Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 22/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2021, N° 20/06445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02481 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OG6O
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 décembre 2021
RG : 20/06445
CH 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANT :
M. [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1981
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] expose avoir assuré auprès de la société Allianz Iard (l’assureur) un véhicule Land Rover acheté le 4 octobre 2017 et avoir été victime le 29 octobre 2019 d’un accident de la circulation pour lequel il a procédé à une déclaration de sinistre.
Il précise qu’un expert a estimé que son véhicule était économiquement irréparable et a évalué sa valeur à 19.000 euros, somme que l’assureur s’est refusé à lui verser en l’absence de justification du financement de son acquisition.
Par acte introductif d’instance du 18 septembre 2020, M. [U] a fait assigner l’assureur aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 19.000 euros au titre de sa garantie, outre 5.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er avril 2022, M. [U] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 février 2023, M. [U] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 19.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de sa garantie,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Allianz de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Allianz demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses réclamations injustifiées et non fondées,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie
M. [U] fait notamment valoir que:
— il n’est pas en mesure de produire les conditions générales et particulières de son contrat mais il a une attestation d’assurance et un appel de cotisations qui mentionne les garanties souscrites, dont la garantie « dommages tous accidents »,
— l’assureur lui a adressé un courrier de résiliation de son contrat d’assurance du 21 avril 2020 qui mentionne les références de son contrat automobile et le fait que les garanties prennent fin le 17 décembre 2020,
— le refus de garantie fondé sur les dispositions de l’article L 561-2 du code monétaire et financier impose aux sociétés d’assurance d’effectuer un contrôle de toute opération complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique,
— les opérations d’assurance relatives à des véhicules terrestres à moteur ne sont pas concernées par ce contrôle,
— les dispositions précitées n’ont pas vocation à permettre à l’assureur d’opposer une exclusion de garantie,
— en tout état de cause, à la demande de l’assureur, il a justifié de la facture d’achat du véhicule, de son mode de règlement, avec la copie de trois chèques de 5 000 euros.
L’assureur fait notamment valoir que:
— M. [U] ne produit aucune pièce établissant que les conditions gouvernant la mise en oeuvre d’une garantie sont réunies,
l’attestation d’assurance produite s’étend pour la période du 14 juin 2018 au 13 juin 2019, alors que l’accident s’est produit le 29 octobre 2019 et il se contente de communiquer un appel de cotisations pour la période concernée,
— la preuve du contenu du contrat d’assurance n’est pas rapportée,
— aucun élément probant ne justifie sa réclamation indemnitaire,
— M. [U] a refusé de lui transmettre les documents relatifs à l’achat du véhicule.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— le contrat d’assurance que M. [U] allègue avoir souscrit avec l’assureur n’est pas produit, ni les conditions générales et particulières applicables,
— la déclaration de sinistre à l’assureur, consécutive à un accident, n’est pas produite,
— l’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en l’absence de réponse de M. [U] à ses demandes de justification du financement du véhicule.
La cour relève que M. [U] se borne à produire en appel un appel de cotisations pour une assurance automobile pour la période du 14 juin 2019 au 13 juin 2020, sans que cet appel ne précise le véhicule concerné, ainsi qu’une attestation d’assurance automobile pour un véhicule Land Rover pour la période du 14 juin 2018 au 13 juin 2019 et la lettre de résiliation du contrat d’assurance du 21 avril 2020.
Outre le fait que le sinistre s’est produit le 29 octobre 2019, soit à une date qui n’est pas comprise par l’attestation d’assurance, et que l’appel de cotisation ne précise pas le véhicule assuré, force est de relever que M. [U] n’est pas en mesure de produire les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance.
Dès lors, l’appelant ne rapporte ni la preuve que les conditions gouvernant la garantie dont il sollicite la mise en oeuvre sont réunies ni la preuve que l’assureur serait, en application de cette garantie, tenu de lui verser la somme de 19.000 euros qu’il ne justifie pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en paiement au titre de la garantie.
2. Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui vient d’être décidé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, aucune faute ne pouvant être imputée à l’assureur.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur, en appel. M. [U] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [U] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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