Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 sept. 2023, n° 22/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 janvier 2022, N° 20/01975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2023
****
N° de MINUTE : 23/271
N° RG 22/01266 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFIN
Jugement (N° 20/01975) rendu le 31 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Société Beaver Visitec International Sales LTD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence Sturbois-Meilhac, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [B] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 8] prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7septembre 2023, après prorogation du délibéré en date du 6 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2023
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 13 février 2015, Mme [B] [H] épouse [K] a subi une chirurgie de la myopie ayant nécessité l’utilisation par le docteur [V] d’un micromanipulateur destiné à soulever le capot cornéen. Ce produit référencé 8034440 faisait partie d’un lot n°3110478 du kit CustomEye 588517, fabriqué par la société Beaver Visitec international sales Ltd (la société BVI).
Dans les suites de l’intervention, elle a souffert d’un syndrome inflammatoire bilatéral (SOS [Sand of Sahara] syndrome) qui lui a causé des douleurs et a affecté son acuité visuelle.
L’expert [Z], désigné par le juge des référés, a déposé son rapport le 11 mars 2018.
Par acte du 26 février 2020, Mme [K] a fait assigner la société BVI et la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 8] (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné le Laboratoire Beaver Visitec International à verser à Mme [B] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 479,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 396 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 3 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 2 386,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
2- condamné le laboratoire Beaver Visitec International à verser à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 8] la somme de 4 704,40 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts à compter du 8 septembre 2020,
3- condamné le laboratoire Beaver Visitec International à verser à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 8] la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
4- condamné le laboratoire Beaver Visitec International aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
5- condamné le laboratoire Beaver Visitec International à verser à Mme [B] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6- condamné le laboratoire Beaver Visitec International à verser à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
7- débouté les parties de leurs autres demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 15 mars 2022, la société BVI a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société BVI, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, de débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire : indemniser comme suit le préjudice de Mme [K] :
— DFTP : 118,50 euros ;
— souffrances endurées : 3 000 euros ;
— tierce personne : 143 euros ;
— perte de gains professionnels : 2 086,65 euros ;
— préjudice professionnel : 1 000 euros ;
— préjudice d’agrément : 1 000 euros ;
total : 7 348,15 euros ;
Débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société BVI fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée : (i) à cet égard, elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire selon lequel le SOS syndrome a pour cause « le dépôt de microparticules métalliques dans l’interface cornéenne », alors que ce syndrome peut résulter d’autres causes et que ces conclusions ne sont d’ailleurs pas affirmatives ; la défectuosité du micromanipulateur n’est pas démontrée, étant précisé que ce produit n’a fait l’objet d’aucune expertise technique et qu’il n’a pas été conservé ; il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur une telle question juridique ou de conclure à une reconnaissance de responsabilité au motif que le signalement par l’ANMS au titre de la matériovigilance ne lui aurait pas été communiqué par le fabriquant ; à l’inverse, ce document figure parmi les pièces fournies à l’expert, alors qu’il n’existe aucune autre pièce à sa disposition ; l’expert inverse la charge de la preuve en estimant que l’absence d’examen du manipulateur n’a pas permis de prouver qu’il n’était pas défectueux ;
(ii) l’expertise judiciaire devant être écartée, Mme [K] ne prouve pas la défectuosité du micro manipulateur : la cause exacte du syndrome SOS n’est pas établie avec certitude, alors que le micromanipulateur fourni par le chirurgien était contaminé et n’a pas pu être testé en raison des risques sanitaires que cela implique et que les informations ont été fournies sur le processus de nettoyage et de stérilisation des packs fabriqués ; le changement de couleur de la poignée (bleue, puis verte) du micromanipulateur est indifférent, dès lors qu’il s’agit d’un matériau conçu pour être utilisé avec des dispositifs médicaux ; les premiers juges ne pouvaient retenir sa responsabilité sur la base de trois rapports du laboratoire Materia nova, communiqués par le chirurgien, ayant analysé un produit « bleu » et trois produits « verts » pour conclure à la défectuosité de certains manipulateurs : en effet, ces rapports ne sont pas contradictoires, ont été établi par un laboratoire dont les liens avec l’assureur du chirurgien ne sont pas connus et ne concernent pas le micromanipulateur utilisé ou un lot dont il ferait partie ;
— les demandes indemnitaires sont excessives.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 février 2023, Mme [K], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société BVI irrecevable et mal fondé,
— débouter la société BVI de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Et en conséquence,
=> confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' déclaré la société BVI responsable du préjudice qu’elle a subi, imputable à la défectuosité du micromanipulateur utilisé lors de la chirurgie presbylasik réalisée,
' condamné la société BVI à l’indemniser de son entier préjudice,
'condamné la société BVI aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
' condamné la société BVI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé, et y faire droit,
Et en conséquence,
=> infirmer le jugement critiqué quant au quantum de l’indemnisation de son préjudice, et statuant à nouveau,
— condamner la société BVI à indemniser son entier préjudice en lui versant les sommes suivantes :
o DFT : 479,60 euros.
