Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 déc. 2024, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1331
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVS4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Décembre à 16H00
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d’attente de :
[Z] [O]
née le 07 Novembre 1979 à [Localité 1])
de nationalité Russe
Vu l’appel formé le 11 décembre 2024 à 14 h 03 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 décembre 2024 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [O]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [B], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] représentant le Commissaire Divisionnaire Interdépartemental de la Police aux Frontières pour le compte du MINISTERE DE L’INTERIEUR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Madame [O] [Z] a été placée en zone d’attente le 6 décembre 2024 à 20h, à la suite d’un refus d’entrée sur le territoire national, pour défaut de visa ou d’un permis de séjour valable, l’intéressée ayant cependant un passeport en cours de validité. Elle est accompagnée de son compagnon et de ses quatre enfants, mineurs, âgés de 13 à 16 ans.
Madame [O] [Z] a formé une demande d’asile le 7 décembre 2024. Elle a été entendue par l’OFPRA et se trouve dans l’attente de la décision.
Par requête du 9 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire à 17h35, le commissaire de police chef du SIPAF a demandé la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours de l’intéressée.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 à 17h42, le magistrat du siège a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation du maintien en zone d’attente pour 8 jours.
Madame [O] [Z] a interjeté appel par courriel de son conseil adressé au greffe le 11 décembre 2024 à 14h03.
A l’appui de sa demande, son conseil soutient principalement :
Au titre des nullités : le non-respect du délai de 24 heures du premier juge pour statuer sur la requête en prolongation ; un délai insuffisant de notification des droits ; un défaut de motivation suffisante en droit.
L’absence de fondement au maintien en zone d’attente et une atteinte aux droits : la non prise en compte de la vulnérabilité de l’appelante ; l’intérêt supérieur de l’enfant ; l’atteinte à la dignité.
L’absence de diligences de l’administration et de perspectives d’éloignement.
A l’audience, le conseil de Madame [O] [Z] a repris oralement les termes de son recours.
Madame [O] [Z] a été entendue, par le truchement de l’interrpète.
Le ministère de l’intérieur, représenté par Madame [U] [E], brigadier-chef, a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Sur le non-respect du délai de 24 heures du juge de première instance pour statuer
L’article L. 342-5 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti. ».
Le conseil de Madame [O] [Z] indique que le magistrat du siège a été saisi le 9 décembre 2024 à 17h35 mais a rendu sa décision le 10 décembre 2024 à 17h42 soit au-delà du délai de 24 heures pour statuer prévu par le CESEDA. Il soutient que le délai n’a pas été porté à 48 heures pour les nécessités de l’instruction du dossier.
En l’espèce, force est de constater que la décision du magistrat du siège aurait dû intervenir au plus tard le 10 décembre 2024 à 17h35. Or, elle a été rendue ce même jour à 17h42 donc hors du délai de 24 heures.
Il ne peut effectivement pas être soutenu que ce délai ait été porté à 48 heures pour des nécessités de l’instruction du dossier ou suite à une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, seuls cas prévus par l’article L.342-5 du CESEDA.
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en liberté de Madame [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [O] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 10 décembre 2024,
Constatons que l’ordonnance déférée n’a pas été rendue dans le délai de 24 heures tel que prévu à l’article L. 342-5 du CESEDA,
Ordonnons que Madame [O] [Z] soit remise en liberté,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au Commissaire Divisionnaire Interdépartemental de la Police aux Frontières pour le compte du MINISTERE DE L’INTERIEUR, service des étrangers, à [Z] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Expertise ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Partage ·
- Biens ·
- Titre ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Résidence ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Résolution ·
- Historique ·
- Obligation de délivrance ·
- Contrat de vente ·
- Acheteur ·
- Conforme ·
- Prix de vente ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi ·
- Vérification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Défenseur des droits ·
- Passeport ·
- Suisse ·
- Renouvellement ·
- Mère ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Manquement ·
- Prestation ·
- Exception d'inexécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Languedoc-roussillon ·
- Rhône-alpes ·
- Lettre ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Développement ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Ajournement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Contrats ·
- Devis ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Camion ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Cheval ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Multimédia ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Appel ·
- Caducité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Honoraires ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arme ·
- Étranger ·
- Public ·
- Absence ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.