Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 22/06726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 septembre 2022, N° 20/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ] [ Localité 9 ] - SEINE MARITIME, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.R.L.U MONSTER JET, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 22/06726 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORPW
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 septembre 2022
( 4ème chambre)
RG : 20/01131
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Mme [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEES :
Mme [Q] [O]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
S.A.R.L.U MONSTER JET
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 698
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8][Localité 9]-SEINE MARITIME
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 décembre 2025 prorogée au 21 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 31 juillet 2018 entre 10 heures et 12 heures, Mme [E] [K] et son compagnon M. [Z] [G] ont participé à une sortie collective en jet-ski en Méditerranée, organisée par la société Monster-Jet, dont l’établissement principal est situé au [Localité 11] (Hérault), qui a mis à leur disposition un jet-ski qu’ils ont tous deux piloté successivement.
Le groupe auquel ils participaient, encadré par un moniteur de la société Monster-Jet, s’est arrêté en fin de sortie à 10 kilomètres du rivage pour observer un groupe de dauphins. Il a été rejoint en cette occasion par un second groupe encadré par la même société.
A l’issue de la pause, un jet-ski du second groupe, piloté par Mme [Q] [O], accompagnée de son compagnon en passager arrière, est venu percuter le jet-ski alors piloté par M. [G], Mme [K] se trouvant en position de passagère arrière.
Propulsée hors de l’engin, Mme [K] a enduré une fracture diaphysaire à grand déplacement des deux os de l’avant-bras gauche, ayant nécessité son évacuation sanitaire et la réalisation en urgence d’une réduction chirurgicale par ostéosynthèse à foyer ouvert, avec plaques vissées verrouillées.
Mme [K] a été hospitalisée jusqu’au 03 août 2018 et a effectué par la suite de nombreuses séances de kinésithérapie. Elle a été placée en arrêt de travail du 02 août 2018 au 1er mars 2019.
Mme [K] a pris attache par l’intermédiaire de son assureur avec la société Assurances du Crédit Mutuel IARD (la société ACM IARD), assureur responsabilité civile de Mme [O] dans le cadre d’un contrat multirisque habitation n°BQ 6357452 souscrit par sa mère.
Cet assureur a dénié sa garantie le 30 janvier 2019 au motif que sa police ne couvrait pas ce type de sinistre.
L’assureur de Mme [K] a également pris l’attache de la société Allianz IARD, assureur responsabilité civile de la société Monster-Jet et de ses locataires d’engin, selon deux polices distinctes.
La société Allianz IARD a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif de l’absence de preuve de la faute commise par ses assurés, au sens des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports, applicables aux abordages maritimes.
Par assignation signifiée les 11, 12 et 13 février 2020, Mme [K] a fait citer Mme [Q] [O], la société ACM IARD, la société Monster-Jet, la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Dieppe-Elbeuf-Seine Maritime (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour entendre déclarer Mme [O] et la société Monster-Jet responsables de ses préjudices, les entendre condamner, in solidum avec leurs assureurs, à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses dommages et obtenir le prononcé d’une expertise médicale destinée à évaluer ses différents postes de préjudice.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [O], à la société ACM IARD, à la société Monster-Jet et à la société Allianz IARD la somme de 1.200 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a essentiellement retenu que les attestations produites par Mme [K] étaient irrégulières en la forme et que la preuve n’était pas rapportée d’une faute commise par Mme [O], susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 5131-1 du code des transports.
Le tribunal a également retenu que, en l’absence de preuve de faute de Mme [O], la responsabilité de la société Monster-Jet ne pouvait être engagée au titre d’un manquement allégué à la dispensation des consignes de sécurité.