o SE : 6 000 euros.
o assistance tierce-personne : 648 euros.
o DFP : 5 000 euros.
o pertes de gains professionnels : 3 736,65 euros.
o incidence professionnelle : 8 000 euros.
o préjudice d’agrément : 4 000 euros.
Soit au total, la somme de 27 864,25 euros.
— condamner la société BVI à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du NCPC (sic), ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que :
— la responsabilité de la société BVI est prouvée, dès lors que le lien de causalité entre le syndrome SOS et le produit fabriqué par cette société est établi : (i) l’expert [T] mandaté par son assureur relève que la microspatule utilisée pourrait être à l’origine de ce syndrome, alors que d’autres patients opérés le même jour avec des produits issus du même pack ont présenté un tel syndrome inflammatoire de la cornée, ainsi qu’il résulte de la fiche de signalement matériovigilance adressée le 3 mars 2015 ; (ii) l’expert judiciaire [Z] a retenu que la seule provenance de débris métallique est le micromanipulateur utilisé, puisqu’il n’existe pas d’autre cause ; la société BVI a refusé de communiquer à l’expert des pièces utiles à sa mission ; aucune demande de nullité du rapport d’expertise n’est présentée ; (iii) le chirurgien [V] ayant pratiqué l’intervention produit trois rapports établis par un laboratoire indépendant, établissant la défectuosité de ce produit dès lors que les micromanipulateur à poignée verte comportent la présence de PDMS en surface de leurs pointes métalliques ; ces rapports discutés contradictoirement peuvent être valablement utilisés par la juridiction ;
— l’indemnisation de ses préjudices doit être réévaluée par la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, la CPAM, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner la société BVI à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM fait valoir que :
— le faisceau d’indices recueillis permet de retenir la responsabilité de la société BVI du fait de son produit défectueux ;
— elle a exposé des débours et des frais pour prendre en charge les séquelles subies par Mme [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du fait d’un produit défectueux :
Aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit.
A l’inverse, la preuve du défaut d’un produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ne découle pas de la simple imputabilité du dommage au produit incriminé.
La preuve tant du défaut que du lien de causalité peut résulter de simples présomptions à la condition qu’elles soient graves, précises et concordantes (CJUE 21 juin 2017, aff. C-621/15, Cts WW c/ Sanofi-Pasteur, sur renvoi préjudiciel par la Cour de cassation sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 85/374/CEE, Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 19-18.689 Monsanto).
Sur l’imputabilité du dommage au produit :
La responsabilité du fait des produits défectueux requiert, outre la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, celle de la participation du produit à la survenance du dommage, préalable implicite nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres causes possibles de ce dommage. Il suffit à cet égard que l’imputabilité du dommage au produit soit partielle.
En l’espèce, l’apparition du syndrome SOS subi par Mme [K] est d’une part intervenue sans délai, après que l’intervention chirurgicale ayant nécessité l’utilisation du micromanipulateur litigieux a été réalisée.
