Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 22/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03217 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIYL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 28 mars 2022
RG : 20/03313
[X]
[X]
C/
SASU C2S CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [D] [O] épouse [X]
née le 10 Novembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [Z] [W] [X]
né le 24 Janvier 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Thierry SCHWARTZ de la SELARL SCHWARTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2179
INTIMÉE :
La société C2S CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 808 770 481, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Les époux [X] sont propriétaires d’une maison qui a été entièrement détruite par un incendie.
Par l’intermédiaire du cabinet d’expert Beal Expertise, expert d’assurés au profit de M. et Mme [X], la société C2S Construction est intervenue pour la maîtrise d''uvre dans le cadre du projet de réhabilitation de la maison.
Le 15 mai 2020, avoir mandaté la société Archibel, architecte, la société C2S Construction après déposait une demande de permis de construire, lequel a été accordé le 8 juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, la société C2S Construction a transmis à M. et Mme [X] par courriel, une première demande d’honoraires correspondant à 25 % du montant des honoraires globaux calculés provisoirement sur le montant des travaux envisagés pour un montant de 6 449 € TTC outre une proposition de mission de maîtrise d''uvre, pour un montant de 25 796 €.
Par courriel du 21 juillet 2020, les époux [X] répondaient ne pas poursuivre avec cette société mais régler le travail fait (permis de construire).
Le même jour, la société C2S émettait une note d’honoraires d’un montant de 3 000 € au titre d’une seconde étude pour la mise aux normes du rejet des eaux pluviales.
Le 11 septembre 2020, la société C2S Construction a, par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure les époux [X] de régler ses deux factures.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2020, la société C2S Construction a assigné les époux [X] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir M. [X] condamné à lui payer :
la somme de 6 449 € objet de la facture du 17 juillet 2020 et de 3 000 €, objet de la facture du 21 juillet 2020 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2020,
la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Condamné M. [X] à payer à la société C2S Construction la somme de 6 449 €, avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2020 ;
Débouté la société C2S Construction du surplus de ses demandes en paiement, hors dépens et frais de procédure ;
Débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamné M. [X] à payer à la société C2S Construction la somme de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [X] aux dépens.
En substance, le premier juge a principalement retenu que si la proposition de maîtrise d''uvre n’a pas été acceptée par M. et Mme [X], ceux-ci s’étaient engagés à régler le travail fait par la société C2S Construction. Les honoraires complémentaires réclamés n’étant cependant pas justifiés. Aucun préjudice moral n’était démontré.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 3 mai 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 juillet 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour :
Infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en ce qu’il a :
Condamné M. [X] à payer à la société C2S Construction la somme de 6 449 €, avec intérêts de droit à compter du 11 septembre 2020 ;
Débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamné M. [X] à payer à la société C2S Construction la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [X] aux dépens.
Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en ce qu’il a :
Débouté la société C2S Construction du surplus de ses demandes en paiement, hors dépens et frais de procédure ;
En toute hypothèse,
Déclarer recevable et bien fondée la demande des époux [X],
Constater l’absence de signature de la proposition de mission de la société C2S Construction par les époux [X],
Constater que la société C2S Construction a manqué à son devoir de conseil en déposant un permis de construire incomplet et comprenant des plans non-conformes aux attentes des époux [X],
Constater que les époux [X] sont bien fondés à soulever l’exception d’inexécution,
Condamner la société C2S Construction à payer aux époux [X] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice financier,
Condamner la société C2S Construction à payer aux époux [X] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société C2S Construction à payer aux époux [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société C2S Construction aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 octobre 2022, la société C2S Construction demande à la cour :
Réformer’le’jugement’du’Tribunal’Judiciaire’de’Bourg-en-Bresse’du'28'mars 2022'en’ce’qu’il’a'débouté’la’société’C2S’Construction’de’sa’demande’tendant à’la’condamnation’des’époux'[X]'à’lui’payer’la’somme’de'3'000'€'en’principal correspondant’à'la’facture’du'21'juillet'2020,'avec’intérêts’de’droit’à'compter’de’la mise’en’demeure’du'11'septembre'2020'et’en’ce’qu’il’a'rejeté’la’demande’de’la société’C2S’Construction’à'voir’condamner’M.'[X]'au’paiement’de la’somme’de'1'500'€'à’titre’de’dommages’et’intérêts’pour’résistance’abusive.
Le’confirmer’pour’le’surplus’en’toutes’ses’dispositions.
Et’statuant’à'nouveau,
Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions.
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 6 449 € objet de la facture du 17 juillet 2020, et de 3 000 € objet de la facture du 21 juillet 2020, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2020.
Condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les sommes dues à la société C2S Construction
La société C2S Construction fait valoir un commencement de preuve par écrit de l’accord de M. et Mme [X] pour lui confier une mission de maîtrise d''uvre. Informés par le cabinet Beal de son intervention, ils l’avaient contactée pour l’établissement de la demande du permis de construire et pour lui confier une mission de maîtrise d''uvre.
