Infirmation 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 août 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 AOUT 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00838 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTO opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
À
M. [Y] [P]
né le 22 Août 1976 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Y] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [P] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 août 2025 à 18h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 16 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par courriel du 17 août 2025 à 8h49 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [P] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 h 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
— Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES VOSGES, présent lors du prononcé de la décision, a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision ;
— M. [Y] [P], intimé, assisté de Me Thomas GUYARD, présent lors du prononcé de la décision et de M. [R] [N], interprète assermenté en langue albanaisequi a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/838 et N°RG 25/842 sous le numéro RG 25/842
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11
— Sur les exceptions de procédure :
Selon l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de rapporter la preuve de l’irrégularité alléguée et de l’atteinte qu’elle cause aux droits de l’étrangers.
. Sur l’attestation de conformité de la procédure pénale :
L’article A.53-8 du code pénal dispose que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l’espèce, le premier juge a fait droit à l’exception de nullité soulevée par M. [Y] [P] et estimé sans objet la demande de prolongation de la mesure de rétention au motif que l’attestation de conformité produite, relative aux pièces de la procédure pénale, n’est pas renseignée, ne comporte ni date, ni signature, ni référence alors qu’elle apporte valeur probante à la procédure sous format numérique. Cependant en cause d’appel, il est versé une attestation de conformité délivrée le 13 août 2023 par l’adjudant chef [X] selon laquelle l’impression sous référence14308/00892/2025 qui figure au dossier est fidèle au format numérique. Il s’en déduit que les pièces de procédure produites par l’administration au soutien de sa requête ont valeur probante. L’ordonnance est infirmée et l’exception tirée de l’absence de renseignement de la fiche de conformité est rejetée.
. Sur le délai précédant l’arrivée au Centre de Rétention Administrative de M. [Y] [P]:
M. [Y] [P] conteste la régularité de la procédure au motif qu’il a été privé de liberté en dehors de tout cadre juridique, plus de cinq heures s’étant écoulées entre la levée de la mesure de garde à vue et son arrivée au centre de rétention de [Localité 2].
Cependant s’il résulte de la procédure, que la garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé a pris fin le 10 août 2025 à 18h45mn et qu’il est arrivé au centre de rétention le 11 août 2025 à 0h20mn, il apparaît que dès la levée de la garde à vue, M. [Y] [P] a aussitôt été placé en rétention administrative, l’arrêté ordonnant ce placement et ses droits lui ayant été notifiés le 10 août 2025 à 18h45 mn. L’intéressé qui était alors sous le régime de la rétention induisant une atteinte à la liberté d’aller et venir, n’a donc pas été privé arbitrairement de cette liberté au cours du laps de temps précédant son arrivée au centre de rétention et il est relevé qu’il n’est ni justifié, ni même allégué qu’à cette occasion il a été privé de ses droits. En outre, la durée du déferrement n’apparaît pas excessive au regard de la distance séparant la brigade gendarmerie où se trouvait l’intéressé et le centre de rétention de [Localité 2]. L’exception tirée de la privation abusive de liberté est rejetée.
. Sur la notification des droits en garde à vue :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Le texte tel que modifié par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, précise que si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
En l’espèce, M. [Y] [P] remet en cause la régularité de la procédure au motif que lors de son placement en garde à vue, les services de gendarmerie ne lui ont que partiellement notifié ses droits, faute de l’informer du délai de carence de deux heures et de ses conséquences prévu par les nouvelles dispositions légales.
Toutefois, il résulte des procès-verbaux joints à la procédure que M. [Y] [P], dûment informé de son droit d’être assisté d’un avocat, a demandé à ce qu’un avocat commis soit désigné pour l’assister et que déférant à sa demande les services de gendarmerie ont informé Me Aguillon, avocat commis d’office. Il apparaît également que cet avocat a assisté l’intéressé au cours de son audition. Il en résulte que l’hypothèse d’une carence de l’avocat sollicité ne s’est pas présentée et que M. [Y] [P] ne peut se prévaloir d’aucun grief.
.Sur l’information du procureur de la république :
Il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que dès le début de la mesure de garde à vue, le procureur de la république est informé par tout moyen.
M. [Y] [P] conteste la régularité de la procédure au motif que l’avis informant le procureur de la république de son placement en garde à vue ne figure pas au dossier.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue, que les enquêteurs ont informé le 10 août 2025 à 11 h 40 Mme [C], substitut du procureur à [Localité 1], de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de M. [Y] [P], étant observé que cette mesure a débuté le même jour à 11 heures 10. Les mentions de ce procès verbal font foi jusqu’à preuve contraire. le laps de temps qui s’est écoulé entre le début de la garde à vue et l’information du procureur de la république apparaît conforme aux dispositions légales précitées. L’exception de nullité tirée du défaut d’information du procureur de la république de la mesure de garde à vue est rejeté.
.Sur l’absence d’habilitation pour la consultation du FPR :
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
M. [Y] [P] conteste la régularité de la procédure pénale en invoquant l’absence de justificatif de l’habilitation de l’enquêteur ayant consulté dans la procédure, le fichier des personnes recherchée.
