Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 23/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 23 mai 2023, N° 22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1171/25
N° RG 23/00772 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6D3
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
23 Mai 2023
(RG 22/00221 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Yazid LEHINGUE, Avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Société ECO SECURITY
Signification de la déclaration d’appel le 16 août 2023 art 659
signification des conclusions le 21/09/23 art 659
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 27 juin 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : A défaut,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ECO SECURITY a engagé M. [X] [F], né en 1973, à compter du 4 mai 2019 en qualité d’agent de sécurité niveau 3 échelon 1 coefficient 130, pour une durée indéterminée et à temps complet.
Par courrier du 17 juin 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 30 juin 2020, M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 30/06/2020 aux motifs suivants :
«[…]
— vous étiez en congés payés pour la période allant du 4 au 24 juin 2020.
Nous avons malheureusement découvert que vous avez travaillé, pendant cette même période de congés payés, pour une autre société concurrente (PROTECTIM) en tant qu’agent de sécurité dans un magasin de prêt à porter.
Or en tant que salarié, vous êtes soumis à une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de notre société ECO SECURITY.
Cette obligation de loyauté empêche logiquement le travail pour une société directement concurrente puisque celui-ci porte nécessairement préjudice à notre société.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que le code du travail interdit strictement le fait de travailler pour un autre employeur pendant les congés payés puisqu’un tel travail prive les demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié.
Vous avez ainsi manqué à votre obligation de loyauté à l’égard de notre société et un tel comportement a nécessairement porté préjudice à la société ECO SECURITY.
— nous avons été informés que le 16 juin 2020 à 22h07, vous vous êtes permis d’adresser un SMS à Monsieur [Y], dirigeant d’une société cliente aux termes duquel vous indiquiez que vous étiez « à bout » et que vous alliez « agir ».
Si Monsieur [Y] soulignant sa satisfaction quant aux prestations effectuées par la société ECO SECURITY, il se plaignait de votre comportement, vos appels et SMS en les qualifiant de harcelants et pouvant avoir un impact sur sa clientèle pour laquelle nous intervenons en sous-traitance.
Bien plus, il s’avère que vous avez osé prétendre que notre société ferait travailler des salariés étrangers en situation irrégulière.
Cette affirmation est mensongère et calomnieuse.
Monsieur [Y] nous menaçait alors de rompre notre collaboration et donc de faire perdre à la société ECO SECURITY des clients très importants.
Un tel comportement de votre part une fois de plus déloyal pourrait avoir de graves conséquences sur le résultat et l’image de la société.
— le 16 juin 2020, vers 23h, vous vous êtes rendus sur le site d’IGA à [Localité 5] qui est l’un de vos sites de travail, alors même que vous étiez toujours en situation de congés payés.
A cette occasion, vous vous êtes une fois de plus plaint de la société auprès d’un autre de nos salariés.
Celui-ci, en dépit de votre insistance a été contraint de vous refuser l’accès au site puisque vous n’aviez pas à être là.
De tels agissement perturbent le bon fonctionnement de notre activité[…].
Par ailleurs, vos remarques permanentes importunent les autres salariés et portent préjudice à l’image de la société[…].
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix le 0/09/2020 pour contester le licenciement, obtenir le paiement d’indemnités de rupture, ainsi qu’un rappel de salaire en invoquant la classification de responsable d’exploitation.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [F] est fondé sur une faute grave,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société ECO SECURITY de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [F] a interjeté appel par déclaration du 9 juin 2023.
Selon ses conclusions reçues le 23 août 2023, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de :
— requalifier l’emploi en responsable d’exploitation,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 17.691 euros à titre de rappel de salaire,
— dire et juger que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux sommes suivantes :
-27.222 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.444 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-680 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2.722 euros au titre du licenciement irrégulier,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La SASU ECO SECURITY a été citée par exploit du 21/09/2023 par procès-verbal de recherches infructueuses.
La procédure a été close par ordonnance du 15 janvier 2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la classification
Par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective devant être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’appelant fait valoir plusieurs mails à l’appui de sa demande.
Des messages font apparaître que M. [F] a reçu des demandes de mise à disposition de salariés, qu’il a adressé des plannings, ou encore qu’il lui a été demandé par un client d’établir un contrat. Mme [O] pour le compte d’une pâtisserie industrielle lui a écrit pour lui demander un devis. M. [Z], dirigeant de la société lui a adressé divers documents par mail (autorisation d’exercer, kbis, agrément du dirigeant). De nombreux mails à destination de tiers comporte les coordonnées de l’entreprise ECO SECURITY, le nom de M. [F] étant suivi de la mention « responsable d’exploitation ».
Cependant, M. [F], qui décrit les caractéristiques de l’emploi de responsable d’exploitation, n’indique pas les stipulations de la convention collective applicables à sa demande en évoquant un poste d’agent de maîtrise « MP 5 » . L’annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne vise à cet égard que trois niveaux.