D’autre part, la recherche de l’étiologie de ce syndrome par l’expert judiciaire n’a permis d’identifier aucune autre origine que le produit fabriqué par la société BVI, dès lors que :
— les soins dispensés par le chirurgien sont conformes aux données acquises de la science ; à cet égard, le chirurgien [V] indique à l’expert judiciaire que le « seul changement dans ses procédures concerne le manipulateur dont la couleur du manche a changé ».
— le syndrome SOS résulte du dépôt de débris métalliques dans l’interface cornéenne : alors que le manipulateur litigieux a été utilisé pour soulever le capot cornéen, l’expert [Z] conclut qu’il n’existe pas d’autre cause à un tel dépôt. Dès lors que la chirurgie utilise désormais le laser femtoseconde pour découper le capot cornéen, l’expert souligne que la présence de tels débris a quasiment disparu, de sorte que le seul outil métallique ayant participé à l’intervention chirurgicale est constitué par le micromanipulateur. L’étiologie de ce syndrome est ainsi identifiée, après qu’aucune autre source de présence de ces débris métalliques n’est retrouvée. Sur ce point, la société BVI n’apporte d’ailleurs aucune démonstration du caractère erroné d’une telle conclusion par l’expert, reposant notamment sur une littérature médicale.
Sur le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage :
Selon l’ancien article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, ayant transposé la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, un produit est considéré comme défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
Le défaut a été défini de manière extensive par l’article 6 de la directive précitée, éclairé par ses considérants introductifs :
Selon l’article 6 de la directive : '1. Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment : a) de la présentation du produit ; b) de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ; c) du moment de la mise en circulation du produit. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui'.
La directive a en outre relevé dans ses considérants introductifs, sur la détermination du caractère défectueux du produit : 'Considérant que, pour protéger l’intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d’un produit doit se faire en fonction non pas de l’inaptitude du produit à l’usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s’attendre; que cette sécurité s’apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances'.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estime que le défaut de sécurité au sens de la directive renvoie à la dangerosité anormale du produit, concept équivalent à celui d’absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur d’identifier précisément le vice de celui-ci.
La sécurité à laquelle 'on peut légitimement s’attendre’ renvoie à l’attente légitime du public face à un produit donné et s’apprécie donc in abstracto. Elle ne constitue pas une sécurité absolue mais seulement légitime au regard du produit concerné.
En l’espèce, Mme [K] rapporte l’existence un faisceau d’indices graves, précis et concordants qui démontre à la fois l’existence d’un défaut affectant le micromanipulateur litigieux et le lien de causalité avec son préjudice corporel.
1. le signalement adressé par le chirurgien [V] à l’Ansm :
Le chirurgien [V], domicilié professionnellement à l’HPM [9] à [Localité 5], a adressé le 3 mars 2015 un signalement à destination de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé concernant le pack ophalmo femto 5888517 produit par la société BVI portant sur les numéros de série 3098799 et 3110478 et contenant chacun un micromanipulateur référencé 8034440. Ce signalement s’applique par conséquent au micromanipulateur utilisé lors de l’intervention subie le 13 février 2015 par Mme [K].
Sur la période de février 2015, il signale ainsi : « lors de chirurgie réfractive sur différents patients, utilisation de ce pack sur 5 patients qui ont déclaré un syndrome inflammatoire de la cornée ».
Alors qu’il indique par ailleurs que le seul changement dans sa procédure concerne l’utilisation d’un nouveau modèle de micromanipulateur dont la poignée est désormais verte, il résulte d’une telle multiplicité de syndrome SOS sur une courte durée que la présence de débris métallique dans la cornée chez ces cinq patients révèle que ce produit ne présente pas la sécurité à laquelle on pourrait légitimement s’attendre.
A l’issue de ce signalement, la société BVI a repris l’ensemble de ses lots antérieurement livrés, alors que le chirurgien précise qu’un changement de fournisseur est ensuite intervenu.
En réponse à un tel signalement, la société BVI a envoyé à l’HPM Nord un courrier daté du 27 février 2015, puis un rapport daté du 16 mars 2015 sur lequel elle se fonde pour estimer qu’aucun défaut n’affecte son produit.
