Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 23/09172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 25 avril 2023, N° 2021L00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09172 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2023 -Tribunal de commerce de SENS – RG n° 2021L00284
APPELANT
Monsieur [F] [H]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocate au barreau de PARIS, toque : C1982,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2023-505963 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [N] [B], prise en la personne de Maître [N] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 23 juin 2020, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 482 615 796,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 484 605 753,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0353,
Assistée de Me Virginie TEICHMANN, avocate au barreau de PARIS, toque : A353,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de:
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis le 13 novembre 2023 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL unipersonnelle [18] a été constituée le 24 mai 2005 par M. [F] [H], qui en est demeuré le gérant depuis sa création. Son objet était notamment l’exploitation d’une activité de régie publicitaire et d’agence de communication.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal commerce de Sens, saisi par déclaration de cessation des paiements du 11 juin 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [18], désigné la SELARL [N] [B] prise en la personne de Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 décembre 2018.
Par acte du 23 novembre 2021, la SELARL [N] [B] ès qualités, se prévalant de l’existence d’une insuffisance d’actif de 14.030 euros, a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Sens aux fins de condamnation à lui payer la totalité de cette somme et aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d’interdiction de gérer. Il lui était reproché, au titre des fautes de gestion, d’avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire dans un intérêt personnel, d’avoir consenti un prêt non remboursé à la société [11] détenue par son épouse, d’avoir effectué un paiement préférentiel de son compte courant d’associé tout en se versant une rémunération, d’avoir tardé à déclarer la cessation des paiements de l’entreprise et d’avoir organisé le transfert de l’activité et des créances de la société [18] au profit de son entreprise individuelle. S’agissant de la demande de sanction personnelle, le liquidateur se faisait valoir que les faits précités constituaient les griefs visés aux articles L. 653-4, 1°,
L. 653-4, 3°, L. 653-4, 4°, L. 653-5, 4° et L. 653-8 du code de commerce.
Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal, considérant que les reproches formulés à l’encontre de M. [H] étaient fondés, a :
— condamné M. [H] à supporter le passif de la société [18] à hauteur de 14.030 euros ;
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SELARL [N] [B] ès qualités de sa demande aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [H];
— condamné M. [H] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de cinq ans ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 19 mai 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 avril 2023;
— statuant à nouveau, débouter la SELARL [N] [B] ès qualités de toutes ses demandes,
— constater l’absence de toute prise en compte de la situation patrimoniale de M. [F] [H] dans le jugement entrepris ;
— constater que les conditions d’application des sanctions personnelles ne sont pas remplies ;
— débouter la SELARL [N] [B] ès qualités de ses demandes de condamnation de M. [H] au paiement de l’insuffisance d’actif et de prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer;
— condamner la SELARL [N] [B] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SELARL [N] [B] ès qualités demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 avril 2023;
— en conséquence, condamner M. [H] à supporter le passif de la société [18] à hauteur de 14.030 euros ;
— prononcer à l’encontre de M. [H] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, ceci pour une durée de cinq ans ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] ;
— condamner M. [H] aux entiers dépens ;
— autoriser Maître Luc Moreau, avocat, à en poursuivre le recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 13 novembre 2023, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement entrepris, condamner M. [F] [H] à une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans et à payer, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, la somme de 10.000 euros à la SELARL [N] [B] ès qualités.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
SUR CE
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
