Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 22/06752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2022, N° 21/01430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM 59 - NORD ( DUNKERQUE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06752 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n°21/01430
APPELANTE
Société [4]
[Adresse 2]
IMMEIBLE '[Adresse 5]'
[Localité 3]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0461 substituée par Me Maxime BISIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 59 – NORD (DUNKERQUE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] d’un jugement prononcé le 22 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par décision du 28 avril 2021 la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) a attribué un taux d’incapacité partielle permanente de 40 % en raison de l’asbestose dont était atteint [P] [F] (l’assuré), salarié de la société [4] (la société) en qualité de contremaître-chaudronnier et décédé le 02 février 2019, maladie prise en charge à compter du 1er février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 mars 2021.
Après vaine saisine du comité médical de recours amiable par courrier du 18 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, le 12 novembre 2021, qui par jugement du 22 juin 2022 a :
— déclaré recevable le recours de la société,
— débouté la société de ses demandes d’inopposabilité et de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 0% pour la maladie professionnelle du 31 janvier 2019 de l’assuré,
— débouté la société de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des séquelles dont l’assuré a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 31 janvier 2019 et du taux d’incapacité permanente partielle en résultant,
— confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 40% à compter du 1er février 2019, date de consolidation, au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle de l’assuré du 31 janvier 2019,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que le scanner ayant mis en évidence une fibrose pulmonaire diffuse par des images alvéolo-interstitielles diffuses, qui a entraîné une surinfection pulmonaire, a conduit le médecin-conseil à choisir une position moyenne dans la fixation du taux d’incapacité, sachant que si les EFR avaient été réalisées elles auraient justifié un taux bien supérieur. Pour sa part, le docteur [I] ne justifie pas le passage d’un taux de 40 % à 0% précisant qu’une expertise ne peut palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
05 juillet 2022. L’appel est recevable, formé moins d’un mois après le jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée à la demande de la caisse à celle du 22 mars 2024 à laquelle elle n’a pas comparu et enfin celle du
04 septembre 2024, pour permettre la citation de la caisse par la société appelante, et lors de laquelle seule la société a comparu et développé oralement ses conclusions écrites déposées au dossier.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à sa personne le
19 juillet 2024, la caisse n’a pas comparu à l’audience.
Reprenant oralement ses conclusions écrites déposées au dossier, préalablement dénoncées à la caisse par l’acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 28 avril 2021 d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 40% à l’assuré,
Subsidiairement,
— réduire à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré au titre de la maladie professionnelle du 31 janvier 2019 et dire inopposable à son égard la décision de la caisse du 28 avril 2021 en l’absence totale de fondement médical et médico-légal,
Très subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale sur pièces pour débattre de manière contradictoire de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré au titre de sa maladie professionnelle du 31 janvier 2019,
En conséquence :
— nommer un expert ayant pour mission d’étudier le dossier médical de l’assuré détenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, de convoquer les parties et de les entendre en leurs dires et observations,
— ordonner au service médical de la caisse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré de 40%,
— surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la remise de son rapport par l’expert.
La société reproche au tribunal de n’avoir pas statué sur ses griefs invoqués en première instance tirés du non respect du principe du contradictoire par la caisse. Elle faisait valoir que cette dernière ne justifiait pas avoir sollicité la transmission de l’intégralité du rapport médical par le service médical au docteur [I] qu’elle avait mandaté tant dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire que celui de la présente instance contentieuse. Au contraire, la caisse l’a reconnu considérant que le principe du contradictoire ne s’applique pas devant le comité médical de recours amiable qui n’est pas une juridiction. La caisse ne produisant pas davantage la preuve que la transmission du dossier avait eu lieu dans la phase contentieuse et le docteur [I] pouvant attester n’avoir rien reçu, elle en conclut que l’inopposabilité est encourue.
Sur le fond, pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, la Société s’appuie sur l’avis rendu par le docteur [I] et soutient que :
— le contexte d’urgence pneumologique et les conditions techniques des investigations réalisées le 31 janvier 2019 étaient inadaptées à un diagnostic scannographique de fibrose pulmonaire asbestosique, alors qu’un pneumothorax était recherché et qu’il était d’ailleurs prévu de procéder à des investigations complémentaires,
— aucune donnée d’épreuve fonctionnelle respiratoire n’a été recueillie pour permettre de chiffrer de façon documentée un taux d’incapacité permanente partielle en référence au barème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision pour défaut de respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige : « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que : « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente ».
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige : « L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles
R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La demande d’inopposabilité de la décision attributive de rente présentée par la société ne peut donc aboutir du seul chef de l’absence de communication en phase amiable du rapport d’évaluation des séquelles.