Selon déclaration enregistrée le 07 octobre 2022 sous le numéro RG 22-6726, Mme [K] a relevé appel du jugement. Elle a déposé le 22 décembre 2022 une déclaration d’appel rectificative enregistrée sous le numéro RG 22-8616. Les deux instances ont été jointes le 19 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 09 mai 2023, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— déclarer Mme [O] et la société Monster-Jet entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident du 31 juillet 2018 ;
— condamner in solidum Mme [O], la société Monster-Jet et leurs assureurs, les compagnies ACM IARD et Allianz, à l’indemniser de son entier préjudice ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale, aux fins de l’examiner et de déterminer les conséquences médico-légales résultant de l’accident du 31 juillet 2018, selon mission habituelle conforme à la nomenclature Dintilhac en matière d’évaluation du préjudice corporel ;
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour dépôt des conclusions après expertise ;
— condamner in solidum Mme [O], la société Monster-Jet et leurs assureurs, les compagnies ACM IARD et Allianz IARD, à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter les intimés de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, Mme [Q] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant :
— à titre principal, de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et condamner in solidum la société Monster-Jet et Allianz IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire, condamner la société Allianz IARD à la relever et à garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Monster-Jet à la relever et à garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Monster-Jet demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et en toutes hypothèses de condamner Mme [K] ou toute partie succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, de déclarer l’arrêt commun à la CPAM, et de condamner Mme [K], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, la société ACM IARD demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, de débouter Mme [K] de ses demandes dirigées à son encontre, et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société Allianz IARD à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué ministère d’avocat. Sur invitation du greffe du 14 novembre 2022, Mme [K] lui a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, délivré à personne habilitée.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur le périmètre de la dévolution :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
Mme [O] fait valoir que les déclarations d’appel de Mme [K] tendent à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a 'déboutée de l’ensemble de ses demandes', sans autre indication des demandes concernées. Elle considère qu’une telle formulation, équivalente à un 'appel total’ prohibé, ne satisfait pas aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, ne saisit pas valablement la cour et n’emporte dévolution d’aucun chef de jugement identifiable.
Mme [K] ne conclut pas sur ce moyen.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 901 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application combinée de ces dispositions, la dévolution ne porte que sur les chefs de jugement expressément énumérés dans la déclaration d’appel, sauf l’hypothèse d’un appel annulation ou d’une indivisibilité du litige.
Il appartient en conséquence à l’appelant d’identifier clairement les chefs de jugement dont il relève appel, afin d’en saisir valablement la cour. Aucune disposition ne le contraint en revanche à rappeler la nature des demandes sur lesquelles portent les chefs de jugement critiqués.
La déclaration d’appel du 07 octobre 2022 emporte 'appel total’ du jugement en ce qu’il a:
— 'débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes',
— condamné Mme [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [O],
— condamné Mme [K] à payer différentes sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel rectificative du 22 décembre 2022, qui est celle qu’il convient de prendre en compte, tend à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— 'débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes',
— condamné Mme [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [O],
— condamné Mme [K] à payer différentes sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière déclaration défère à la cour le chef de jugement par lequel le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [K], dont elle reprend la formulation littérale, sans altération.
Elle saisit la cour de l’ensemble des demandes ainsi rejetées, sans qu’il soit besoin pour l’appelante de les énumérer expressément dans l’acte d’appel.
Le moyen tiré de l’absence de dévolution s’en trouve dépourvu de portée.
Sur la responsabilité de Mme [O] :
Vu l’article L. 5131-3 du code des transports ;
Vu l’article L. 5131-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
Mme [K] rappelle à titre liminaire que le régime de responsabilité applicable aux dégâts causés par la collision d’un jet-ski obéit aux dispositions des articles L.5131-1 et suivants du code des transports, en vertu desquels il appartient à la victime d’établir la faute du pilote de l’engin à l’origine du dommage.
Elle considère cette preuve valablement rapportée par les attestations et auditions versées aux débats, en reprochant au premier juge d’avoir écarté certaines de ces attestations sans préciser en quoi leur irrégularité formelle affectait leur valeur probante.
Elle explique que ces différentes attestations et auditions établissent que Mme [O] a manqué de prudence en prenant les commandes d’un engin qu’elle ne savait pas piloter et en en perdant le contrôle en se laissant surprendre par l’accélération, le projetant violemment sur celui occupé par Mme [K].
Elle ajoute que Mme [O] ne saurait dénier sa responsabilité au motif que son compagnon aurait tenté de dévier la trajectoire du jet-ski en donnant un coup de guidon et aurait acquis ce faisant la qualité de pilote de l’engin au moment du dommage, alors qu’elle se trouve à l’origine de l’accélération fautive et de la perte de contrôle ayant provoqué l’accident.
Elle conteste l’interprétation des faits proposée par la société Allianz IARD, selon laquelle elle serait à l’origine de l’accident en ce qu’elle aurait coupé la route de Mme [O], soutenant qu’il ne s’agit que d’une supposition, fondée sur une lecture artificielle et partiale de deux attestations, qui se heurte au récit détaillé de l’accident donné par les différents témoins.
Mme [O] réplique qu’elle était accompagnée, lors de l’accident, de son petit ami en passager arrière et que celui-ci s’est emparé du guidon pour dévier la trajectoire du jet-ski en amont du choc avec l’engin de Mme [K]. Elle en déduit qu’elle n’avait pas la direction du jet-ski lors de la collision, et conteste en conséquence avoir commis la moindre faute à l’origine du dommage.
