Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02046 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMI3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 11-19-001176
APPELANTE :
Madame [U] [K] épouse [H]
née le 15 Mars 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET
— JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Q] [C]
né le 07 Mars 1951 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP BREUIL AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [C] est propriétaire d’une parcelle cadastrée B [Cadastre 1] à [Localité 5] (66) sur laquelle est édifié un immeuble. Madame [U] [K] épouse [H] est propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée B [Cadastre 2] et Madame [J] [F] épouse [B] de la parcelle B [Cadastre 3].
Par acte en date du 19 juillet 2019, Monsieur [Q] [C] a fait assigner Madame [U] [K] épouse [H] et Madame [J] [F] épouse [B] en bornage judiciaire.
Par jugement en date du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 31 août 2021.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— fixé la limite séparative des propriétés contiguës de Monsieur [Q] [C] et de Madame [U] [I] épouse [H] dans l’axe central du mur mitoyen séparant les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1],
— fixé la limite séparative des propriétés contiguës de Monsieur [Q] [C] et de Madame [J] [F] épouse [B] dans l’axe central du mur mitoyen séparant les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 1],
— condamné Madame [U] [I] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par Monsieur [Q] [C] et Madame [U] [K] épouse [H].
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 avril 2022, Madame [U] [K] épouse [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement à l’encontre de Monsiuer [Q] [C].
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2026, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour d’homologuer la proposition de limite mentionnée en annexe n°5a du rapport d’expertise en ses points 1 et 2 et matérialisée par la ligne rouge entre les points 1 et 2 et de condamner Monsieur [Q] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Q] [C] à lui rembourser toute somme qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2022, monsieur [Q] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf concernant les dépens dont il demande qu’ils soient intégralement supportés par Madame [U] [K] épouse [H]. A titre subsidiaire, il sollicite qu’une contre-expertise soit ordonnée. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame [U] [K] épouse [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la limite des fonds B [Cadastre 2] ([H]) et B [Cadastre 1] ([C])
Le tribunal, notamment au regard du plan cadastral présentant d’importantes incohérences, des titres de propriété des parties, de la présence d’un ruisseau au nord de la parcelle B [Cadastre 1] sur lequel s’exerce une servitude d’arrosage au profit de la parcelle B [Cadastre 4] (Daous) et de la présence d’un mur de clôture au sommet arrondi depuis au moins 1983, a jugé qu’il existait au profit de Monsieur [Q] [C] une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée de 30 ans de 1983 à 2013 concernant le ruisseau d’arrosage depuis recouvert par un dallage contigu au mur séparatif au sommet arrondi et que la présence de ce mur, la mention relative à la servitude d’arrosage portée sur les titres de propriété et la possession trentenaire contredisaient l’usage local selon lequel le fossé servant à l’irrigation était présumé appartenir au propriétaire qui en use seul pour l’irrigation.
Madame [U] [K] épouse [H] conteste cette analyse. Elle soutient que, l’acte de vente [E] [N] [F] du 21 avril 1954 mentionnant que la parcelle B [Cadastre 3] confronte au nord un ruisseau, ce dernier est nécessairement non compris dans la parcelle B [Cadastre 3]. Elle ajoute que le recueil des usages locaux pour les Pyrénées Orientales précise qu’un fossé est présumé appartenir au propriétaire qui en use pour l’irrigation et que, concernant un simple fossé, il est présumé appartenir au propriétaire du fonds inférieur quand les deux fonds ont un niveau différent, sauf convention contraire, et prétend que l’existence d’une prescription trentenaire par possession ne peut valablement s’opposer aux règles dudit recueil.
S’agissant de la limite de propriété entre les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 1], le jugement n’est pas contesté de sorte que les observations de Madame [U] [K] épouse [H] concernant les limites nord de la parcelle B [Cadastre 3] sont sans incidence sur le litige tel qu’il se présente devant la cour.
S’agissant de la limite de propriété entre les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] si, ainsi que le fait valoir Madame [U] [K] épouse [H], aux termes du recueil des usages locaux pour les Pyrénées Orientales, un fossé est présumé appartenir au propriétaire qui en use pour l’irrigation ou au propriétaire du fonds inférieur lorsque les fonds ont des niveaux différents, il s’agit de simples présomptions qui peuvent être combattues par une preuve contraire.
Or, en l’espèce, les actes de propriété relatifs à la parcelle B [Cadastre 1] font état d’une servitude d’irrigation au profit de la parcelle B [Cadastre 4] et, par ailleurs, un mur au sommet arrondi créant une présomption de mitoyenneté (au sud de la parcelle B [Cadastre 1] et au nord de la parcelle B [Cadastre 2]) a été érigé au plus tard en 1983 (grille scellée depuis 1983), ces éléments venant en contradiction avec les présomptions résultant des usages locaux.
Par ailleurs, depuis 1983, date à laquelle une grille en fer a été scellée sur la voie publique [Adresse 3] dite [Adresse 4] empêchant tout passage vers le ruisseau d’arrosage, seul Monsieur [Q] [C] a accès depuis 1983 audit ruisseau, et ce, eu égard aux éléments du dossier, de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, étant précisé que ladite grille a été posée par la municipalité.
Dans ces conditions, l’analyse du tribunal mérite d’être confirmée.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, mais également à la nature de l’action engagée et à la difficulté d’interpréter les éléments du dossier, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, Madame [U] [K] épouse [H], qui succombe, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [U] [K] épouse [H] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [K] épouse [H] à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [K] épouse [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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