A l’appui de sa demande de contricution à l’insuffisance d’actif, la SELARL [N] [B] ès qualités soutient que M. [H] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de 14.030 euros. Ainsi, il explique:
— que la société [18] a enregistré des pertes importantes en 2018 et 2019 qui ne pouvaient conduire qu’à la cessation des paiements de l’entreprise; qu’en dépit de cette situation qu’il ne pouvait ignorer, M. [H] n’a pas sollicité le bénéfice d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et a préféré poursuivi l’activité déficitaire de la société, dans un intérêt personnel, afin de conserver son emploi rémunéré;
— qu’en 2017, M. [H] a fait consentir par la société [18] un prêt de 38.000 euros à la société [11] détenue par son épouse, sans commune mesure avec la participation de 1 % de la société [18] dans le capital social de cette société et en méconnaissance de l’objet social de la société [18]; qu’il a de surcroît omis de solliciter le remboursement du prêt et a au contraire accepté un abandon partiel de cette créance à hauteur de 23.835 euros, tout enprocédant comptablement à une dépréciation injustifiée de la totalité de la créance, alors que la société [11] était toujours in bonis et était susceptible de rembourser sa dette; que sans l’octroi de ce prêt, l’emprunt de 10.000 euros contracté en 2018 par la société [18] auprès du [9] aurait pu être évité et la société aurait pu honorer le paiement de ses dettes;
— que M. [H] a effectué à son profit personnel des paiements préférentiels au détriment des autres créanciers de la société [18]; qu’ainsi, de janvier à mai 2020, soit après la date de cessation des paiements dont M. [H] ne peut plus utilement contester la date puisqu’elle a été définitivement fixée par le tribunal au 23 décembre 2018, il a fait virer sur son compte bancaire la somme totale de 6.000 euros en remboursement de son compte courant d’associé au sein de la société [18], tout en se versant dans le même temps une rémunération de 5.000 euros, alors qu’à cette même époque, la société ne générait plus aucun chiffre d’affaires; qu’invité par le liquidateur à rembourser ces sommes irrégulièrement versées par la société pendant la période suspecte, M [H] a refusé ;
— que M. [H] s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour exercer, en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne [H] Prod, une activité similaire à celle de la société [18] à compter du 1er juin 2020, soit 11 jours avant le dépôt au greffe de la déclaration de cessation des paiements de la société [18] ; qu’il apparaît que l’entreprise individuelle de M. [H] s’est appropriée des créances de la société [18] en émettant des factures pour des prestations réalisées par cette dernière.
M. [H] réplique au soutien de son appel:
— qu’en ce qui concerne le montant de l’insuffisance d’actif, le tribunal a estimé à tort que l’actif de la société [18] était inexistant alors que l’entreprise était propriétaire d’un ordinateur d’une valeur de 1.334 euros, certes dégradé par une chute accidentelle mais dont les circuits internes étaient encore fonctionnels;
— qu’il n’a pas commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées;
— que la date de cessation des paiements du 23 décembre 2018 retenue par le tribunal dans son jugement du 23 juin 2020 est erronée;
— qu’en sa qualité de holding, la société [18] a investi dans la société [11] afin de favoriser le développement de sa société soeur, et non en raison du lien familial qui l’unit à son épouse; qu’il revient à l’expert-comptable de la société [11], par ailleurs expert-comptable de la société [18], d’avoir de sa propre initiative et sans l’en informer décidé de procéder à l’abandon de cette créance ;
— que les remboursements de son compte-courant d’associé au sein de la société [18] effectués en 2020 n’étaient pas fautifs puisqu’il ignorait alors que le tribunal allait fixer la date de cessation des paiements au 23 décembre 2018; qu’en outre, la société [18] a généré un peu de chiffre d’affaires sur la période considérée et disposait encore de la trésorerie nécessaire pour effectuer ces versements ;
— qu’il n’a pas créé l’entreprise individuelle [12] le 1er juin 2020 mais le 1er juin 2005 ; que son activité est celle d’apporteur d’affaires et n’est donc pas similaire à celle de la société [18];
— que le jugement doit être infirmé dès lors que le tribunal, en le condamnant alors qu’aucun technicien n’avait été précédemment désigné en application de l’article L. 621-9 du code de commerce pour apprécier sa situation personnelle, a violé le principe de proportionnalité de la sanction; qu’il doit être tenu compte notamment des difficultés de santé qu’il a rencontrées, de l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur son activité et de sa situation patrimoniale « catastrophique ».