La société Allianz IARD soutient que la preuve de la faute commise par Mme [O] n’est pas rapportée.
Elle soutient qu’il serait impossible de déterminer les circonstances précises de l’accident, eu égard aux contradictions entachant les déclarations de Mme [K] et les attestations produites, concernant en particulier les questions de savoir si Mme [O] faisait partie du même groupe que l’appelante ou d’un groupe différent et quel groupe était en train de redémarrer lorsque s’est produit l’accident, Mme [K] ayant affirmé que son groupe était à l’arrêt tandis que M. [V] [D], membre du même groupe que cette dernière, a attesté qu’il avait déjà entamé son départ.
Elle avance que ces éléments parcellaires et contradictoires ne permettent pas d’écarter l’hypothèse d’un départ concomitant de Mmes [K] et [O], à l’occasion duquel la première aurait coupé la route à la seconde, à effet de provoquer l’accident de sa propre faute.
Réponse de la cour :
L’article L. 5131-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable à l’espèce, inséré dans le titre relatif à la réparation des accidents de navigation et dans le chapitre relatif aux abordages, dispose que 'les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s’appliquent également au bateau. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe'.
L’article L. 5131-3 du même code dispose que, 'si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage'.
Ces dispositions organisent un régime de responsabilité dérogatoire d’application exclusive, dont relèvent les dommages matériels ou corporels causés par la collision d’un jet-ski sur tout autre engin flottant.
Il appartient en conséquence à Mme [K] d’établir que son préjudice corporel résulte de la faute de Mme [O].
Il résulte à cet égard de l’audition de M. [N] [Y], moniteur encadrant le groupe de jet-skis auquel appartenait Mme [K], que l’accident s’est produit alors que ce groupe se trouvait encore à l’arrêt, tandis que le second groupe était en train de redémarrer.
Cette audition est confirmée par celle de M. [W] [I], moniteur encadrant le second groupe, auquel appartenait Mme [O].
Elle l’est également par la seconde attestation de M. [Z] [G], parfaitement régulière en la forme, dont il ressort que l’accident s’est produit alors que le jet-ski sur lequel il se trouvait avec Mme [K] était encore à l’arrêt, moteur éteint.
En conséquence, la thèse de la société Allianz IARD, selon laquelle l’accident se serait produit après que le jet-ski occupé par Mme [K] eût démarré et coupé la trajectoire de celui piloté par Mme [O], ne résiste pas à l’examen factuel.
Il ressort au contraire des auditions et attestations produites aux débats que le jet-ski piloté par Mme [O] a démarré à la consigne de départ donnée par le moniteur du second groupe, puis est venu heurter l’engin occupé par Mme [K], alors que celui-ci était encore à l’arrêt.
Aux termes d’une attestation régulière en la forme, M. [U] [F], membre du second groupe, explique : 'Nous avions loué mes amis et moi des jet-skis auprès de la société Monster-Jet au [Localité 12]. Ça s’était très bien passé, nous avions fait une petite halte avec le moniteur en pleine mer. Au moment de repartir un couple change de pilote (la fille prend la place du garçon) mais hélas elle ne savait pas piloter. Elle se met à accélérer tout droit en direction du jet de M. [G] (pilote) et de Mme [K] (passagère). La fille n’a pas su guider son jet et est venue heurter par l’arrière au niveau de la selle le jet de M. [G]. Me [K] s’est trouvée éjectée violemment à 1,5 m au-dessus de l’eau et s’est mise à crier de douleur…'.
Entendu par les services de police, M. [W] [I], moniteur encadrant le second groupe, a indiqué : 'Nous étions rassemblés avec un autre groupe, le mien et celui de M. [Y]. Au moment de repartir, le mien partait en premier. M. [Y] n’avait pas encore donné instruction à son groupe de repartir. J’ai donc donné les consignes comme d’habitude à mon groupe, c’est à ce moment-là que la conductrice du jet-ski accélérait en perdant le contrôle du jet. Elle a dû être surprise par l’accélération et a ferré, c’est-à-dire que sous l’accélération, elle est partie en arrière et a maintenu la gâchette d’accélération… le jet de la victime où la dame était assise sur le siège passager a été percuté sur le côté arrière droit et son bras était entre les deux scooters. Ces derniers étaient à bonne distance l’un de l’autre mais ce sont des machines puissantes et tout est allé très vite… le seul qui a pu intervenir était son compagnon qui était en passager. Il lui a d’ailleurs attrapé le bras et fait dévier la trajectoire. De ce fait le scooter n’a pas percuté franchement l’autre jet mais l’a pris sur le côté arrière droit et a minimisé l’accident. Ça aurait pu être beaucoup plus grave sinon'.
