Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S058
N° RG 24/06844 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDE5
[I] [N]
[L] [M]
C/
Etablissement [34]
Société [44]
Société [33]
[20] [Localité 36]
Etablissement [32]
Société [15]
Société [27]
Entreprise [22]
Etablissement [42] [Localité 47]
Etablissement [24]
Etablissement [48]
S.A.S. [28][Localité 16]
Compagnie d’assurance [18]
S.A. [31] (FRANCE)
S.A. [29]
Organisme [19]
Etablissement [21]
Société [25]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
Me RUIZ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 6 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-197, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [I] [N]
née le 16 Octobre 1964 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [L] [M]
né le 26 Janvier 1983 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
INTIMÉS
S.A.S. [28][Localité 16] (ref : g.003784.001799.00052) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Établissement [34] (ref : 195682)
domicilié [Adresse 1]
défaillante
Société [44] (ref : 102232941)
domiciliée [Adresse 37]
[Localité 12]
défaillante
Société [33] (ref : 1.1816462)
domiciliée [Adresse 45]
défaillante
[20] [Localité 36] (ref : 1395244),
domiciliée [Adresse 40]
[Localité 10]
défaillante
Société [32] (ref : 6067392G033)
domiciliée [Adresse 41]
défaillante
Société [15] (ref : F103001700)
domiciliée [Adresse 14]
défaillante
Société [27] (ref : 5027719240 ; 5027731640 ; 5027731478)
domiciliée chez EOS FRANCE [Adresse 38]
défaillante
Entreprise [22] (ref : 149403883300195412799)
domiciliée chez [43] – [Adresse 23]
défaillante
Établissement [42] [Localité 47] (ref : 1764662445084)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Établissement [24] (ref : 5028283496 ; 5025011341)
domicilié [Adresse 38]
[Localité 9]
défaillant
Établissement [48] (ref : CFR 20220927OSRZS4Q)
domicilié [Adresse 39]
[Localité 13]
défaillant
Compagnie d’assurance [18]
(ref : NA 13280360 + NH 13427745 + STC 00003718)
domiciliée [Adresse 46]
défaillante
S.A. [31] (FRANCE) (ref : 50004139934)
domiciliée [Adresse 30]
[Localité 11]
défaillante
S.A. [29] (ref : 28771715)
[Adresse 3]
défaillante
Organisme [19] (ref : 44039277721100)
domiciliée chez [Localité 35] CONTENTIEUX – [Adresse 6]
défaillante
Établissement [21] (ref : 5123470337 11 00)
domicilié chez [24] – [Adresse 2]
défaillant
Société [26] (ref : 5005165578)
domiciliée [Adresse 38]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 26 juillet 2023, [L] [M] et [I] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 septembre 2023.
Le 4 janvier 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 31 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1292 euros.
Elle a retenu que les débiteurs ayant déjà auparavant bénéficié de précédentes mesures pendant 53 mois, le remboursement ne pourrait excéder 31 mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[L] [M] et [I] [N] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2024, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée et souhaitaient demander l’utilisation de leur épargne pour acheter un nouveau véhicule.
Par jugement du 6 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment':
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées par la commission.
Le 27 mai 2024, [L] [M] et [I] [N] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 16 mai 2025.
À l’audience du 21 février 2025 [L] [M] et [I] [N] n’ont pas comparu.
Par courrier reçu le 14 février 2025 [34] a déclaré que sa créance s’élevait à la somme de 7050,01 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
En l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[L] [M] et [I] [N] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [L] [M] et [I] [N] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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