Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02275 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLLR
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 22 Novembre 2025 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 05 Janvier 2007 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître KARA Sonnia, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [N] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 à 15h42
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le 18 novembre 2025 à 01h38 ;
Vu l’ordonnance du 22 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Novembre 2025 à 10h59 par Monsieur [Y] [G] ;
A l’audience,
Monsieur [Y] [G] a comparu et a été entendu en ses explications sans assistante de l’interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation et la nullité de la procédure aux motifs que :
— L’avis au parquet est tardif : Monsieur [G] a été placé en rétention le 18 novembre 2025 à 1 h 38, l’avis effectif au procureur de la République par courriel est intervenu à 2 h 55, il s’agit d’une nullité d’ordre public.
— la note d’audience, pièce justificative utile, puisqu’elle permet de vérifier l’heure à laquelle le tribunal correctionnel de NICE a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] dans le cadre de la cadre de la comparution immédiate n’a pas été communiquée, la levée d’écrou est intervenu au-delà de minuit à 1 h53.
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires : Monsieur [G] a été placé en rétention administrative une première fois au mois de mai 2025 puis a été assigné à résidence. La nouvelle demande d’identification ne fait pas état d’une relance et ne mentionne pas la demande initiale d’identification.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que compte tenu des tâche à accomplir l’avis à parquet n’est pas tardif, la note d’audience n’est pas une pièce justificative utile, la note d’audience n’est pas jointe au procédure, la préfecture n’est pas responsable de l’heure de la levée d’écrou, toutes les diligences ont été effectuées, certes monsieur a déjà été placé en rétention mais seulement quelques jours sans qu’il ait été possible de le présenter à un consulat ;
Monsieur [Y] [G] n’a pas souhaité s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
L’article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.»
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que monsieur est arrivé en LRA de [Localité 5] le 18 novembre 2025 à 2h30 qu’il en est sorti le 19 novembre 2025 à 14h55 au centre de rétention le 19 novembre 2025 à 15h30, que le parquet a été avisé de la mesure de rétention le 18 novembre 2025 à 2h55 soit 15 minutes après son placement en LRA, ce délai ne saurait être considéré comme excessif le moyen sera rejeté
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au contrôle du juge et notamment du registre actualisé, la note d’audience de l’audience de comparution immédiate n’est pas une pièce justificative utile le prévenu restant sous écrou jusqu’à sa levée, le procès verbal de levée d’écrou est bien communiqué, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 18 novembre 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué une précédente demande d’identification si celle-ci n’a pas abouti, chaque procédure d’éloignement étant autonome, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [G]
né le 05 Janvier 2007 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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