M. [Y], moniteur encadrant le premier groupe relate des faits similaires : 'On était en fin de session, sur le retour, on avait croisé les dauphins ce jour-là, on venait de faire une pause avec un autre groupe de la société Monster-Jet, on encadrait quatre jets chacun. On allait repartir, mon collègue a pris l’initiative de repartir en premier avec son groupe. Il a fait redémarrer ses quatre machines, les unes après les autres, le départ est délicat. L’auteur de l’accident s’est laissée emporter par l’accélération de la machine et a perdu le contrôle du jet. Elle s’est dirigée directement sur l’une de mes machines qui étaient encore à l’arrêt. Il y a eu un choc qui aurait pu être plus grave sans le réflexe de son petit ami qui, par réflexe, a réussi à donner un coup de guidon qui a dévié le scooter en attrapant le bras de son amie qui pilotait'.
Quoique irrégulière en la forme, comme étant dactylographiée et ne portant pas les mentions relatives au risque de poursuite en cas de récit mensonger, l’attestation de M. [R] [D] décrit une scène similaire : 'Au moment de repartir, un couple a changé de pilote (le garçon a laissé sa place à la fille). La fille accélérait tout droit en direction de Mme [K] (passagère) et de M. [G] (pilote) car elle ne savait pas piloter le jet-ski. Arrivé à quelques mètres du jet-ski de Mme [K], le garçon a tiré sur le guidon pour éviter le jet-ski car la fille était paniquée au guidon. L’arrière du jet est monté sur celui de M. [G] d’où la selle et Mme [K] se sont fait éjecter à environ 1,50 mètre au-dessus de l’eau. Elle s’est retrouvée dans l’eau, perdu, a tenté de nager et s’est mise à crier car son bras cassa avec la violence du choc'.
Cette attestation, quoique irrégulière, n’en conserve pas moins un caractère probant, en ce qu’elle corrobore pleinement les déclarations des moniteurs et l’attestation régulière de M. [F].
Il résulte de ces attestations et déclarations concordantes que sont établis les faits suivants:
— Mme [O], après avoir pris les commandes du jet-ski qu’elle occupait avec son compagnon, a démarré sur instruction de son moniteur, et a immédiatement perdu le contrôle de son engin sous la puissance de l’accélération ;
— l’engin s’est dirigé sur celui occupé par Mme [K] et M. [G], alors à l’arrêt ;
— le compagnon de Mme [O] a tenté d’éviter l’accident en saisissant son bras pour donner un coup de guidon et dévier la trajectoire du jet-ski ;
— cette tentative n’a pas suffi à éviter la collision, suite à laquelle Mme [K] s’est trouvée propulsée dans les airs et a subi une fracture du bras sous la puissance du choc.
La cour considère qu’il est suffisamment démontré que, en perdant le contrôle du jet-ski dont elle était le pilote et en percutant de ce fait de l’engin à l’arrêt sur lequel se trouvait Mme [K], Mme [O] a commis une faute au sens de l’article L. 5131-3 du code des transports à l’origine du dommage corporel enduré par Mme [K] au décours du choc.
S’il est avéré que le compagnon de Mme [O] lui a saisi le bras pour tenter de dévier la trajectoire du jet-ski, cette circonstance n’efface pas la faute initiale de défaut de maîtrise du véhicule commise par Mme [O], en relation causale avec le dommage, non plus d’ailleurs qu’elle ne fait perdre à l’intéressée la qualité de pilote de l’engin ayant causé l’accident, dont elle a continué de tenir le guidon et d’assurer la direction, et auquel elle a donné l’accélération à l’origine de l’accident.
Il s’ensuit que la responsabilité de Mme [O] se trouve engagée à raison de la survenance de l’accident, l’obligeant à réparer le préjudice corporel qui en est issu.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [K] en tant que dirigées contre Mme [O].
Statuant à nouveau, il convient de déclarer Mme [O] responsable du préjudice corporel enduré par Mme [K] le 31 juillet 2018 et de la dire tenue de réparer celui-ci.
Sur la responsabilité de la société Monster-Jet :
Vu les articles 1194 et 1231-1 du code civil ;
Vu les articles 1 et 3 de l’arrêté du 1er avril 2008, relatif à l’initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ;
Mme [K] reproche à la société Monster-Jet de n’avoir dispensé aucune consigne de pilotage et de sécurité aux membres du second groupe, auquel appartenait Mme [O], en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur, ainsi qu’à son obligation de prudence et de sécurité.
