Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 juin 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier
Dans l’affaire n° N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMY ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2]
à
M. [M] [T]
né le 27 Janvier 1988 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée ;
Vu le recours de M. [M] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu l’ordonnance rendue le par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintien en rétention de M. [M] [T] ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [T];
Vu l’appel de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE interjeté par courriel du 09 juin 2025 à 20h10 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [T] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, appelant, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
— M. [M] [T], intimé, non comparant, non représenté, mais régulièrement convoqué;
Me Rebecca ILL pour M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2] a présenté ses observations et a eu la parole en dernier.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge du tribunal judiciaire informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2] fait valoir que M. [T] s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement datées d’août 2020 et de mai 2022; qu’à ce jour, elle fait l’objet d’une 3e mesure d’éloignement prise le 19 novembre 2024 qu’il n’a pas exécuté depuis sa notification; qu’enfin, alors qu’il a été assigné à résidence par deux arrêtés, les 3 mai 2022 et 26 juillet 2022, il n’a pas respecté ses obligations de pointage ; que l’adresse déclarée n’est donc pas propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement puisque la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de la personne
étrangère de se conformer aux décision administratives la concernant, autrement dit concrètement celle
d’obtempérer aux décision administratives quand elle est invitée à quitter le territoire national français.
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu’au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2] fait notamment valoir que l’adresse déclarée n’est donc pas propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure
d’éloignement puisque la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de la personne étrangère de se conformer aux décision administratives la concernant,
Attendu que la Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour, étant souligné que M.[T] a indiqué être volontaire au retour en Algérie ( ce qui résulte d’ailleurs des mentions figurant sur la demande de routing sans escorte formulée le 5 juin) de sorte que contrairement à ce qui est soutenu, la volonté de la personne étrangère de se conformer aux décision administratives la concernant, est établie, ce dont il résulte qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [M] [T] en liberté ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 juin 2025 à 10h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 juin 2025 à 15h50 .
Le greffier, La vice présidente placée,
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMY
M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2] contre M. [M] [T]
Ordonnance notifiée le 10 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA [Localité 4] ET [Localité 2] et son conseil
— M. [M] [T] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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