Pour autant, ce rapport concerne exclusivement le respect de bonnes pratiques de fabrication du micromanipulateur réf. 8034440 et des vérifications que ce fabricant effectue sur ce produit. Il ne s’agit ainsi pas d’une expertise portant sur une éventuelle anomalie affectant la fabrication du produit ayant été effectivement utilisé par le chirurgien lors de l’intervention du 13 février 2015. À cet égard, l’expert [Z] relève que le sort du produit litigieux dans le laboratoire BVI auquel il a été retourné est inconnu et qu’aucune expertise contradictoire n’a pu être spécifiquement réalisée sur ce produit.
Sur ce point, la société BVI a établi une note datée du 4 décembre 2017, qui reprend pour l’essentiel les termes d’un rapport à destination de l’Ansm sur le signalement par l’HPM Nord des cinq cas de syndrome SOS, dans laquelle :
— elle rappelle d’une part les conditions de nettoyage et de stérilisation de ses kits ;
— elle indique d’autre part ne pas « accepter les appareils contaminés », invoquant des motifs sanitaires. Elle précise que « des échantillons ont été expédiés par le client, mais comme ils ont été classés comme contaminés, ils n’ont pas pu être inspectés davantage. En conséquence, les appareils ont été éliminés en toute sécurité et le risque de préjudice potentiel aux membres du personnel de BVI a été éliminé ». Ainsi, sous couvert d’assurer la protection sanitaire de son personnel, ce fabricant admet avoir détruit le micromanipulateur litigieux, étant observé qu’une analyse technique de ce produit aurait pu intervenir, le cas échéant en se préservant du risque sanitaire invoqué en se munissant de protections idoines. De façon incohérente, la société BVI indique toutefois à l’inverse dans sa réponse à l’Ansm qu’elle « a exécuté un test supplémentaire afin de rechercher une contamination particulaire sur les composants individuels reçus et s’assurer ainsi que, si contamination particulaire il y a, elle est raisonnablement limitée », étant observé que le résultat d’une telle recherche n’est pas produit.
— elle prétend enfin que le changement de matériau du manche ne peut être incriminé, dès lors qu’il répond à une norme et est constitué d’un plastique conçu pour être utilisé avec des dispositifs médicaux. Pour autant, un tel argument est inopérant, alors que le défaut invoqué n’affecte pas la poignée en plastique, mais sa partie métallique dont des fragments ont pu migrer sous la cornée de Mme [K]. Enfin, elle précise qu’ « hormis le changement de matériau de la poignée, toutes les pièces restantes du processus de fabrication n’ont pas été changées lors du passage des manipulateurs à « poignée bleu » à ceux à « poignée verte » ». Dans son rapport à destination de l’Ansm, elle conclut que le syndrome SOS est une complication connue suite à une intervention Lasik. Si elle ajoute que « les causes de SOS varient par exemple une énergie laser femtoseconde excessive à des défauts de cellules épithéliales et de déterminer une cause exacte est très difficile » (sic), la société BVI procède à cet égard par affirmation, dès lors qu’elle ne produit aucune documentation médicale à l’appui d’une telle allégation, et n’a en outre pas spécifiquement interrogé l’expert judiciaire sur une telle étiologie, étant rappelé que l’expert a d’office relevé que la procédure suivie par le chirurgien est conforme aux données acquises de la science.
2. le rapport d’expertise judiciaire,
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
La société BVI estime que l’expert a outrepassé sa mission, sans solliciter pour autant l’annulation de son rapport. Alors qu’en tout état de cause, la cour n’est pas tenue par les conclusions techniques de l’expert dès lors qu’existe une démonstration contraire sur laquelle elle pourrait se fonder, d’une part, et reste seule compétente pour statuer sur les questions juridiques, d’autre part, il s’observe en l’espèce que la demande adressée par l’expert au fabricant de lui communiquer :
' « Lettre de l’ANSM signalant à BVI l’avènement de matériovigilance avec les références ;
' Sort du dispositif médical (micromanipulateur de référence 8034440, contenu dans le pack réf.588517 lot n°3110478) retourné et analysé par le Laboratoire BVI ;
' Historique daté des modifications dans le processus de fabrication et de l’asepsie du dispositif médical. »
répond strictement à sa mission, consistant à fournir à la juridiction les éléments techniques permettant d’apprécier notamment l’existence d’un défaut affectant le produit qu’elle fabrique.