Elle lui reproche également d’avoir constitué un second groupe composé de plus de quatre personnes et de n’avoir pas effectué la mise en main des véhicules pour chacun des stagiaires, en violation des articles 1 et 3 du même arrêté et de son obligation de prudence et de sécurité.
Elle lui reproche enfin d’avoir laissé une douzaine de jet-skis se rassembler, alors qu’il résulte de ses propres contrats de réservation que les stagiaires doivent naviguer à plus de 200 mètres de distance les uns des autres.
Elle explique que la société Monster-Jet a contribué, par ces différents manquements, à la survenance de l’accident, à effet d’engager sa responsabilité contractuelle.
Elle considère que le premier juge lui a imposé à tort la charge de la preuve, alors qu’il appartenait à la société Monster-Jet d’établir la dispensation des consignes de sécurité et le respect des normes réglementaires applicables aux excursions en jet-ski.
Elle lui reproche également d’avoir considéré pour preuve de la dispensation des consignes de sécurité un document à la date incertaine, dont il n’est pas acquis qu’il a été distribué au groupe auquel appartenait Mme [O].
Elle explique que la société Monster-Jet ne saurait faire la preuve de la dispensation des consignes de sécurité à Mme [O] par la production d’attestation de clients n’ayant pas fait partie du même groupe que cette intimée, une attestation devant porter sur des faits auxquels sont auteur a personnellement assisté.
Elle ajoute qu’à considérer ces attestations comme preuve valable de la dispensation systématique des consignes de sécurité, la durée de 10 minutes, évoquée par leurs auteurs comme étant celle de l’enseignement des consignes, est insuffisante au regard des besoins de sécurité d’un groupe composé de débutants.
La société Monster-Jet observe en retour que Mme [K] procède par simples affirmations dépourvues d’offre de preuve, s’agissant en particulier de l’absence alléguée de dispensation des consignes de sécurité au groupe de Mme [O].
Elle explique que les attestations établies par ses employés et ses clients témoignent au contraire de ce que les consignes de sécurité sont systématiquement prodiguées avant chaque départ.
Elle ajoute que les distances de sécurité ont été respectées, y compris lors de l’arrêt commun des deux groupes à proximité du banc de dauphins.
Elle expose que les engins mis à disposition ne souffraient pas d’avarie mécanique, que les équipements de sécurité avaient été distribués, que les consignes utiles avaient été données, que l’activité ne présentait aucune dangerosité et que les deux groupes étaient encadrés de moniteurs.
Elle considère en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée.
La société Allianz IARD soutient que l’engagement de la responsabilité de la société Monster-Jet suppose la démonstration d’une faute en relation causale avec le dommage, dont la charge pèse sur l’appelante.
Elle estime que cette preuve n’est pas apportée et que la société Monster-Jet établit au contraire avoir respecté les distances de sécurité, prodigué les consignes de sécurité utiles, fourni un encadrement de qualité et proposé une activité ne présentant pas de danger particulier.
Elle considère en conséquence n’y avoir lieu de retenir la responsabilité de son assurée.
Mme [O] conclut, à titre subsidiaire, à la responsabilité partagée de la société Monster-Jet, dans l’hypothèse où la cour lui imputerait une quelconque responsabilité dans la survenance de l’accident.
Elle soutient à cet égard que l’obligation de sécurité pesant sur la société Monster-Jet serait de résultat et que sa responsabilité se trouverait engagée du seul fait de la survenance de l’accident.
Elle ajoute que les jet-skis composant les deux groupes se trouvaient trop près les uns des autres lors de la survenance de l’accident et considère que cette circonstance caractérise le manquement de la société Monster-Jet dans son obligation de sécurité, auquel elle attribue l’entière origine du dommage.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 1194 et 1231-1 du code civil que l’organisateur d’une sortie en jet-ski est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens.
Cette obligation ne constitue pas une obligation de moyens renforcée, moins encore une obligation de résultat. Il appartient en conséquence à la partie qui recherche la responsabilité de l’organisateur d’établir en quoi l’intéressé a manqué à cette obligation et causé par sa faute le dommage dont il est réclamé indemnisation.
L’article 3 de l’arrêté du 1er avril relatif à l’initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur, précise certaines des diligences s’imposant à l’organisateur de randonnées en jet-ski dans le cadre de son obligation de sécurité : 'Avant le début de l’activité, le moniteur présente aux participants le parcours emprunté, donne les consignes de sécurité et de conduite nécessaires, effectue une mise en main des véhicules nautiques à moteur et présente le matériel de sécurité et ses conditions d’utilisation'.