Si les procès-verbaux figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si l’enquêteur qui a procédé à la consultation du FPR, telle qu’elle ressort du compte rendu des mesures prises, il apparaît cependant qu’indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure, ont permis de fonder les mesures de garde à vue et de rétention, en particulier les échanges téléphoniques avec la préfecture des Vosges et la transmission par celle-ci des différents documents attestant de son maintien irrégulier sur le territoire français et l’existence d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que l’absence de mention de l’habilitation de consultation du FPR, n’emporte pas nullité de la procédure. Le moyen est rejeté.
.Sur l’évaluation de l’état de vulnérabilité :
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [Y] [P] invoque enfin la nullité de la procédure au motif que le formulaire d’évaluation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé figurant au dossier, provient d’une précédente procédure dont l’irrégularité a été constatée faute de preuve de l’impossibilité de déplacement de l’interprète l’ayant assisté téléphoniquement au cours de la garde à vue dont il faisait l’objet.
Il est toutefois relevé que le formulaire d’évaluation, a été dûment renseigné, indépendamment de la procédure de garde à vue, dans le cadre de la mesure de rétention, selon les indications de l’intéressé qui l’a signé et précisé les coordonnées de son médecin traitant. Il n’est ni justifié, ni même allégué que les informations qu’il comporte sont inexactes et/ou incomplètes. En outre et en tout état de cause, l’irrégularité alléguée, n’est pas en soi une cause de nullité de la procédure.
Il s’ensuit que chacune des exceptions de nullité est rejeté.
— Sur la contestation de l’arrêté portant placement en rétention :
. Sur l’incompétence de l’auteur de la requête :
Il est relevé qu’au cours des débats à l’audience devant le premier juge, M. [Y] [P] par l’intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé au moyen figurant tiré de l’irrégularité de la requête du chef de l’incompétence de son auteur
. Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
Aux termes de l’article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
C’est en vain que M. [Y] [P] invoque une erreur d’appréciation du préfet des Vosges du chef de ces dispositions en faisant valoir que ses enfants sont exclusivement gardés par leur mère qui ne peut s’en occuper seule en raison de ses problèmes de santé. En effet, le grief concerne la mesure d’éloignement et non tant la rétention dont la durée doit être nécessairement extrêmement brève, un laissez-passer ayant déjà été obtenu. En tout état de cause, s’il résulte des pièces de la procédure que M. [Y] [P] est séparé de son épouse, il n’est en revanche aucunement établi que celle-ci est malade, dans l’incapacité de les prendre en charge et que l’intéressé s’en occupe de manière effective étant observé qu’il ressort de l’audition de Mme [U] [P] du mois de septembre 2022 que son mari a du mal à supporter les enfants et qu’il ne l’aide jamais. Le moyen est rejeté.
. Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
M. [Y] [P] soutient qu’il présente toutes garanties de représentation au sens de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration détient de sa pièce d’identité albanaise en cours de validité, qu’il dispose d’une adresse connue de la préfecture et qu’il s’occupe de ses enfants.
Les pièces de la procédure attestent cependant que M. [Y] [P] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le mois d’avril 2024 à laquelle il n’a jamais déférée, qu’il a refusé d’embarquer au mois de juillet 2025 à bord d’un avion en partance pour le pays dont il est originaire et qu’il a expressement déclaré aux services de gendarmerie à l’occasion de sa garde à vue du 10 août 2025, qu’il veut rester en France.Il existe donc un risque avéré que l’intéressé cherche à ce soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de sorte que c’est à juste titre que le préfet a estimé que M. [Y] [P] ne présentait pas de garantie de représentation suffisante.
. Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
M. [Y] [P] incrimine à tort l’arrêté du préfet des Vosges en ce qu’il a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public. En effet il est établi par les pièces du dossier que par ordonnance d’homologation du 24 avril 2024, l’intéressé a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple pour des faits de violences sur conjoint n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et interdiction d’entrer en contact avec la victime ainsi que de paraître à son domicile pendant trois ans. Si comme il le soutient, l’intéressé n’a pas été incarcéré, l’absence d’emprisonnement n’est nullement de nature à occulter la gravité de l’infraction et la menace qu’elle est susceptible d’induire d’autant moins qu’il résulte en outre des déclarations de M. [Y] [P] à l’audience qu’il s’affranchit de l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse et de se rendre à son domicile alors que la réconciliation qu’il allègue n’est en rien démontrée.
En conséquence, la contestation de l’arrêté de placement en rétention est rejetée.
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L. 742-1 du même code précise que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte des dévoloppements qui précèdent que M. [Y] [P] fait l’objet d’une mesure d''éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S’il apparaît par ailleurs que les contraintes matérielles ne permettent pas à l’intéressé de quitter immédiatement le territoire, son éloignement reste une perspective raisonnable, un laissez passer ayant d’ores et déjà été obtenu. Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [Y] [P]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/838 et N°RG 25/842 sous le numéro RG 25/842 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [P] ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par M. [Y] [P] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 août 2025 à 11h44 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Y] [P] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [P] du 14 août 2025 jusqu’au 8 septembre 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 août 2025 à 15h36 ;
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNTO
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [Y] [P]
Ordonnnance notifiée le 17 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, M. [Y] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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