L’annexe II décrit comme suit le poste d’agent de maîtrise (niveau I) :
L’agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d’encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu’il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
Niveau I
L’agent de maîtrise de niveau I encadre un groupe de salariés. Il dispose d’instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis.
Il prend notamment la responsabilité :
— d’accueillir les nouveaux embauchés et d’aider à leur adaptation ;
— de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
— d’assurer les liaisons nécessaires à l’exécution du travail, contrôler la réalisation ;
— de participer à l’appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d’apporter un perfectionnement individuel ainsi qu’aux promotions ;
— de veiller à l’application correcte des règles d’hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu’à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;
— de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes.
Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’éducation nationale.
Les courriels produits sont insuffisants à démontrer que M. [F] exerçait de façon permanente des fonctions relevant de la classification d’agents de maîtrise. On ignore quels sont les salariés qu’il a effectivement encadrés. Il ne produit aucun planning. Enfin, il se borne à contester l’attestation versée devant le premier juge du directeur commercial d’une société tierce indiquant lui avoir communiqué les noms de prospects afin qu’il transmette à M. [Z].
La demande est donc rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse
Il ressort de la lettre de licenciement les griefs qui suivent :
— pendant ses congés du 4 juin au 24 juin 2020, travail pour une société concurrente (PROTECTIM)) en tant qu’agent de sécurité dans un magasin de prêt à porter, en contradiction avec son obligation de loyauté et de fidélité,
— le 16 juin 2020 à 22h07, envoi d’un SMS à Monsieur [Y] (client indiquant qu’il était à bout et qu’il allait agir),
— dénigrement de l’employeur en indiquant qu’il ferait travailler des étrangers en situation irrégulière,
— le 16 juin 2020, présence sur un site de travail pendant ses congés payés ayant conduit l’agent de sécurité à lui refuser l’accès au site.
Sur le premier grief, le premier juge a pris en compte l’attestation de M. [E] confirmant la présence de M. [F] dans un magasin de prêt à porter où il travaillait en tant qu’agent de sécurité le 2 juin et le 12 juin 2020. Toutefois, il n’est produit aucun élément pour démontrer que la société PROTECTIM, bien qu’exerçant dans le domaine de la sécurité, soit concurrente à la société ECO SECURITY, ce qui ne peut pas s’inférer de la seule similitude des activités exercées. Le manquement à l’obligation de fidélité et de loyauté n’est donc pas établi.
Sur le deuxième grief, le conseil a pris en compte un premier mail « bonjour [H] désolé de te déranger à cette heure-ci, la [K] ([Z]) me pousse à bout alors du coup je suis obligé d’agir », ainsi qu’un mail du 19 juin 2020 par lequel M. [Y] lui demande notamment de régler ses litiges avec le salarié.
Outre que l’employeur ne produit pas les éléments précités en cause d’appel, il convient d’observer que le salarié verse des messages du 17 juin 2020 demandant à M. [Z] de lui remettre son contrat de travail et les bulletins de paie de janvier et de février 2020. Le 18 juin, il demande un rendez-vous « pour éclaircir pas mal de soucis », notamment l’absence de paiement d’heures supplémentaires, de remise des fiches de paix et des plannings, l’absence de réponse à ces textos et appels. Il peut donc en être déduit l’existence d’un litige, qui peut expliquer l’envoi du SMS à M. [U], qui dans ce contexte ne présente pas de caractère fautif.
Enfin, le surplus des griefs n’est pas établi.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Le salaire moyen s’établit à la somme de 2.060,24 €. L’ancienneté est de 1 an et un mois.
L’indemnité légale de licenciement s’établit à 557,98 €.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 4.120,48 €.
Le licenciement étant privé de cause réelle et sérieuse, aucune indemnité pour procédure irrégulière ne peut être allouée au salarié en vertu de l’article L1235-2 du code du travail.
En réparation du préjudice causé par la perte de l’emploi, compte-tenu de l’ancienneté du salarié, et en l’absence d’élément sur sa situation postérieure au licenciement, il lui sera alloué la somme de 2.200 € d’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
La SAS ECO SECURITY sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les autres demandes
Succombant la SAS ECO SECURITY supporte les dépens.
Il convient par application de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer à M. [F] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions sur la classification et le rappel de salaire afférent, et l’indemnité pour procédure irrégulière,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ECO SECURITY à payer à M. [X] [F] les sommes qui suivent :
-557,98 € d’indemnité légale de licenciement,
-4.120,48 € d’indemnité compensatrice de préavis,
-2.200 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ECO SECURITY aux entiers dépens et à payer à M. [X] [F] une indemnité de 2.000 € pour ses frais non compris dans les dépens.
le greffier
Gaëlle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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