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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mars 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2025
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSG3
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSG3
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures de rétention d’éloignement de [Localité 1] en date du 22/03/2025 à 14h28.
APPELANTE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Nice
INTIMÉS
Monsieur [P] [S]
né le 04 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité Italienne
Ayant pour conseil en première instance Maïtre JEBALI Sonia, avocate au barreau de Nice
PREFECTURE DU VAR
non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 23 mars 2025 à 14H30 par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sylvie MICHEL, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 11/03/2025 Monsieur [P] [S] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de DU VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15H48.
La décision de placement en rétention a été prise le 18/03/2025 par le préfet de DU VAR et notifiée le même jour à 09h31.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 14H28 du Juge des liberté et de la détention deNice a rejeté la demande formée par le préfet de DU VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [S].
Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé à 15 heures 01 mais pas au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Le 22/03/25 à 20H20 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif, reçu à 20h25 par mail.
La notification de la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif est du 22/03/25 à :
— Monsieur [P] [S] à 08H07
— Maitre JEBALI à 11H59 (accusé de remise de mail)
— M. le préfet de DU VAR à 09H45
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que :
L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que :
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que :
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
— a fait l’objet de deux signalements pour troubles à l’ordre public, à savoir une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice en date du 16 août 2024 pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants, offre ou cession non-autorisée de stupéfiants, à la peine de 8 mois avec maintien en détention avec révocation partielle à hauteur de 4 mois du sursis probatoire du jugement du 18 juin 2024 avec ordre d’incarcération immédiate, et une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice en date du 18 juin 2024 pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, à une peine de 18 mois intégralement assortie du sursis probatoire (révoqué à hauteur de 4 mois),
ce qui démontre que l’intéressé est entré dans une spirale délinquante caractérisant le trouble à l’ordre public ;
— il fait l’objet d’une OQTF du 18 mars 2025, notifiée le même jour.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu’il se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [P] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 24/03/2025 à 9H
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 3]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
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