Dès lors que la société BVI était partie à l’expertise ordonnée par le juge des référés, il lui appartenait de collaborer avec l’expert [Z] et notamment de lui communiquer les pièces que cette dernière estimait utile à la manifestation de la vérité et à l’exécution de sa mission.
En l’espèce, l’expert mentionne que les représentants de la société BVI ont confirmé que l’Ansm informe le fabricant du produit lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers (page 16 de son rapport). Pour autant, alors que le signalement émane en l’espèce du chirurgien ayant utilisé ce produit, l’expert souligne que le laboratoire refuse de lui transmettre une telle demande et indique qu’un doute subsiste sur l’existence ou non d’une déclaration de matériovilance faite auprès de l’Ansm.
Alors que seul le rapport du 4 décembre 2017 précise que les échantillons ont été détruits pour cause de contamination, la société BVI n’établit pas avoir répondu à l’expert concernant le sort du produit litigieux, à défaut d’avoir adressé à l’expert ce document au regard de la liste des pièces communiquées et figurant en pages 4 et 5 du rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, si la société BVI a adressé à l’expert sa réponse apportée le 16 mars 2015 au signalement effectué par HPM Nord, ce document comporte exclusivement la mention que « le sous-traitant du dispositif a été contacté et a confirmé que le processus de fabrication du composant n’avait pas été modifié ». Il en résulte qu’aucun historique des modifications apportées dans la fabrication de ce produit n’a été réellement fourni par la société BVI à l’expert.
Le refus de communiquer les informations sollicitées par l’expert, qui résulte notamment du courrier adressé le 5 décembre 2017 par le conseil de la société BVI, n’est ainsi pas justifié, alors qu’il s’agissait d’informations de nature à éclairer l’expert dans la réalisation de sa mission technique.
L’expert a dès lors pu valablement conclure que la société BVI ne collaborait pas à la mesure d’instruction et retenir, en fonction des seuls éléments dont elle disposait, l’existence d’un défaut affectant ce produit et ayant causé les lésions subies par Mme [K] à la suite d’un dépôt de microparticules métalliques dans son interface cornéenne.
3. les rapports d’analyses établis par la société Materia nova :
Une juridiction ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En particulier, deux rapports d’expertise – l’un amiable et l’autre judiciaire – établis de façon non contradictoires, qui ont été soumis à la discussion des parties, peuvent être valablement exploités lorsqu’ils se corroborent mutuellement.
En l’espèce, en réponse à un dire adressé par la société BVI à l’expert judiciaire, le chirurgien ayant participé à cette mesure d’instruction a communiqué trois rapports établis par un laboratoire MateriaNova, qui sont contemporains des faits litigieux et concernent l’analyse des micromanipulateurs produits par ce fabricant en distinguant notamment la version à manche bleu et celle à manche vert.
Alors que la réalisation d’une expertise contradictoire (amiable ou judiciaire) du micromanipulateur utilisé lors de l’intervention de Mme [K] a été rendue impossible en raison de sa destruction par son fabricant, il ressort de ces rapports que des défauts affectent cette même gamme de produits.
S’agissant de leur force probante, il s’observe que :
— ces différents rapports ne résultent pas d’une demande unilatérale de l’une des parties à la présente instance : ainsi, ces rapports ont été sollicités par une société Colonvaophta, établie à Binche (Belgique), qui est étrangère au litige dont est saisie la cour ;
— alors qu’il appartient en tout état de cause à la société BVI de démontrer le défaut d’impartialité du laboratoire Matéria nova qu’elle allègue, et notamment ses liens avec la compagnie d’assurance du chirurgien, une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Outre que ces trois rapports datant de 2015 se corroborent entre eux, ils sont également concordants avec l’analyse de l’expert judiciaire, auquel ils ont été adressés par le conseil du chirurgien au cours des opérations d’expertise.
