Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 juin 2025, n° 25/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02055 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Lot-et-Garonne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 02 mai 2025 prise à l’égard de M. [G] [I] né le 22 Août 1997 à [Localité 1] ( ALGERIE ) ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Juin 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [I] ;
Vu l’appel interjeté le 04 juin 2025 à 15h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h27, régulièrement notifié aux parties et rectifié par courriel reçu à 17:16 ;
Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 04 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [G] [I] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Lot-et-Garonne,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LOT-ET-GARONNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [G] [I] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [I] déclare être ressortissant algérien.
M. [G] [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de dix ans le 8 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 5 mai 2025, notifié à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 13 mai 2025.
Saisi d’une requête du préfet du Lot-et-Garonne, aux fins de voir autoriser une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[G] [I] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 4 juin 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M.[G] [I] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 5 juin 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [G] [I] est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il ne justifie ni d’une adresse stable, ni de liens étroits et anciens avec des personnes résidant en France, que les garanties de représentation de M. [G] [I] ne sont pas suffisantes pour permettre une assignation à résidence, que, par ailleurs, il représente une menace pour l’ordre public caractérisée par ses condamantions et les nombreux signalements dont il fait l’objet, qu’enfin, les diligences accomplies par les autorités préfectorales sont suffisantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 juin 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet du Lot-et-Garonne n’a ni comparu, ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [G] [I] demande la confirmation de la décision et fait valoir que les diligences incombant à l’administration n’ont pas été accomplies de manière suffisante, que, notamment, aucun acte n’a été effectué au cours de la période de première prolongation de la rétention.
M. [G] [I] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 04 Juin 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies antérieurement à son placement en rétention et relancées à deux reprises. Ainsi, l’administration française, qui n’est tenue qu’à saisir les autorités étrangères au plus tard lors du placement, a accompli les diligences lui incombant.
Au surplus, M. [G] [I] est démuni de documents d’identité et de voyage et connu sous un alias ([P] [C]), ce qui complexifie son identification.
Il apparaît dès lors mal fondé à reprocher à l’administration française un délai imputable à son fait.
Par ailleurs, si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement tendues, le contexte international est évolutif et, en application des conventions internationales, chaque pays est tenu de reprendre ses propres ressortissants.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet du Lot-et-Garonne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 04 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [I] pour une durée de trente jours,
Fait à Rouen, le 05 Juin 2025 à 16:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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