Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 24/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2024, N° 11-23-00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 139
N° RG 24/04719
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM35V
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00187.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 octobre 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [R] [J] un prêt personnel pour un montant de 47.518 euros.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 03 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [J] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 35.237,63 euros au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel.
Suivant jugement contradictoire rendu le 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que par jugement du 29 juillet 2021, la dette déclarée envers la SA CA CONSUMER FINANCE a été déclarée inconnue ; et que nonobstant la demande du tribunal exprimée dans un jugement avant-dire droit du 05 mai 2023, il n’a toujours pas une connaissance exacte des dossiers de surendettement déposés par l’emprunteur.
Il a également relevé qu’il n’était pas en possession de l’historique des paiements.
Suivant une déclaration reçue au greffe le 12 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [S] [J] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 30.327,58 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
— condamner M. [S] [J] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique verser un historique de compte depuis 2017 et un autre historique depuis 2020, date du premier plan de surendettement.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer l’action en recouvrement de la SA CA CONSUMER FINANCE forclose ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la SA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [R] [J] la somme de 12.332, 88 euros au titre en remboursement des échéances du plan de surendettement respecté par ce dernier, alors que la créance de la banque était forclose ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [R] [J] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il relève que le prêteur ne produit pas aux débats les éléments nécessaires pour démontrer l’existence d’actes interruptifs de la forclusion, en dépit de la demande explicite qui lui avait été par le magistrat en première instance.
Il relève qu’il n’a pas non plus valablement prononcé la déchéance du terme du contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Attendu que, dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux ;
Attendu que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement ;
Que seules les mesures de surendettement définitivement adoptées, ou seuls les « réaménagements ou rééchelonnements des échéances impayées » sont légalement susceptibles d’interrompre le délai de forclusion ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit aux débats deux historiques de paiement, un depuis 2017 et l’autre depuis 2020, ainsi qu’un jugement du 29 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par lequel le juge des contentieux de la protection indique que le 10 mars 2021, M. [J] a saisi la commission de surendettement, que sa demande de traitement de situation financière a été déclarée recevable le 1er avril 2021, qu’un recours a été formé par la SA CA CONSUMER FINANCE, et annule la décision de la commission de surendettement ayant déclaré M. [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement;Qu’il est également versé un dossier de surendettement tronqué, duquel il résulte qu’un dossier a été déposé le 28 juillet 2022, que la demande de traitement a été jugée recevable le 18 août 2022 et qu’un plan de désendettement a été mis en application le 28 février 2023 ;
Que malgré ces éléments, et sans connaissance exacte des dossiers de surendettement déposés par M. [J], notamment la date de recevabilité du premier dossier, la date à laquelle il est devenu caduc, la cour n’est pas en capacité d’apprécier le point de départ du délai de focrlusion, et partant la recevabilité de la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Qu’en outre, la cour n’étant pas en capacité d’apprécier le point de départ du délai de focrlusion, et partant la recevabilité de la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, il ne peut être fait droit à la demande de M. [J] tendant à être rembourser de la somme de 12.332,88 euros au titre des échéances du plan de surendettement de mars 2023 à août 2024 ;
Qu’il ne rapporte par ailleurs pas la preuve du versement des dix-huit mensualités alléguées ;
Qu’il sera débouté de sa demande ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement querellé et de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, aux entiers dépens en cause d’appel ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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