Le ministère public indique :
— que les versements de rémunérations pendant une période où la société [18] n’avait pas d’activité et la poursuite abusive d’une activité déficitaire ont concouru à l’insuffisance d’actif et constituent des fautes qui engagent la responsabilité de M. [H]; que si l’octroi d’un prêt de 38.000 euros à la société [11] n’était pas critiquable, s’agissant de l’investissement réalisé par un associé, la dépréciation injustifiée de la créance présentait quant à elle un caractère fautif; que par ailleurs, le paiement préférentiel des comptes courants de M. [H] est fautif mais n’a pas aggravé l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il a permis de régler une dette de la société;
— qu’au regard de la situation personnelle de M. [H], il convient de réduire sa condamnation à la somme de 10.000 euros.
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Sur l’insuffisance d’actif
Selon les indications de la SELARL [N] [B], le passif admis de la société [18] s’élève à la somme non contestée de 14.030 euros et est constitué des créances suivantes:
— société [8] : 4.397,88 euros (solde d’indemnité d’un contrat de location d’un véhicule MINI souscrit le 24 juillet 2019);
— société [9] : 5.708,59 euros (solde d’un prêt de 10.000 euros souscrit le 24 août 2018);
— société [13] : 1.508,57 euros (factures du 6 et du 18 mai 2020);
— [14] : 17,77 euros (solde);
— société [15]: 453,19 euros (facture du 31 mars 2020);
— société [16]: 1.944 euros (facture du 8 juillet 2019).
En ce qui concerne l’actif de la société [18], celui-ci est constitué de quatre créances, qui sont irrecouvrables selon les déclarations non contestées du liquidateur, et d’un ordinateur, dont le commissaire-priseur précise dans son inventaire qu’il était 'tombé’ lorsqu’il lui a été remis par M. [H]. Compte tenu de son état dégradé, le commissaire-priseur a évalué cet équipement à une somme de 10 euros dont M. [H] ne démontre pas qu’elle serait injustifiée. Le liquidateur explique qu’au regard de sa faible valeur résiduelle, la vente aux enchères de l’ordinateur n’a pu être envisagée compte tenu des frais qu’il aurait fallu exposer à cette fin. Il ajoute qu’aucune somme n’a été recouvrée au titre du compte bancaire de la société [18]. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que cette dernière ne dispose d’aucune actif susceptible d’être appréhendé dans le cadre de la procédure collective.
L’insuffisance d’actif est par conséquent certaine et se chiffre à ce jour à la somme de 14.030 euros.
Sur les fautes de gestion
Premièrement, le fait, pour un dirigeant, de favoriser un tiers dans lequel il a des intérêts directement ou indirectement, au détriment de la société qu’il dirige, constitue une faute de gestion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 1er juin 2017, Mme [D] [H], épouse de M. [F] [H], et la société [18] ont constitué une SARL dénommée '[11]' ayant pour objet le commerce d’articles d’équipement de la maison et de la personne. Le capital social, d’un montant de 10.000 euros, était détenu à hauteur de 99 % par Mme [H], par ailleurs gérante, et de 1 % par la société [18]. Concomitamment à la création de la société [11], la société [18] lui a consenti un prêt de 38.000 euros, et ce afin de financer son démarrage d’activité selon les déclarations de M. [H]. Cette créance a été inscrite au crédit du compte courant d’associé de la société [18].
Le montant du prêt consenti, qui équivaut à près de quatre fois le montant du capital social de la société [11], apparaît disproportionné au regard de la participation symbolique de la société [18] (1 %) et des capacités financières de cette dernière. La somme prêtée correspond en effet plus de 50 % du chiffre d’affaires réalisé en 2017 par la société [18] (74.760 euros) selon les indications non contestées du liquidateur judiciaire. En outre, la prise de participation dans le capital de la société [11], que M. [H] met en avant pour justifier le prêt qu’il lui a fait consentir par la société [18], n’est pas conforme à l’objet social de cette dernière. En effet, les statuts versés aux débats stipulent que la société [18] a notamment pour objet 'la prise ou la détention de participations dans une ou plusieurs sociétés pour la contrôler ou la diriger’ (souligné ajouté par la cour), objectif que la détention d’une participation de 1 % du capital social de la société [11] ne permet pas de réaliser.
