Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 juin 2025, n° 22/05970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]- RG n° 19/05589
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (41)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES
Société GERASCO
SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 329 959 464
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Société UN DEUX TROIS COULEURS
SASU immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 810 506 196
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFAILLANTE (acte remis à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] est propriétaire d’un appartement (lot n°41, bâtiment C) au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 8] et soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic la société par actions simplifiée Gerasco.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 18 juin 2016 et provenant de la fuite d’un joint situé sur une colonne d’alimentation d’eau, M. [T] a sollicité de la part du syndic la mise en oeuvre de travaux réparatoires afin de restaurer son appartement dégradé ; le syndic a missionné la société par actions simplifiée unipersonnelle Un-Deux-Trois Couleurs pour y procéder.
Faisant valoir la carence du syndic dans la gestion du sinistre notamment dans la surveillance du chantier et l’exécution des travaux par la société mandatée pour ce faire, M. [T] a fait assigner par acte du 24 avril 2019, la société Gerasco devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, et évalués aux montants suivants :
11 422,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
17 535 euros au titre des autres postes de préjudice, soit :
16 800 euros au titre de la perte de loyer sur la période juillet 2017 à mars 2018 et 735 euros au titre des charges réglées sur la même période, à parfaire d’une somme mensuelle de 835,00 euros à compter de l’assignation et jusqu’à la présente décision,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Gerasco,
— condamné M. [T] à payer à la société Gerasco une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par lesquelles M. [T], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et 561 et suivants du code de procédure civile, à :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel total interjeté à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
l’a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Gerasco,
l’a condamné à payer à la société Gerasco une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux dépens,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau,
à titre principal, au titre d’une responsabilité délictuelle engagée,
— juger fautive la société Gerasco, en sa qualité de syndic professionnel, dans la gestion du sinistre occasionné sur le bien de M. [T] et procédant d’un défaut d’entretien sur les parties communes (vanne centrale d’alimentation d’eau de l’immeuble),
— juger fautive la société Un-Deux-Trois Couleurs dans la réalisation des travaux de remise en état qui lui a été confiée par la société Gerasco,
— juger les fautes imputables à la société Gerasco et à la société Un-Deux-Trois Couleurs à l’origine d’un préjudice personnel et direct causé à M. [T],
en tirant toutes conséquences,
— condamner in solidum la société Gerasco et la société Un-Deux-Trois Couleurs à lui régler la somme de 11 422,80 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum la société Gerasco et la société Un-Deux-Trois Couleurs à lui régler la somme de 41 750 euros à titre de préjudice, correspondant à la perte de loyers et charges entre juillet 2017 et septembre 2021,
à titre subsidiaire, et si les responsabilités civiles devaient être écartés, voir reconnaître l’existence d’un mandat de maîtrise d’ouvrage et d’un contrat d’entreprise,
— déclarer fautive la société Gerasco dans le cadre du mandat de maîtrise d’ouvrage dont elle avait la charge, ainsi que fautive la société Un-Deux-Trois Couleurs dans la réalisation défectueuse des travaux de remise en état confiés,
en tirant toute conséquence,
— condamner in solidum la société Gerasco et la société Un-Deux-Trois Couleurs à lui régler la somme de 11 422,80 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum la société Gerasco et la société Un-Deux-Trois Couleurs à lui régler la somme de 41 750 euros à titre de préjudice, correspondant à la perte de loyers et charges entre juillet 2017 et septembre 2021,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société Gerasco et la société Un-Deux-Trois Couleurs à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, exposés par devant le tribunal judiciaire d’une part, et par devant la Cour d’appel de Céans d’autre part, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 août 2022 par lesquelles la société Gerasco, intimée, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, à:
— juger l’appel de M. [T] mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date 18 janvier
2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer pour le surplus de ses dispositions en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages subis du fait du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la société Gerasco n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission,
en conséquence,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [T] de sa demande de condamnation au titre du montant des travaux de rénovation s’élevant à la somme de 11 422,80 euros, si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre au titre des travaux de rénovation,
— juger que le montant des travaux ne pourrait être supérieur à la somme de 3 000,69 euros,
— débouter M. [T] de sa demande de condamnation au titre de la perte de loyer et du montant des charges, si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à son encontre au titre de la perte des loyers,
— juger que la perte des loyers doit être évaluée au regard de la perte de chance pour M. [T] de n’avoir pu percevoir des loyers et qu’en outre devront être déduits les impôts et charges qui auraient été réglés,
à titre très subsidiaire,
si par exceptionnel la Cour de céans prononçait une condamnation à son encontre,
— condamner la société Un-Deux-Trois Couleurs à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. [T] et tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens ;
Au dossier procédure, M. [T] justifie avoir fait signifier sa déclaration d’appel à la société 123 Couleurs le 17 juin 2022.
