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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 17 avr. 2026, n° 25/19668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19668 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLO3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2025 -Président du tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025047599
APPELANTE
S.A.S. GROUPE [M], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
M. [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. DC2R, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 avril 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société Groupe [M] à la société DC2R, MM. [S] et [K] et Mme [W], a, notamment, rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2025 en ce qui concerne MM. [S] et [K] et Mme [W], rétracté l’ordonnance en ce qui concerne Mme [X], levé la mesure de séquestre sur tous les éléments saisis ainsi que la liste des éléments saisis chez Mme [X].
Par déclaration du 26 novembre 2025, la société Groupe [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Par lettre transmise par message électronique du 16 mars 2026, le conseil de la société Groupe [M] a indiqué que celle-ci avait fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 11 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris et, par message électronique du 17 mars suivant, a communiqué le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les organes de la procédure collective ne sont pas intervenus volontairement à la procédure.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de procédure du 24 juin 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par intervention volontaire ou mise en cause des société 2M et Associés et P2G, admisistrateurs judiciaires et MJA, mandataire judiciaire, de la société Groupe [M] ;
Dit qu’à défaut de régularisation de la procédure, l’affaire sera radiée à cette audience sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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