En tout état de cause, et contrairement à ce qui est plaidé, la lecture de l’avis établi le
21 février 2022, rédigé par le docteur [I], enseigne que cette communication a bien eu lieu puisqu’il a été en capacité de citer dans sa réponse au médecin-conseil le rapport d’évaluation du taux d’incapacité établi par docteur [G] [V], médecin-conseil de l’assurance maladie, le 1er avril 2021, et de souligner qu’il ne comportait aucune donnée d’épreuve fonctionnelle respiratoire permettant d’aborder un chiffrage documenté du taux d’IPP en référence au barème indicatif.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'.
Les principe généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
'L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.'.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Le point 6 du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) Annexe II, du code de la sécurité sociale concernant les affections respiratoires indique :
'6.5 Fibrose
6.5.1 – Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.5.2 – Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
6.5.3 – Fibroses pleurales : 1 à 10 %.
6.6 Pathologie tumorale
6.6.1 – Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
6.6.2 – Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.
6.6.3 – Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
6.7 Pleurésies et autres atteintes pleurales
6.7.1 – Pleurésies aiguës.
6.7.1.1. Cas le plus général – Guérison sans séquelle.
6.7.1.2. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.7.2 – Pleurésies chroniques
6.7.2.1. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.7.2.2. Avec nécessité de ponctions évacuatrices itératives. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,25.
6.7.3 – Pleurésies tumorales, cf. Pathologie tumorale (6.6).
6.7.4 – Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %.
6.7.5 – Epaississements pleuraux : 1 à 10 %.
6.8 Autres manifestations pathologiques résiduelles
6.8.1 – Paralysies et parésies diaphragmatiques, quelle qu’en soit l’étiologie.
6.8.1.1. Sans trouble ventilatoire : 1 à 5 %.
6.8.1.2. Avec insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.8.2 – Syndrome douloureux thoracique, qu’elle qu’en soit l’étiologie (fibroses pleurales, séquelles post-opératoires, syndrome post-pleurétique, douleurs intercostales,…).
6.8.2.1. Isolé : 1 à 5 %.
6.8.2.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,20.
6.8.3 – Bronchorrhée chronique.
6.8.3.1. Isolée : 10 à 20 %.
6.8.3.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique);
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique);
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite.
En l’espèce, l’assuré a été accueilli à l’hôpital le 31 janvier 2019 en état de détresse respiratoire et devait décéder le 02 février 2019.
Sur la base du scanner effectué le 31 janvier 2019 pour rechercher la cause de cette insuffisance respiratoire, le docteur [Y], médecin pneumologue, a pu indiquer dans son certificat du 11 février 2019 : 'Je soussigné, M. Le docteur [Y], certifie que [l’assuré], né le 19/09/1937 a présenté, dans un contexte d’exposition à l’amiante, une fibrose pulmonaire, un syndrome interstitiel, en cours d’investigation.'.
Pour contester cet avis médical, la société s’en rapporte à l’avis du docteur [I], médecin qu’elle a mandaté :
'Ce rapport comporte la transcription du compte rendu d’un scanner thoracique réalisé le 31 janvier 2019 qui indique :
Indication : examen demandé pour recherche de pneumothorax.
Conclusion : images alvéolo-interstitielles diffuses suggérant une pneumopathie bilatérale sur fibrose pulmonaire.
On notera l’indication de cet examen est représentée par la recherche d’un pneumothorax qui est une affection dont l’origine n’est jamais en rapport avec les conséquences de l’inhalation de fibres d’amiante et que la fibrose pulmonaire de découverte incidente et fortuite ne revêt pas de caractéristique permettant d’exprimer une origine exclusivement asbestosique chez une victime présentant aussi une pathologie respiratoire bilatérale, aigüe et grave (pneumopathie).
En l’état actuel des connaissances de la médecine et de la radiologie, un scanner thoracique réalisé avec un paramétrage adapté à la recherche d’un pneumothorax chez une victime de 81 ans présentant une pneumonie bilatérale, ne permet pas d’isoler les images nécessaires à un primo-diagnostic de fibrose parenchymenteuse bilatérale d’origine asbestosique conforme aux règles de bonne pratique radiologique.
Les conditions de la réalisation du scanner thoracique du 31 janvier 2019 ne peuvent donc pas permettre de conclure en l’existence d’une fibrose parenchymenteuse asbestosique comme l’indique parfaitement le docteur [Y], expliquant que la victime est encore en cours d’investigations à la date du 11 février 2019. (…)
Il doit être souligné que le docteur [H] [S] (62) qui a réalisé le scanner du 31 janvier 2019 n’évoque pas dans son compte-rendu une possible origine asbestosique de la 'fibrose pulmonaire’ qui a été découverte.
Les causes des fibroses parenchymenteuses pulmonaires sans rapport avec l’inhalation de fibres d’amiante sont multiples et les fibroses d’origine exclusivement asbestosique ne représentent qu’une faible partie de l’ensemble des fibroses pulmonaires, toutes causes réunies et notamment iatrogéniques, plus particulièrement encore chez les malades de plus de 80 ans présentant des pathologies cardio-pulmonaires graves.'.