Par acte du 22 août 2022, la société Gerasco a fait assigner en intervention forcée la société Un-Deux-Trois Couleurs afin d’obtenir sa garantie.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 janvier 2025.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la responsabilité délictuelle du syndic Gerasco :
M. [T] invoque la responsabilité de la société Gerasco pour manquement à ses obligations dans la gestion du sinistre, considérant notamment son inertie dans la surveillance de l’exécution des travaux à l’origine de ses différents préjudices notamment locatifs en ce qu’il ne peut louer son appartement et qu’il subit des pertes de loyer depuis le mois de juillet 2016.
M. [T] sollicite la condamnation in solidum sur le fondement délictuel et pour leurs manquements respectifs des sociétés Gerasco et 123 Couleurs.
La société Gerasco s’oppose à titre principal aux demandes faites par M. [T], considérant n’être tenue qu’à une obligation de moyens et dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable. Elle ajoute en outre avoir fait preuve de diligence dans le traitement du sinistre, avoir ainsi mandaté une entreprise trois jours après la survenance du sinistre et avoir surveillé la bonne exécution des travaux, étant précisé qu’elle n’était ni maître d’ouvrage ou d’oeuvre ; que M. [T] est un professionnel averti de la construction à même de les contrôler et que ce dernier a refusé de réceptionner les travaux. Elle soutient par ailleurs que seule la responsabilité de la société Un-Deux-Trois Couleurs est engagée en raison de la mauvaise exécution des travaux par celle-ci.
A titre subsidiaire, la société Gerasco fait valoir son propre chiffrage des différents postes de préjudice étant précisé que, concernant l’indemnisation des pertes locatives, elle considère que les désordres subis par M. [T] sont essentiellement d’ordre esthétique, son bien étant habitable et que celui-ci ne peut solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de cet article, le syndic répond des fautes qu’il commet envers les copropriétaires avec lesquels il n’a pas de lien contractuel.
S’agissant d’une responsabilité délictuelle, il appartient au copropriétaire de démontrer l’existence d’une faute commise par le syndic, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de cette loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé notamment d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Par application de l’article 18 de la loi du10 juillet 1965 précité compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultats.
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti.
Il peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité en établissant qu’il n’a fait qu’exécuter une décision régulière de l’assemblée générale ou en prouvant qu’il a agi avec diligence et compétence.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées aux débats que le syndic Gerasco justifie :
— avoir fait réparer la fuite litigieuse par la société OPS suivant facture du 27 juin 2016 ainsi qu’avoir mandaté la société MLH pour effectuer les travaux de réfection de l’appartement de M. [T] suivant devis en date du 6 janvier 2017 pour des travaux de peinture et de pose d’un nouveau parquet ;
— envoyé par mail le 9 janvier 2017 un ordre de service précisant que ce chantier devait être prioritaire ;
— avoir échangé plusieurs mails avec cette société prestataire entre le 17 mars et 13 avril 2017 pour avertir cette dernière du refus de M. [T] de réceptionner les travaux en raison de leur exécution partielle et imparfaite et a sollicité l’exécution de travaux supplémentaires ;
— avoir sollicité par mails du 28 juin 2017 puis du 26 mars 2018 la reprise des travaux par la société 123 Couleurs en raison de défauts dans l’exécution des travaux réparatoires,
— avoir communiqué à la société Gerasco par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2018, le rapport d’expertise protection juridique versé aux débats par M. [T], qui fait état de plusieurs défauts d’exécution dans la réalisation des travaux et l’avoir mise en demeure aux fins de reprise des désordres ;
— avoir transmis à M. [T] le 11 juillet 2018, la proposition financière transactionnelle de la société 123 Couleurs.