Elle avait ainsi décrit et chiffré les travaux à réaliser pour une reconstruction à l’identique conformément à leurs souhaits. Ils n’auraient pas signé la demande de permis de construire si ce n’avait pas été le cas.
Ils étaient informés par le cabinet Beal des négociations avec leur assureur pour leur indemnisation. Ils ont accepté le rapport définitif reprenant le chiffrage du cabinet Beal, c’est-à-dire celui de C2S construction, chiffrage intégrant les honoraires de maîtrise d''uvre pour 22 930 € TTC. Ils avaient validé les plans de C2S construction sans émettre le souhait de recourir à une autre entreprise. Le contrat de maîtrise d''uvre correspond à ces chiffrages.
Ces écrits étaient corroborés par d’autres preuves.
La facture du 21 juillet 2020 était due puisque correspondant à l’obtention du permis de construire.
M. et Mme [X] font valoir ne pas avoir signé la proposition de maîtrise d''uvre et invoquent un manquement de la société C2S Construction à son devoir de conseil ayant présenté un permis de construire non conforme à leurs attentes, sans la suppression de deux fenêtres comme demandé et ajout d’une troisième non souhaitée.
Le permis de construire avait été entièrement refait mais ils n’avaient pas pu obtenir aux termes des travaux l’attestation de conformité. Ils considèrent pouvoir invoquer l’exception d’inexécution.
Sur ce,
M. et Mme [X] reconnaissent en leurs conclusions avoir demandé à la société C2S Construction d’établir une proposition de mission qu’ils n’ont cependant ensuite pas acceptée en écrivant « nous n’allons pas poursuivre avec vous ».
S’ils soutiennent que la société intimée a déposé une demande de permis de construire non conforme à leurs attentes, la cour relève que M. [X] a pourtant signé cette demande comportant des plans et descriptifs.
Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre le conseil des appelants et la mairie de [Localité 6] en juillet 2022 que le permis de construire a été déposé mais aussi accepté sans le Cerfa PCMI 14.1.
Les appelants ne démontrent pas de manquements de la société C2S dans la réalisation de sa prestation ni le manquement au devoir de conseil allégué.
Ils étaient entrés en relation par l’intermédiaire de leur expert privé le cabinet Beal, ce dernier ayant chargé C2S Construction du chiffrage des travaux aux fins d’obtenir l’indemnisation par la compagnie d’assurances.
La cour relève qu’ils s’étaient d’ailleurs engagés à régler la société des prestations réalisées.
Le premier juge a exactement retenu due la facture n° D 2020 C2S003-378 du 17 juillet 2020 d’un montant de 6 449,00 € TTC correspondant au permis de construire pour lequel il doit être rappelé qu’un architecte a été missionné.
La cour confirme la décision attaquée sauf à préciser que les intérêts ont couru à compter de la réception, le 14 septembre 2020, de la lettre recommandée du 11 septembre 2020 et non à compter de cette date.
En l’absence de preuve de la mission confiée par M. et Mme [X] à la société intimée, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de la somme de 3 000 € correspondant à la facture D2020 C2S 003-379 du 21 juillet 2020 correspondant à la modification de prestations suite à la suppression de l’ensemble de la maîtrise d''uvre et accompagnement réalisation de devis complémentaire pour obtention de dommages en assurance complémentaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive de M. et Mme [X] n’étant pas démontrée, la cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. et Mme [X] invoquent un préjudice financier puisque les plans du permis de construire ne correspondaient pas à leurs souhaits, qu’ils ne pourront pas obtenir au terme des travaux l’attestation de conformité vis-à-vis de la RT2012 à joindre à leur déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, et donc ne pourront pas revendre.
La société C2S Construction répond que ce préjudice ne se rattache à aucune inexécution contractuelle de sa part.
La cour relève qu’effectivement les simples allégations de M. et Mme [X] qui de plus écrivent en leurs conclusions que le permis de construire a été entièrement refait, ne démontrent pas d’une faute de la société C2S Construction à l’origine du préjudice invoqué.
M. et Mme [X] invoquent ensuite un préjudice moral en raison de menaces et d’insultes par le président de C2S Construction.
La société intimée conteste l’existence de ce préjudice.
La cour relève que les appelants ne produisent à l’appui de cette demande qu’une attestation de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour Mme [X] ainsi qu’une carte de priorité pour personne handicapée au bénéfice de M. [X]. Les appelants ne démontrent pas d’une faute de la société intimée ayant généré un préjudice moral.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] à l’encontre duquel ont été demandées et prononcées les condamnations par le premier juge, succombant, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et en équité sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne M. et Mme [X] aux dépens à hauteur d’appel et condamne M. [X] à l’encontre duquel la demande est formée, au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Leur propre demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée sauf à dire que les intérêts au taux légal sur la somme de 6 449 € ont couru à compter du 14 septembre 2020 et non à compter du 11 septembre 2020.
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [W] [X] et Mme [D] [O] épouse [X] aux dépens,
Condamne M. [Z] [W] [X] à payer à la société C2S Construction la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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