En l’espèce, les reproches adressés à la société Monster-Jet tiennent à l’absence de dispensation des consignes de sécurité, à l’absence de prise en main des jet-skis par les participants du second groupe, à la composition de groupes supérieurs à quatre personnes en méconnaissance de la réglementation applicable et au non-respect des distances de sécurité lors de la halte commune des deux groupes.
Il résulte de l’audition de M. [W] [I], salarié de la société Monster-Jet et moniteur ayant encadré le groupe de Mme [O], que les consignes de sécurité ont été prodiguées en amont de l’excursion.
S’il est vrai que ce témoignage émane d’une personne se trouvant en lien de subordination avec la partie dont la responsabilité est recherchée, la cour retient qu’il se trouve corroboré par les nombreuses attestations de clients produites par la société Monster-Jet, dont il ressort que les consignes de sécurité sont systématiquement prodiguées, de manière claire et exhaustive, avant chaque excursion, ce qui fait présumer que cela a été le cas s’agissant du groupe de Mme [O].
Ces mêmes attestations font présumer que les moniteurs ont procédé à la mise en main (explications sur les fonctionnalités et commandes de l’engin) des jet-skis, clairement évoquée dans plusieurs d’entre elles.
Aucun élément n’établit par ailleurs que les différents engins des deux groupes se soient trouvés en situation de proximité dangereuse, en deçà des distances de sécurité, lors de la halte commune. Si le principe d’une halte avec échange avec le moniteur impose que les jet-skis se situent à distance de voix l’un de l’autre, cette circonstance, inhérente à l’exercice, ne caractérise pas en elle-même un manquement à l’obligation de sécurité.
L’article 1er de l’arrêté du 1er avril 2008 ne limite pas à quatre le nombre de personnes pouvant être accompagnées par un moniteur, mais le nombre de véhicules, sur lesquels peuvent monter plusieurs personnes, dans les limites prévues à l’article 2.
Il s’ensuit que le manquement tiré de la violation de l’article 1 de l’arrêt du 1er avril 2008 à raison de la constitution de groupes de plus de quatre personnes par moniteur n’est pas fondé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société Monster-Jet et de mettre cette dernière hors de cause.
Sur l’obligation à garantie de la société Allianz IARD :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Mme [K] rappelle que la société Allianz IARD est l’assureur de Mme [O] dans le cadre d’une police n° 56948935 souscrite par la société Monster-Jet pour couvrir la responsabilité civile de ses clients locataires de jet-skis.
Elle considère cette police comme mobilisable au cas d’espèce, compte tenu de la responsabilité de Mme [O] dans la survenance de l’accident.
Elle précise qu’à considérer la police n° 5648935 résiliée à effet au 06 juin 2018, la nouvelle police 59564696 évoquée par la société Allianz IARD contient la même garantie.
Elle ajoute que la société Monster-Jet est également assurée auprès de la société Allianz IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle, selon police n° 56476296, en exécution de laquelle cet assureur se trouve tenu de garantir le dommage, de par la faute de son assurée, engageant sa responsabilité contractuelle.
La société Allianz IARD réplique que la police n° 56476296 applicable à la responsabilité civile de la société Monster-Jet exclut expressément les dommages causés par des bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 CV ou par tout engin flottant autre que les bateaux.
Elle expose que la police n° 56948935 a été remplacée par une police n° 59564696 à effet au 06 juin 2018, dont elle admet qu’elle couvre le dommage corporel enduré par Mme [K], sous réserve de la démonstration de la faute de Mme [O] et dans la double limite du plafond contractuel de garantie de 305.000 euros et de la franchise de 152 euros.
La société Monster-Jet s’estime en droit de rechercher la garantie de la société Allianz, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue dans la survenance de l’accident.
Mme [O] recherche également la garantie de cet assureur, au titre de la police d’assurance bénéficiant aux locataires de jet-skis clients de la société Monster-Jet et couvrant les dommages causés au tiers.
Réponse de la cour :
La société Monster-Jet est titulaire d’un contrat responsabilité civile professionnelle n° 56476296 souscrit auprès de la société Allianz IARD. Ce contrat exclut cependant les 'dommages causés par les bateaux à moteur d’une puissance réelle égale à supérieure à 6 CV', tel le jet-ski ayant causé l’accident litigieux. Il n’est donc pas mobilisable au cas d’espèce.