Par ailleurs il est établi que le syndic Gerasco a averti M. [T] qu’il n’agissait en aucune façon pour le compte personnel de ce dernier et que les artisans chargés de la rénovation de son appartement n’étaient pas ses sous-traitants et que l’assistance apportée ne faisait
pas du cabinet le maître d’ouvrage du chantier tel qu’il ressort d’un courriel du 20 novembre 2017.
De même par lettre du 29 janvier 2018, à la suite d’une mise en demeure de M. [T] s’agissant du remboursement de la somme de 600 euros pour des objets perdus par la première société, la société Gerasco indiquait :
« Les règles de la copropriété interdisent le financement par le syndicat des copropriétaires d’un désordre sur les biens privatifs sans l’obtention au préalable, soit d’un accord explicite de l’assemblée générale, soit d’une indemnité émise par un assureur. Nous sommes ainsi contraints d’attendre cette indemnité'.
Il s’ensuit que le syndic Gerasco justifie avoir toujours agi dans le cadre de sa mission de syndic dans le seul intérêt d’une bonne gestion du syndicat des copropriétaires et des membres qui le composent.
Enfin il ressort du contrat de syndic qu’aucune mission de suivi de chantier ou de maîtrise d''uvre n’incombe à la société Gerasco ; il n’est d’ailleurs allégué par aucune des parties que la société Gerasco aurait perçu une quelconque rémunération à ce titre.
En l’état du rappel de cette chronologie factuelle, et ainsi que l’ont justement considéré les premiers juges, M. [T] n’établit pas les fautes du syndic Gerasco dans la gestion du sinistre notamment dans l’insuffisance du suivi des travaux réparatoires effectués chez M. [T], quand le syndic Gerasco justifie au contraire avoir pris l’ensemble des décisions qui s’imposaient à lui dans le cadre de ses missions de gestion, d’administration, de conservation et d’entretien de l’immeuble telles que définies à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précité, à même de résoudre avec célérité le sinistre litigieux.
Enfin, et ainsi que le tribunal l’a relevé avec pertinence, M [T] n’a pas mis en cause le syndicat des copropriétaires alors même que la fuite à l’origine du sinistre se situe au niveau d’une colonne d’alimentation d’eau de l’immeuble, partie commune.
En conséquence il apparaît qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Gerasco dans la gestion du sinistre litigieux n’est caractérisée : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle du syndic Gesasco et de la société 123 Couleurs :
Aux termes de ses conclusions d’appel, M. [T] dirige à titre subsidiaire à l’encontre de la société Gerasco une action en responsabilité contractuelle pour la gestion défectueuse du mandat de maîtrise d’ouvrage qui lui aurait été confiée.
La société Gerasco fait valoir avoir rappelé à M. [T] que les artisans chargés de la rénovation de son bien ne sont pas ses sous-traitants et que «l’assistance apportée ne fait pas du cabinet – de syndic – le maître d’ouvrage de son chantier.
Sur ce,
L’article 1985 du code civil prévoit «l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire».
Toutefois il est constant que le syndic n’a aucun lien de droit avec les copropriétaires pris individuellement, sa responsabilité à leur égard étant exclusivement délictuelle.
Au vu du rappel chronologique ci-avant, il apparaît que si la société Gerasco a mandaté la société 123 couleurs c’est uniquement dans le cadre de son mandat de syndic et non pas d’un quelconque contrat de maitrise d’ouvrage.
En outre il est constant que l’argumentation de M. [T] relative à l’existence d’éléments de nature à fonder l’existence d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée tacite le liant à la société Gerasco au visa de l’article 1985 du code civil au motif que la société Gerasco a signé un devis n°2017010012 avec la société MLH puis aurait émis un «ordre de service» renvoyant à ce devis, aux fins d’engager la société 123 Couleurs pour effectuer les travaux de reprise des désordres liés au dégât des eaux se révèle donc inopérante.
Il s’ensuit que M. [T] ne peut donc prétendre à établir l’existence subséquente d’un contrat d’entreprise le liant à la société 123 Couleurs par la représentation de la société Gerasco, mandataire.
