Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 sept. 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01904 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGIS
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Septembre 2025 à 12H00.
APPELANT
Monsieur [E] [T]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [B] [Y], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 à 17h09,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le PREFET DES YVELINES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 18h46 ;
Vu l’ordonnance du 25 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Septembre 2025 à 11H27 par Monsieur [E] [T] ;
Monsieur [E] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’ai vécu en Italie pendant 2 mois pas plus. Je suis en France depuis 2023. J’ai de la famille en Tunisie. J’y ai mes parents, ma soeur et mon frère. Je travaille un peu sur mes marchés, les chantiers pour aider et envoyer de l’argent à ma famille. Je n’ai pas de compte en banque en France. Je voudrai être libre pour regagner l’Italie et régulariser ma situation là-bas. Je veux aussi voir ma famille.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie :
— Sur l’absence de diligences de la préfecture et de la perspective de mesure d’éloignement: les diligences ont été réalisées (demande de laissez-passer au consulat) mais cela n’avance plus. Il y a des tensions entre la Tunisie et la France. Aucun laissez-passer ne pourrait être délivré à bref délai. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement. La préfecture ne démontre pas en quoi un document de voyage pourrait être délivré prochainement. C’est à l’administration de démontrer que cela pourrait être fait à bref délai. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
— Je maintiens les autres moyens et je m’en rapporte à la déclaration d’appel.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le préfet du Var n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’application de l’arrêt de la grande chambre de la CJUE en date du 8 novembre 2022
Elle a conclu, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, que : « le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union, doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoqué par la personne concernée'
À titre liminaire, la cour observe, à la lecture des points 87 à 94 des attendus de cet arrêt, que ce dernier vise, dans les systèmes dans lesquels la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative, à permettre à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle de cette mesure, à prendre en considération l’ensemble des faits et preuves résultant du dossier et des déclarations de la personne concernée, sans se limiter aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative. Dans cette perspective, il y a lieu d’autoriser le juge à relever toute méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union, même lorsque celle-ci n’a pas été soulevée par la personne retenue.
Si cette décision rappelle l’obligation faite au juge de relever d’office toute irrecevabilité ou irrégularité qui ne l’aurait pas été par l’étranger et dès qu’il conteste le contrôle opéré par le premier juge , il appartient à monsieur [T] d’articuler en cause d’appel les moyens qu’il considère être en droit de soulever pour la première fois, ce qu’il ne fait pas , se contentant d’une référence générale à l’arrêt susvisé.
Il ne ressort pas de l’examen du dossier de la procédure d’irrégularité à même de vicier l’ensemble de la procédure de prolongation de la rétention que le premier juge aurait dû relever d’office et monsieur [T] n’en invoque aucun.
Sur la prolongation de la rétention
Il s’agit d’une 3ème prolongation
L’article L741-3 du CESEDA prévoit de manière générale
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au-delà des diligences , l’autorité administrative qui sollicite une 3ème prolongation fondée sur l’absence de délivrance des documents de voyage doit établir que la délivrance de ceux-ci interviendra à bref délai.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 30 juillet 2025 d’une demande d’identification de l’intéressé et relancées le 25 août 2025 à cette fin.
Une audition consulaire a eu lieu le 28 août 2025 restée sans résultat et réponse malgré une relance le 23 septembre 2025.
Ainsi, monsieur [T] n’est à ce jour pas même reconnu par les autorités du pays dont il se revendique le national de sorte que la préfecture du Var ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance de documents de voyage à bref délai;
La menace que réprésente monsieur [T] pour l’ordre public est évoquée dans la requête en des termes généraux 'au regard des faits signalés et de ses antécédents, son comportement représente une menace pour l’ordre public'
Or il n’est fourni aucun élément sur les antécédents de l’intéressé ou les 'faits signalés’ auxquels il est fait référence.
Si à la lecture de sa fiche pénale, monsieur [T] a été placé en détention provisoire le 26 juillet 2025, pour des faits de 'port d’arme blanche et vol par ruse effraction ou escalade dans un lieu d’habitation aggarvé par une circonstance', il n’est pas justifié d’une décision ultérieure reconnaissant sa culpabilité de ces chefs de poursuite
La menace réelle et actuelle pour l’ordre public n’est donc pas établie.
Les conditions requises pour une 3ème prolongation, la décsion du prmeier juge sera infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Septembre 2025.
Rappelons à monsieur [E] [T] qu’il doit quitter le territoire en exécution d’un arrêt du préfet des Yvelines du 24 avril 2024
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [T]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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