La société Monster-Jet est également titulaire d’un contrat n° 59566496 'navigation de plaisance’ entré en vigueur le 06 juin 2018, soit en amont de l’accident litigieux.
La garantie 'responsabilité civile – dommages causés au tiers’ prévoit la couverture des 'conséquences de la responsabilité civile qui peut incomber à l’assuré à raison des dommages corporels et matériels causés aux tiers, y compris transportés à titre gratuit, du fait de l’embarcation assurée'.
Les conditions générales indiquent que l’assuré s’entend du souscripteur, du propriétaire de l’embarcation assurée, ainsi que de toute personne qui avec son autorisation, a la garde ou la conduite de l’embarcation assurée.
Il s’ensuit que les clients auxquels la société Monster-Jet confie des jet-skis ont la qualité d’assurés au sens du contrat et que leur responsabilité se trouve garantie pour les dommages corporels causés au tiers du fait des jet-skis qu’ils pilotent, sous réserve qu’il s’agisse d’engins assurés.
Or, il n’est pas contesté que le jet-ski piloté par Mme [O] était assuré au titre de ce contrat.
La société Allianz IARD est donc tenue de garantir le préjudice corporel de Mme [K], causé par la faute de Mme [O].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes dirigées contre la société Allianz IARD.
Statuant à nouveau, il convient de juger la société Allianz IARD tenue d’indemniser le préjudice corporel enduré par Mme [K] le 31 juillet 2018, in solidum avec Mme [O], mais dans la limite de ses plafond et franchise contractuels.
Sur l’obligation à garantie de la société ACM IARD :
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;
La société ACM IARD invoque le bénéfice d’une clause prévue en page 10 des conditions générales de sa police, excluant les dommages causés par les bateaux à moteur du champ de la garantie 'dommage aux tiers'.
Elle rappelle qu’un jet-ski est assimilé à un bateau pour la mise en 'uvre de l’article L. 5131-3 du code des transports applicable à l’espèce, ce dont elle déduit qu’il doit être assimilé à un bateau à moteur pour l’application de sa police d’assurance.
Elle considère la clause invoquée suffisamment formelle et limitée, en rappelant qu’un bateau se définit comme 'toute embarcation susceptible de naviguer sur les voies intérieures ou sur mer', ou comme 'tout objet flottant utilisé pour la navigation', et qu’un jet-ski se définit comme 'une embarcation propulsée par un moteur à jet d’eau', soit comme une catégorie de bateaux.
Mme [K] conteste en retour le caractère formel et limité de la clause litigieuse, en faisant valoir que celle-ci implique de déterminer ce qu’est un bateau à moteur et demeure sujette à interprétation. Elle explique qu’un jet-ski est habituellement perçu comme une moto ou un scooter des mers et que son usage ne nécessite pas de permis administratif, tandis que le terme 'bateau’ renvoie à l’idée d’un navire de plaisance dont l’usage se trouve soumis à autorisation administrative. Elle en déduit que la clause d’exclusion invoquée par la société ACM IARD ne lui est pas opposable.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’occurrence, la police 'responsabilité civile’ souscrite par la mère de Mme [O] auprès de la société ACM IARD prévoit en page 10 de ses conditions générales, que les dommages 'causés par tout véhicule terrestre à moteur y compris les remorques ainsi que les appareils de navigation aérienne et les engins aériens, les voiliers de plus de 6 m et les bateaux à moteur’ se trouvent exclus de la garantie des dommages aux tiers.
Le terme 'bateau’ constitue le 'nom générique des embarcations susceptibles de naviguer sur les voies intérieures ou en mer’ (Larousse), ou désigne encore 'toute construction flottante destinée à la navigation’ ([C]).
Ces définitions générales témoignent de ce que le terme 'bateau’ désigne tout moyen de transport pouvant déplacer des personnes ou des marchandises sur l’eau.
Ainsi défini, le terme 'bateau’ employé dans la police d’assurance se trouve applicable à des véhicules nautiques de type jet-ski.
Une telle analyse ne repose aucunement sur l’interprétation de la clause litigieuse, mais sur la simple restitution de sa signification sémantique.
Il convient en conséquence de retenir que la clause d’exclusion invoquée par la société ACM IARD est suffisamment précise au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Son application conduit à exclure les dommages causés par la collision du jet-ski de Mme [O] du champ des garanties offertes par la société ACM IARD.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] des demandes dirigées contre la société ACM IARD et de mettre cette dernière hors de cause.