Peu après l’octroi de ce prêt, la société [18] s’est trouvée confrontée à d’importantes difficultés économiques et financières. Il ressort en effet des pièces comptables versées aux débats que le résultat net de l’entreprise est devenu négatif en 2018 (- 45.226 euros), puis s’est encore dégradé en 2019 (- 82.112 euros), en raison d’une baisse significative de son chiffre d’affaires (74.760 euros en 2017, 41.627 euros en 2018 et 38.079 euros en 2019) et d’un manque de rentabilité démontrés par le liquidateur, auxquels se sont ajoutées les difficultés de santé rencontrées par M. [H], qui l’ont conduit à suspendre à plusieurs reprises son activité à compter de 2019.
Au vu du bilan des années 2018 et 2019, le liquidateur explique, sans être utilement contredit par M. [H], que le passif exigible au terme de ces deux exercices était supérieur au montant de l’actif disponible, constitué uniquement par le solde du compte bancaire de l’entreprise. Selon les termes du jugement du 23 juin 2020, la société [18] s’est trouvée en état de cessation des paiements à compter du 23 décembre 2018, date que M. [H] ne peut remettre en cause s’agissant d’une décision désormais irrévocable.
Il est constant qu’en dépit de ces graves difficultés économiques et financières, que M. [H] ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant, la société [18] n’a jamais sollicité le remboursement du prêt consenti à la société [11], même partiellement. Au contraire, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de la société [11] du 30 juin 2020 consacrée à l’approbation des comptes de l’exercice 2019 que la société [18] a consenti à la société [11] une remise partielle de sa dette pour un montant de 23.835 euros sous réserve d’un retour à meilleure fortune. Par ailleurs, la créance en compte courant résultant du prêt consenti à la société [11] a été intégralement dépréciée dans les comptes de la société [18] établis le 31 mars 2020, de même que la valeur de la part sociale de la société [11]. Il ressort pourtant du compte de résultat 2017/ 2018 de la société [11] que cette dernière, certes confrontée à des difficultés financières, réalisait néanmoins un chiffre d’affaires de 64.374 euros pour la période précitée et était ainsi susceptible de rembourser sa dette, même partiellement. Or, une fois ouverte la liquidation judiciaire de la société [11] par jugement du 14 décembre 2020, la créance de la société [18] s’est finalement avérée irrecouvrable ainsi qu’il ressort du courrier du liquidateur de la société [11] du 31 mars 2021.
Le fait de consentir à la société [11] un prêt de 38.000 euros puis d’omettre d’en solliciter le remboursement avant d’y renoncer finalement, le tout afin de favoriser la société [11] dans laquelle il avait des intérêts constitués par le lien qui l’unit à son épouse, associée majoritaire et dirigeante de la société [11], et ce alors que la société [18] était confrontée à d’importantes difficultés économiques et financières, constitue une faute de gestion imputable à M. [H]. Ce dernier ne peut se retrancher derrière le fait que l’expert-comptable des sociétés [18] et [11] aurait, de sa propre initiative, procédé à l’abandon de créance de la société [18] sans avoir au préalable obtenu son accord écrit alors que cette décision a manifestement été prise par l’intéressé lui-même, ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal dressé lors de l’assemblée générale précitée du 30 juin 2020, ce qui conduit à exclure l’hypothèse d’une simple négligence de la part du dirigeant. En tout état de cause, c’est à M. [H], et non à l’expert-comptable de la société [18], qu’il revient d’avoir consenti un prêt de 38.000 euros à la société [11] et qu’il appartenait d’agir en temps utile aux fins de son remboursement.