Il en résulte que ces trois rapports ont vocation à être pris en compte par la cour, dès lors que leurs termes corroborent d’autres éléments de preuve fournis par Mme [K] à l’appui de sa démonstration.
Ces rapports résultent d’une analyse des micromanipulateurs fabriqués par la société BVI par spectomètre de masse d’ions secondaires à temps de vol, qui permet l’identification élémentaire et moléculaire qualitative des composés présents sur une profondeur de 10 anstrom à la surface d’un échantillon solide. Deux séries d’analyse ont été réalisées par ce laboratoire : d’une part, sur la base d’une comparaison entre un micromanipulateur bleu (référence) et un vert (défaut), puis par des analyses portant sur un nombre suffisant d’échantillons pour confirmation de cette première analyse.
Dans ses conclusions générales, ce laboratoire retient qu’une contamination de type PDMS (polydiméthylsiloxane) a été confirmé sur tous les micromanipulateurs à manche vert, alors qu’une telle contamination sur ceux à manche bleu ne résulte que d’un examen visuel des spectres et ne présente pas en revanche une intensité suffisante pour être perçue par la technique employée : les résultats « confirment la présence de DPMS en surface des pointes métalliques des micromanipulateurs verts. Celle-ci est dès lors susceptible de provoquer des réactions inflammatoires oculaires chez les patients traités avec ce type d’outil ».
Une telle conclusion corrobore ainsi l’analyse de l’expert judiciaire, pour retenir à la fois que le produit litigieux comporte un défaut lié à la présence de telles particules métalliques et que le syndrome SOS des patients opérés avec ce produit résulte d’un tel défaut.
La seule circonstance que les micromanipulateurs à manche vert continuent d’être commercialisés à l’époque de l’expertise judiciaire en grand nombre n’est enfin pas de nature à exonérer la société BVI de sa responsabilité : d’une part, ce fabricant n’apporte aucune information sur le nombre global de signalements concernant ses produits ; d’autre part, cette seule information ne démontre pas que le lot utilisé à l’occasion de l’intervention subie par Mme [K] n’était affecté d’aucun défaut, alors que l’existence tant d’une défectuosité contemporaine de cette intervention que d’une différence dans la structure des nouveaux outils à manche vert, a été à l’inverse valablement établie par un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’ayant retenu la responsabilité de la société BVI du fait d’un produit défectueux, il a condamné cette dernière à indemniser Mme [K] de ses préjudices. Alors qu’une telle déclaration de responsabilité était implicite dans le dispositif du jugement, il convient formellement de l’ajouter à ce jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
L’évaluation par les premiers juges de l’indemnisation des différents postes de préjudice subis par Mme [K], ainsi que de l’indemnisation de la CPAM au titre de son recours subrogatoire, est ainsi intégralement confirmée.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Si la perception de cette indemnitaire forfaitaire ne peut intervenir qu’à une seule reprise au cours d’une même instance, la cour observe toutefois que la CPAM subit l’appel formé à l’égard du jugement, alors que cette indemnité est due en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours. Dans ces conditions, il convient de condamner la société BVI à payer à la CPAM la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 23 euros, correspondant à la différence entre l’indemnité de 1 091 euros, retenue par les premiers juges et celle de 1114 euros, fixée par l’arrêté du 14 décembre 2021 applicable au 1er janvier 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la société BVI à payer, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros et à la CPAM la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant que la responsabilité de la société Beaver Visitec International sales Ltd est engagée à l’égard de Mme [B] [H] épouse [K] du fait du défaut du micromanipulateur référencé 8034440 et faisant partie d’un lot n°3110478 du kit CustomEye 588517 qu’elle fabrique ;
Y ajoutant :
Condamne la société Beaver Visitec International sales Ltd à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 8] la somme complémentaire de 23 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société Beaver Visitec International sales Ltd aux dépens d’appel ;
Condamne la société Beaver Visitec International sales Ltd à payer à :
— Mme [B] [H] épouse [K] la somme de 4 000 euros,
— la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 8] la somme de 2 000 euros,
au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés respectivement en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon
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