Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08564 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTK6
Nom du ressortissant :
[M] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 08 Octobre 1991 à [Localité 3] (IRAK)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [H] [X], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de DUNKERQUE en date du 09 septembre 2021 a condamné [M] [R] à une peine de 12 mois donc deux mois assortis d’un sursis avec exécution provisoire à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire pour avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée et le séjour ou la circulation irrégulière d’étrangers en France.
Par décision en date du 28 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025.
Le 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [R] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 2 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [R] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 25 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [R] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 octobre 2025 à 14h30 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [M] [R] pour une durée de quinze jours.
[M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 27 octobre 2025 à 13h02 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 30.
[M] [R] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe.
Maître Seda AMIRA a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GOIRAND a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le Conseil de [M] [R] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la troisième prolongation sont remplies en ce que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies ; qu'[M] [R] ne démontre pas que la préfecture aurait méconnu son droit d’asile et que le prononcé de la troisième prolongation est justifié au regard de l’interdiction du territoire national prononcée et non exécutée dont il fait l’objet.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, le premier juge a relevé à bon droit que [M] [R] avait fait l’objet d’une condamnation le 9 septembre 2021 à une peine de 12 mois dont deux mois assortis d’un sursis avec exécution provisoire à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire pour avoir facilité ou tenté de faciliter l’entrée et le séjour ou la circulation irrégulière d’étrangers en France; qu’il avait été incarcéré à compter du 9 septembre 2021 et qu’à sa sortie de détention, il avait été mis en examen des chefs de détention d’armes de catégorie B et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France entre le 29 août et le 1er septembre 2022 puis placé sous contrôle judiciaire.
Il convient de rappeler que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace et que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ce qui est le cas d’espèce;
L’administration peut donc se fonder sur ce critère pour solliciter une troisième prolongation de la rétention d'[M] [R] alors qu’il est établi par les éléments du dossier et notamment par les échanges de courriels entre l’administration et le consulat d’Irak qui ont proposé à [M] [R] deux auditions les 3 et 10 octobre 2025 à [Localité 5] que des perspectives raisonnables d’éloignement existent.
Par ailleurs, pour prolonger la rétention de [M] [R] à compter du 26 octobre 2025, l’ordonnance du premier juge retient à bon droit que le 10 octobre 2025, [M] [R] a refusé de se déplacer à [Localité 6] auprès des autorités consulaires irakiennes en faisant valoir qu’il était fatigué et après réitération des services de la police aux frontières qu’il refusait catégoriquement de se rendre à l’identification de ce jour au consulat irakien.
Il y a lieu de constater comme l’a fait le premier juge que ce refus constitue un élément d’obstruction intervenu moins de 15 jours avant la saisine du juge par le préfet aux fins de prolongation.
Ces motifs suffisent à autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 60 jours.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [R] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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