La cour relèvera que la société n’a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie au titre d’une asbestose inscrite au tableau n°30 : 'affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante’ qui lui a été notifiée le 24 mars 2021, ce faisant, dès lors qu’elles ne sont qu’hypothèses et non médicalement étayées, les observations développées dans la note médicale rédigée par le docteur [I] contestant la fiablitité du diognostic de fibrose asbestosique ne sont pas pertinentes pour remettre en cause le taux d’incapacité évalué par la caisse.
Le docteur [M], médecin-conseil du service médical, dont l’avis est retranscrit pas le docteur [I], répond à ces arguments et relève que :
'Le Docteur [I] reprend ensuite le compte rendu du scanner pulmonaire.
Ce scanner a été demandé pour 'suspicion de pneumothorax devant l’existence sans aucun doute de symptômes respiratoires puisque-celui-ci était prescrit par1e Docteur [Y] qui est pneumologue.
Il s’agissait d’une suspicion et non pas d’un diagnostic. Ce n’est pas l’indication du scanner qui fait réfuter le diagnostic établi par le scanner.
Les conclusions du scanner sont claires : image alvéolo-interstitielle diffuse suggérant une pneumopathie bilatérale sur fibrose pulmonaire.'.
Il existe une fibrose pulmonaire diffuse mise en évidence par les images
alvéole-interstitielles diffuses.
Il suggère aussi une pneumopathie bilatérale.
Le Docteur [Y] a, suite à ce résultat, mentionné que des investigations étaient en cours car il connaissait l’existence d’une exposition à l’amiante.
Ce bilan n’a pu avoir lieu du fait du fait du décès de l’assuré.
Le Docteur [I] s’étend ensuite sur le paramétrage du scanner selon le diagnostic suspecté. Ses propos sont inadéquats car le cardiologue [radiologue '] peut tout à fait modifier les paramètres en cours de séance ou faire des coupes supplémentaires suite à ce qu’il constate.'.
Le docteur [M] justifie ensuite le taux d’incapacité de 40 % en exposant que :
'On ne retiendra pas le point 6.9.1 car une telle fibrose pulmonaire bilatérale ne pouvait engendrer un trouble fonctionnel léger.
— cependant en absence des EFR qui n’ont pu être réalisées faute de temps avant le décès du patient, il est difficile de trancher entre ces deux paragraphes 6.9.2 et 6.9.3.
— on sait que la présence-d’une -fibrose-pulmonaire-telle que celle retrouvée sur un scanner présente un risque important de surinfection pulmonaire ce qui a été le cas ici.
— le médecin-conseil a choisi la position moyenne c’est-à-dire de fixer un taux d’IPP de 40 % tout en sachant que si les EFR avaient été réalisées elles auraient pu montrer une insuffisance respiratoire chronique sévère qui aurait justifié un taux bien supérieur.'.
Le docteur [I] conteste la validité du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % car selon lui il a été attribué uniquement sur la base des données du scanner du
31 janvier 2019 réalisé dans le contexte ainsi décrit, en dehors de toute donnée d’examen clinique, en l’absence de toute épreuve fonctionnelle respiratoire chez une victime ne formulant aucune doléance comme l’indique explicitement le rapport d’évaluation communiqué qui relate : 'Absence de symptomatologie fonctionnelle notifiée'.
Il n’oppose au compte-rendu du scanner et à l’avis du docteur [Y], médecin pneumologue, que des considérations générales sur la faible importance des fibroses d’origine exclusivement asbestosique sur l’ensemble des fibroses pulmonaires et n’apporte la preuve d’aucun élément clinique permettant de retenir un taux d’incapacité partielle permanente de zéro pour cent alors qu’il est établi et non contestable que l’assuré est très rapidement décédé le 02 février 2019 venant d’arriver à l’hôpital, deux jours auparavant, car il se trouvait en détresse respiratoire sévère. La seule absence d’exploration fonctionnelle respiratoire n’est donc pas un élément suffisant pour prouver que l’insuffisance objectiment constatée n’entrainait aucune incapacité.
Enfin, alors que le recours à une mesure d’expertise ne peut pas être envisagé pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de souligner qu’eu égard à la survenue très rapide du décès de l’assuré et l’absence d’investigations médicales rendues impossibles en raison de ce décès rapide, l’expert ne pourrait pas être placé dans de meilleures conditions d’appréciation que celles dans lesquelles le médecin-conseil et le docteur [I] ont pu rédiger leur avis au sujet de la fixation du taux d’incapacité contesté.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel formé par la société [4] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 21/01430) prononcé le
22 juin 2022 par le pôle social du pôle judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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