin d’inviter le débiteur à vendre à titre onéreux son patrimoine mobilier, et ce afin de diminuer son endettement.
Il convient, en conséquence, de considérer que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la mauvaise foi du débiteur qui s’est comporté de manière déloyale en tentant d’échapper sciemment au paiement de ses dettes, lesquelles auraient pu être moindres s’il n’avait pas renoncé à la valeur de ses parts sociales et en tentant ainsi d’organiser son insolvabilité en fraude aux droits de ces créanciers.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit M. [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur ce fondement par chacune des parties sera rejetée.
Les éventuels dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelant. S’agissant d’une instance soumise à la procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile invoquées par le [14] à l’appui de sa demande de distraction des dépens ne sont pas applicables en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire du [14] venant aux droits de la société [20],
En conséquence, rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [L] et tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du [14],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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