Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 28 mars 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG4Z
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de [Localité 3],
En présence de Monsieur [X] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [M], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [M], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 novembre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [J] [M], né le 08 Février 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 mars 2025 à 14h36,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [J] [M], ainsi que les observations de Madame [G] [B], représentante de la préfecture de [Localité 3] et les explications de Monsieur [J] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 mars 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [M] né le 8 février 1994 à [Localité 1] ( Algérie), est de nationalité algérienne.
Il a été condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation accompagnée de violences et maintien irrégulier sur le territoire national et fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Ecroué le 19 novembre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2], il a été libéré le 24 février 2025.
Il s’est vu notifier un arrêté du préfet de [Localité 3] eu 24 février 2025, à 10h14, le plaçant en rétention administrative pour une durée maximale de 4 jours, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par décision en date du 28 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le placement en rétention de M. [J] [M] et son maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours autorisé.
Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 4 mars 2025 de la cour d’appel de Bordeaux.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 mars 2025 à 15h36, le préfet de [Localité 3], au visa des articles L 742-1 L 742- 4 a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, à 14h00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux déclaré régulière la procédure, recevable la requête de M. le Préfet de [Localité 3] et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration au greffe le 27 mars 2025 à 14h36, M. [J] [M] a fait lui même appel de la décision et sollicité son infirmation et la levée de la mesure de rétention.
A l’appui de sa requête, il soutient que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention et que par ailleurs il n’y a pas de perspectives d’éloignement en raison des difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Son appel a été régularisé par son conseil par mail reçu le 27 mars 2025 à 15h18.
A l’audience, il fait siens les motifs de l’appel de M. [M] insistant sur son état de santé fragile due à un souffle au coeur et des antécédents de rhumatismes articulaires. Il affirme que l’accès aux soins au sein du centre est insuffisant. Il réitère l’argument d’une impossibilité probable d’un laissez passer pour l’Algérie.
La représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation insistant notamment sur l’absence de démonstration objective de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec une rétention administrative, alors même que le centre de rétention dispose de tous les moyens sanitaires pour prendre en charge M. [M], si besoin est, preuve étant qu’il dit lui même qu’il a eu un rendez vous pour consulter un dentiste. Elle affirme que l’impossibilité actuelle d’éloignement de M. [M] résulte de la perte ou la dissimulation de ses documents d’identité mais également de son refus d’audition par les autorité algériennes qui avaient pris rendez vous avec lui. Elle réaffirme que depuis le début de l’année il y a eu une réelle coopération avec l’Algérie qui a délivré 4 laissez passer consulaires rendant vraisemblable la possibilité de la mise en oeuvre de l’éloignement.
Enfin elle insiste sur le fait que M. [M] n’offre aucune garantie de représentation.
M. [J] [M] indique à l’audience qu’il n’a pas refusé le rendez vous avec les représentants du consulat d’Algérie mais qu’il a gardé le silence ainsi que l’autorise la loi. Il dit que, certes, il a eu un rendez vous pour le dentiste mais c’était pour ce matin et que le centre de rétention ne l’a pas organisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA 'qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fin de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue on de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant du moins rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [J] [M] ne dispose d’aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe, sans ressource légale sur le territoire national et s’oppose manifestement à son éloignement pour s’être soustrait à une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour, prise le 1er mai 2024 par le Préfet de [Localité 3] et n’avoir pas respecté les prescriptions liées a deux mesures d’assignation à résidence prises les 6 septembre et 17 octobre 2024 par le Préfet de [Localité 3].
La préfecture de [Localité 3] justifie avoir, dès le 9 septembre 2024, saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle justifie également que les autorités algériennes ont été relancées le 25 Février 2025, qu’elles ont accepté de rencontrer M.[J] [M] le 13 Mars 2025 mais que celui-ci a refusé d’être auditionné de sorte que ces mêmes autorités ont été relancées le 17 Mars 2025 pour programmer une nouvelle audition.
Lors de l’audience M. [M] a indiqué avoir sciemment gardé le silence 'ainsi que l’autorise la loi', faisant une confusion manifeste avec ses droits légaux lors d’une comparution devant une juridiction pénale, et ceux lors d’un entretien avec des représentants de son pays d’origine destinés uniquement à vérifier son identité.
Ce mutisme traduit en réalité sa volonté de mettre en échec la mesure d’éloignement.
La préfecture de [Localité 3] justifie par ailleurs que malgré les relations diplomatiques actuelles avec l’AIgérie, des laissez-passer consulaires sont néanmoins régulierèment délivres par les autorités consulaires compétentes.
La demande de deuxième prolongation apparaît en conséquence justifiée au regard du.2° et 3°a) de l’article L. 742-4 du CESEDA, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir de son état de santé.
L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
C’est manifestement sur ce fondement que l’appelant entend pouvoir obtenir le non renouvellement de sa rétention.
Mais s’il est effectivement constant que M.[J] [M] souffre d’un souffle au coeur et au des antécédents de rhumatismes, il est tout aussi constant que les pièces médicales produites par son conseil ne mentionnent à aucun moment que ses problèmes de santé seraient incompatibles avec son placement et son maintien en rétention.
C’est vainement qu’il se plaint de n’avoir pu se rendre à une rendez vous chez le dentiste ce matin même et y voit une défaillance de l’administration, alors que la prise de rendrez vous démontre que le centre de rétention est en capacité de l’organiser et que si cela n’a pu se faire c’est manifestement en raison de l’audience de ce jour sur l’appel qu’il a lui même interjeté et qui rendait impossible le déplacement médical.
La prolongation de la rétention administrative de M. [J] [M], qui ne fait état d’aucune garantie fiable de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, aucune mesure alternative en faveur de la préparation de l’éloignement devant être exclue.
L’ordonnance du 26 mars 2025 sera donc confirmée en ce qu’elle a décidé la prolongation de la rétention administrative de l’appelant pour une durée maximale de 30 jours.
M. [J] [M] succombant dans ses prétentions, la demande présentée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du l0 juillet 1991 ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mars 2025 ;
Rejetons la demande présentée par M. [J] [M] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du l0 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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