Sur les demandes de provision et d’expertise :
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Il résulte du compte rendu opératoire du 1er août 2018 que l’accident a causé à Mme [K] une fracture diaphysaire à grand déplacement des deux os de l’avant-bras gauche, ayant justifié une intervention chirurgicale sous la forme d’une réduction ostéosynthèse à foyer ouvert par plaques vissées verrouillées.
Le courrier du chirurgien du 02 août 2018 témoigne de ce que ce type de chirurgie nécessite un suivi opératoire, des soins infirmiers et des soins kinésithérapiques, la consolidation n’étant pas inférieure à 12 semaines.
Un traitement anti-douleur a été également prescrit.
Les avis d’arrêt de travail et l’attestation de l’employeur établissent enfin que Mme [K] a subi un arrêt de travail du 02 août 2018 au 1er mars 2019, avec pertes de salaires.
Ces circonstances commandent de vérifier l’étendue du préjudice corporel et des préjudices connexes causés par l’accident au moyen d’une expertise médico-légale et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, pour liquidation de ces différents préjudices.
Les pertes de salaire, le déficit fonctionnel temporaire nécessairement enduré et les douleurs intenses causées par l’accident justifient par ailleurs que Mme [O] et la société Allianz IARD soient condamnées in solidum à payer à Mme [K] une somme provisionnelle de 5.000 euros, à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [O] et la société Allianz IARD succombant à l’instance d’appel, il convient en conséquence d’infirmer les dispositions du jugement condamnant Mme [K] aux dépens et à verser la somme de 1.200 euros à Mme [Q] [O] d’une part et à la société Allianz IARD d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, il convient de condamner Mme [Q] [O] et la société Allianz IARD in solidum, aux dépens de 1ère instance.
Mme [K] sollicitant que l’instance soit renvoyée à la mise en état pour liquidation de ses préjudices après expertise, il convient de sursoir à statuer sur les dépens de l’instance d’appel et les frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel.
L’équité commande également de condamner Mme [O] et la société Allianz IARD in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la société Monster-Jet, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Allianz IARD à payer à la société ACM IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement prononcé le 20 septembre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20/1131 en ce qu’il a
* débouté Mme [E] [K] des demandes dirigées contre la société Allianz IARD et contre Mme [Q] [O],
* condamné Mme [E] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [Q] [O] ;
* condamné Mme [E] [K] à payer à Mme [O] et la société Allianz IARD la somme de 1.200 euros chacune ;
— Le confirme pour le surplus, en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société ACM IARD, la société Monster-Jet et prononcé des condamnations au profit de celles-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Met hors de cause les sociétés ACM IARD et Monster-Jet,
— Déclare Mme [Q] [H] responsable de l’accident subi par Mme [E] [K] le 31 juillet 2018 ;
— Juge Mme [Q] [O] et la société Allianz IARD tenues in solidum d’indemniser Mme [E] [K] des préjudices nés de cet accident, dans la limite, s’agissant de la société Allianz IARD de ses plafond et franchise contractuels ;
— Condamne Mme [Q] [O] et la société Allianz IARD in solidum à payer à Mme [E] [K] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices nés de l’accident du [Date naissance 3] 2018 ;
— Juge la société Allianz IARD tenue de relever et garantir Mme [Q] [O] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées en indemnisation des préjudices corporels et matériels nés de l’accident du [Date naissance 3] 2018, dans la limite de ses plafond et franchise contractuels ;
— Condamne la société Allianz IARD tenue de relever et garantir Mme [Q] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées en la présente instance, dans la limite de ses plafond et franchise contractuels ;
— Ordonne une expertise et commet, pour y procéder :
Le docteur [T] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur d’une autre spécialité, à la condition d’en indiquer le nom et la qualité en son rapport et de transmettre l’avis de ce sapiteur aux parties en annexe au pré-rapport d’expertise ;
— Donne mission à l’expert d’examiner Mme [E] [K] et de déterminer les conséquences médico-légales résultant de l’accident du 31 juillet 2018, selon mission habituelle conforme à la nomenclature Dintilhac en matière d’évaluation du préjudice corporel, en ces termes :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d 'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait-traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport puis leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs dires et dernières observations ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
— Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation expresse ;
— Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consigné par Mme [E] [K] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 août 2026 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 1ère chambre civile (section A) pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Condamne Mme [Q] [O] et la société Allianz IARD in solidum, aux dépens de 1ère instance ;
— Sursoit à statuer sur les dépens de l’instance d’appel et sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [O] et la société Allianz IARD in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la société Monster-Jet, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Allianz IARD à payer à la société ACM IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C. Vivet
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