Deuxièmement, il est de principe que sauf convention contraire, l’associé créancier en compte courant dispose d’un droit au remboursement qu’il peut exercer à tout moment. Le dirigeant commet toutefois une faute de gestion lorsqu’il procède au remboursement de son compte courant alors qu’il a connaissance des importantes difficultés financières de la société et ce afin de privilégier sa situation personnelle au détriment de la société qu’il dirige et de ses autres créanciers.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte bancaire de la société [18] que cette dernière, a effectué trois versements successifs en faveur de M. [H] d’un montant total de 6.000 euros du 3 janvier au 7 mai 2020. Il n’est pas contesté que ces versements correspondent au remboursement du solde créditeur du compte courant d’associé de
M. [H]. Par ailleurs, ce dernier s’est également versé une rémunération globale de 5.000 euros pendant la même période du 31 janvier au 2 juin 2020.
Le remboursement du compte courant d’associé de M. [H] est intervenu alors que la société [18], en cessation des paiements depuis le 23 décembre 2018, était confrontée de longue date à d’importantes difficultés économiques et financières et n’avait pu générer depuis le début de l’année 2020 'qu’un peu de chiffre d’affaires', selon les déclarations de M. [H], compte tenu des problèmes de santé récurrents de ce dernier et de l’impact économique de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19.
Dans ce contexte, la décision de M. [H] de prélever sur la trésorerie de l’entreprise la somme de 6.000 euros afin de rembourser son compte courant d’associé de façon préférentielle par rapport aux autres créanciers de la société et de se verser de surcroît une rémunération de 5.000 euros dont le montant est excessif au regard de la situation largement obérée de l’entreprise constitue une faute de gestion.
Troisièmement, la SELARL [N] [B] démontre que M. [H] a omis de porter spontanément à sa connaissance l’existence de plusieurs factures impayées émises par la société [18] en janvier et février 2020, d’un montant total de 8.530,86 euros.
Il ressort à cet égard des pièces produites par le liquidateur que de juin 2020 à janvier 2021, M. [H] a fait re-facturer certaines des prestations objet de ces factures par son entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne '[H] Prod', active dans le domaine de l’affichage au vu de la publicité versée aux débats. Ainsi, les factures FA0002 et FA0016 de l’entreprise de M. [H] émises respectivement les 3 juin 2020 et 27 août 2020 au nom de la société [10] et de la société [17] correspondent à des prestations identiques à celles facturées à ces mêmes clients par la société [18] les 28 février 2020 (facture 2020/0118) et le 4 février 2020 (facture n°2020/0113), pour le même prix. Par ailleurs, les factures FA 0049, FA0056, FA0101 et FA0103 émises de novembre 2020 à janvier 2021 par l’entreprise individuelle de M. [H] à l’attention de la société [17] mentionnent, comme l’objet: 'Commission Tandem'.
Pour justifier cette situation, M. [H] indique qu’au cours du premier semestre 2020, il a dû établir des avoirs correspondant à des factures émises par la société [18]. Toutefois, aucune explication n’est fournie par l’appelant quant aux motifs pour lesquels les factures correspondant aux prestations réalisées par la société [18] ont été annulées par voie d’avoirs puis ultérieurement re-facturées par son entreprise individuelle.
Le fait, pour M. [H], d’omettre de poursuivre le paiement des factures de la société [18] afin de transférer à son profit personnel les créances correspondantes sans aucune contrepartie pour la société [18] qu’il dirigeait constitue une faute de gestion. Il est indifférent à cet égard que M. [H] ait constitué son entreprise individuelle dès 2005 et non dans les jours précédant la déclaration de cessation des paiements de la société [18], ainsi que le soutient le liquidateur.
Quatrièmement, en déclarant la cessation des paiements de la société [18] le 11 juin 2020 alors que cet état préexistait depuis le 23 décembre 2018, M. [H] n’a pas respecté le délai légal de 45 jours, ce qui constitue également une faute de gestion.
