Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 21/04062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04062 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00343
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte d’huissier de justice du 21 mai 2019, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de [Localité 6] (devenue Urssaf Rhône-Alpes) a fait signifier à M. [Z] [Y] un commandement aux fins de saisie-vente en vertu de deux contraintes portant sur les sommes de 2 187 euros et 6 072 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2012 et 2ème trimestre 2013 et régularisation 2012.
M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan en contestation des sommes réclamées.
Suivant jugement en date du 2 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, sur saisine de l’ Urssaf Languedoc-Roussillon statué comme suit :
Déclare l’opposition de M. [Y] non fondée et l’en déboute,
Condamne M. [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 septembre 2020 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Informé par lettre du greffe du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 octobre 2020, qu’il lui appartenait de formaliser son appel au greffe de la cour d’appel, M. [Y] a réitéré son appel par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2021, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 2021.
Invité par le magistrat charge d’instruire l’affaire, suivant lettre du 10 décembre 2024, adressée au [Adresse 2] (dernière adresse déclarée par l’appelant), à présenter son argumentation dans la perspective de la fixation de l’affaire, la correspondance est revenue 'destinataire inconnu à l’adresse'.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
En raison d’un défaut d’adressage (le code postal et le nom de la commune n’étant pas mentionnés sur le courrier), la cour a reporté l’examen de cette affaire et invité le greffe à aviser l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025, à la dernière adresse déclarée par l’intéressé ([Adresse 2]) et à l’adresse communiquée par le conseil de l’ Urssaf le 8 septembre 2025 ([Adresse 1]).
L’avis d’audience adressé à M. [Z] [Y] au '[Adresse 2]' est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ ; en revanche, l’avis transmis à l’appelant au '[Adresse 1]', n’a pas été retourné à la cour d’appel.
M. [Y], régulièrement avisé par lettre simple du 12 septembre 2025 pour l’audience du 10 novembre 2025, n’a pas comparu à cette dernière date devant la cour, ni ne s’y est fait représenter.
L’ Urssaf Languedoc-Roussillon, régulièrement représentée à l’audience du 10 novembre 2025, demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de statuer au fond et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIVATION :
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale, sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [Y], bien que régulièrement avisé de la date d’audience par lettre adressée par le greffe le 12 septembre 2025 pour l’audience du 10 novembre 2025 à 9H00 n’a pas comparu et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l’absence de l’appelant, non comparant ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant la décision déférée.
Le dossier ne révèle, par ailleurs, aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, la décision sera confirmée et M. [Y] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’appel, recevable, n’est pas soutenu,
Confirme toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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