En conséquence M.[T] sera débouté de son action en responsabilité contractuelle introduite tant à l’encontre de la société Gerasco que de la société 123 Couleurs.
Sur la responsabilité délictuelle de la société 123 Couleurs :
En cause d’appel, M. [T] a appelé à la cause la société 123 Couleurs, aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle en l’état des malfaçons affectant la rénovation de son appartement notamment du parquet, tel qu’il ressort du compte rendu de la réunion du 30 avril 2018 organisée par la société Grisons expertise mandatée par M. [T]
— Mobilier non reposé.
C’est en l’état de ces malfaçons et désordres que M. [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel dans les termes d’un devis numéro D-20180000004 du 20 novembre 2018 de la SARL ENERGIS d’un montant de 9.519 euros HT et 11.422,80 euros TTC.
Pièce 20' devis reprises société Energis, lequel devis intègrerait la reprise de l’ensemble des travaux critiqués.
Il sera rappelé que la société 123 Couleurs n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’article 1241 du code civil :
«Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence»,
Et de l’alinéa 1 er de l’article 1242 dudit code que :
«On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses
que l’on a sous sa garde».
En l’espèce, il est constant que suivant devis du 6 janvier 2017 la mission de la société 123 Couleurs était définie de la manière suivante :
Protection et nettoyage
Pièce 3800 x4030x2 7001
— Fourniture et application de peinture couches dc
peinture satinéc Glycéro sur murs
— Fourniture et application d’une couche de peinture mat sur plafond
Coin Cuisine
— installation machine à laver (mise en eau et 3 évacuations)
— Pose d’un radiateur
Sol (toute la pièce)
Fourniture et pose de parquet 'ottant (sur base de19,90 m2)
Fourniture et pose de plinthes
Electricité
Changement de trois interrupteurs défaillants.
Toutefois, si pour justifier des malfçons et désordres dans la réalisation de ces travaux M. [T] s’appuie sur le rapport établi par le cabinet Grisons expertise mandaté par son assureur aux termes duquel étaient relevées les malfaçons suivantes :
— Vernis du parquet irrégulier ;
— Défaut de préparation des supports avant application de la peinture murale avec
d’importants défauts de finition ;
— Défauts de raccordements électriques ;
— Peinte des appareillages électriques ;
— Défaut de fixation de l’évier et de la plaque électrique et absence du joint d’étanchéité ;
— Absence de certaines plinthes ;
— Absence d’une barre de seuil,
Toutefois, il est indiqué au rapport que le parquet collé était conforme aux choix de M. [T] et que c’est ce dernier qui l’avait fourni à l’entreprise.
De plus, il résulte de la pièce n°18 fournie par M. [T] lui même que si la sociéte 123 Couleurs a reconnu sa responsabilité, elle n’a proposé une intervention financière que dans la limite de la somme de 1120 euros.
Enfin le cabinet Gerasco fait valoir que M. [T] est un homme averti de la construction pour diriger une entreprise de construction [T] Leite Construction située à [Localité 11], le mettant en situation de suivre le chantier et l’avancée des travaux de rénovation, ce qui n’est pas conetsté par l’intéressé.
En l’état de l’ensemble de ces éléments il n’apparaît pas que la Cour soit en mesure ni d’imputer avec certitude la responsabilité des désordres litigieux à la société 123 Couleurs ni de définir le cas échéant sa part de responsabilité dans le chantier de rénovation critiqué.
En conséquence il échet de débouter M. [T] de son action en responsabilité contractuelle contre la Société 123 Couleurs.
M. [T] sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice de jouissance en ce compris locatif.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société Gerasco sollicite l’allocation d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi.
Or, par application des dispositions de l’article 240 du code civil, le droit d’action ou de défense ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’air en justice.
En conséquence le syndic ne justifie donc pas de son préjudice à ce titre sauf à priver M. [T] de son droit d’agir en justice et celui-ci sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il échet de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 1500 euros au syndic Gerasco par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Gerasco et de la société 123 ;
Déboute M. [T] de son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société 123 Couleurs ;
Déboute en conséquence M. [T] de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires tant au titre de son préjudice matériel que de son préjudice de jouissance dont locatif ;
Déboute le syndic Gesrasco de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Gerasco la somme supplémentaire de 1500 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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