Cinquièment, la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans l’intérêt personnel du dirigeant constitue une faute de gestion. En l’espèce, en dépit d’un résultat net négatif depuis la fin de l’exercice 2018, qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant, et d’un état de cessation des paiements constitué depuis le 23 décembre 2018, M. [H] a poursuivi durant près d’un an et demi une activité structurellement déficitaire et ce afin de continuer à percevoir une rémunération. La faute de gestion est donc caractérisée.
Sur la contribution des fautes de gestion à l’insuffisance d’actif
La concession d’un prêt de 38.000 euros à la société [11] en 2017 puis le défaut de diligences en vue du recouvrement de tout ou partie de cette somme ont contribué à priver de trésorerie la société [18] et l’ont conduite à contracter le 24 août 2018 un prêt de 10.000 euros auprès du [9], dont le solde impayé constitue la dette la plus importante (5.708,59 euros) déclarée au passif de la procédure collective. Par ailleurs, dans le contexte de difficultés financières et économiques auxquelles la société [18] était confrontée et que son dirigeant ne pouvait ignorer, le remboursement préférentiel du compte courant d’associé de M. [H] conjugué à la perception d’une rémunération excessive et le transfert de créances de la société [18] au bénéfice de l’entreprise individuelle de
M. [H] ont privé la société [18] de la trésorerie nécessaire à la poursuite de son activité ainsi qu’au paiement de ses créanciers. En outre, en omettant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, M. [H] a poursuivi une exploitation qui était déficitaire, a laissé s’accumuler des pertes et a contracté de nouvelles dettes (la majeure partie du passif de l’entreprise résulte de dettes nées après le 23 décembre 2018, date de la cessation des paiements), rendant finalement impossibles le redressement de l’entreprise et le paiement de ses créanciers. Ainsi, les fautes de gestion commises par l’appelant ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société [18].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [H].
Sur le montant de la contribution mise à la charge de M. [H]
Contrairement à ce que soutient M. [H], le fait qu’un technicien n’ait pas été désigné en application de l’article L. 621-9 du code de commerce afin d’apprécier sa situation personnelle ne suffit pas à priver de proportionnalité la sanction prononcée par le tribunal.
En ce qui concerne la situation personnelle de M. [H], il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressé, aujourd’hui âgé de 58 ans, est actuellement salarié. Il perçoit à ce titre une rémunération nette variable de 1.500 euros à 3.100 euros par mois. Il s’acquitte d’une pension alimentaire et doit faire face à plusieurs dettes résultant notamment de la conclusion d’un crédit immobilier et de huit crédits à la consommation. Il a été inscrit au FICP en 2024 et s’est vu signifier plusieurs contraintes par l’URSSAF en 2023 et 2024. Son foyer fiscal était non imposable au titre de l’impôt sur le revenu des années 2022 et 2023. Dans le cadre de la présente instance, il bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle (contribution de l’Etat fixée à 25 %).
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de réduire à 10.000 euros la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de l’appelant.
Sur la sanction personnelle
Au soutien de son appel, M. [H] conteste les griefs qui lui sont imputés.
A l’appui de sa demande de confirmation de la sanction d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans, la SELARL [N] [B] ès qualités relève que M. [H] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, grief prévu par l’article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public fait valoir qu’au vu des faits exposés ci-dessus, il peut être reproché à M. [H] d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, grief prévu par l’article L. 653'4, 1°, du code de commerce, d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, grief prévu par l’article L. 653'4, 4°, du code de commerce, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, grief prévu par l’article L. 653'4, 3°, du code de commerce, et d’avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers, grief prévu par l’article L. 653'5, 4°, du code de commerce.
M. [H] conteste les griefs qui lui sont imputés.
Sur le grief d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. [H] s’est approprié plusieurs créances de la société [18] en les transférant sans contrepartie à son entreprise individuelle. Le grief visé à l’article L. 653-4, 1°, du code de commerce est donc caractérisé.
Sur le grief d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
M. [H], agissant pour le compte de la société [18], a pris une participation minoritaire dans le capital social de la société [11] détenue par son épouse en violation de l’objet social de la société [18], puis lui a consenti un prêt de 38.000 euros d’un montant disproportionné au regard de sa participation symbolique de 1 % et de ses capacités financières. Par ailleurs, agissant contrairement à l’intérêt social, il a ultérieurement renoncé à solliciter le remboursement, même partiel, de cette avance de fonds en dépit des très importantes difficultés rencontrées par la société [18]. En outre, il s’est accordé au cours du premier semestre 2020 une rémunération de 5.000 euros d’un montant excessif au regard de la situation désespérée dans laquelle se trouvait alors l’entreprise. Le grief visé par l’article L. 653'4, 3°, du code de commerce est donc caractérisé.
Sur le grief d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale
En dépit d’un résultat net négatif depuis la fin de l’exercice 2018 et d’un état de cessation des paiements constitué depuis le 23 décembre 2018, M. [H] a poursuivi durant près d’un an et demi une activité structurellement déficitaire afin de continuer à percevoir une rémunération. Le grief visé à l’article L. 653-4, 4°, du code de commerce est donc caractérisé.
Sur le grief d’avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers
M. [H] s’est remboursé son compte courant d’associé au moyen de plusieurs versements effectués du 3 janvier au 7 mai 2020.
A cette date, la société [18] était en état de cessation des paiements depuis le 23 décembre 2018, ce que l’intéressé ne pouvait ignorer. En effet, en sa qualité de dirigeant et d’associé unique de la société [18], il n’a pu lui échapper que les résultats de l’entreprise étaient devenus déficitaires depuis 2018, ce qu’un simple examen des comptes suffisait à révéler. Par ailleurs, il n’a pu méconnaître que l’entreprise rencontrait des difficultés pour régler ses créanciers. Il est ainsi relevé l’existence d’une facture impayée de la société [16] de 1.944 euros du 8 juillet 2019.
En payant à son profit sa créance de compte courant au cours des semaines précédant la déclaration de cessation des paiements de la société [18] effectuée le 11 juin 2020,
M. [H] a sciemment agi au préjudice des autres créanciers de la société dont il ne pouvait ignorer qu’ils ne seraient pas payés de leur propre créance dans le cadre de la procédure collective qu’il allait prochainement faire ouvrir. Le grief visé à l’article
L. 653'5, 4°, du code de commerce est donc caractérisé.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
Aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, M. [H], qui n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation, a déclaré la cessation des paiements le 11 juin 2020, soit au delà du délai de 45 jours courant à compter de la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal au 23 décembre 2018. Il ne pouvait pourtant ignorer l’état de cessation des paiements de l’entreprise. En effet, en sa qualité de dirigeant et d’associé unique de la société [18], il n’a pu lui échapper que les résultats de l’entreprise étaient devenus déficitaires depuis 2018, ce qu’un simple examen des comptes suffisait à révéler. Par ailleurs, il n’a pu méconnaître que l’entreprise rencontrait des difficultés pour régler ses créanciers. Il est ainsi relevé l’existence d’une facture impayée de la société [16] de 1.944 euros du 8 juillet 2019. C’est donc sciemment qu’il a manqué à son obligation déclarative. Le grief est par conséquent caractérisé.
Sur la sanction
Aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles
L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, au vu du nombre de griefs retenus et de leur gravité, s’agissant de faits commis dans l’intérêt personnel de l’appelant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans.
Sur les dépens
M. [H], qui demeure condamné en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la SELARL [N] [B] ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [H] à supporter le passif de la société [18] à hauteur de 14.030 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [F] [H] à payer à la SELARL [N] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [18] la somme de 10.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [18],
Et y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Luc Moreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la SELARL [N] [B] ès qualités.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de présidente,
Constance LACHEZE
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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