Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 nov. 2025, n° 23/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00745 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMR
CRL EB
TJ HORS [9], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
09 février 2023
RG :22/00183
[G]
C/
Organisme [6] ([8])
Grosse délivrée le 06 NOVEMBRE 2025 à :
— Me RIGO
— La [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 09 Février 2023, N°22/00183
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 puis prorogée au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 26 Juin 1954 à [Localité 11] TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A compter du 1er février 2016, M. [J] [G], né le 26 juin 1954, a bénéficié d’une retraite progressive et poursuivi son activité professionnelle à temps partiel.
Le 4 février 2020, M. [J] [G] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, arrêt prolongé jusqu’au 14 avril 2021, et a bénéficié du versement d’indemnités journalières sur l’ensemble de la période à l’exception des trois jours de carence.
Le 25 août 2021, la [6] a informé M. [J] [G] de la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 1er mars 2021, au motif que en situation de cumul emploi-retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à soixante jours hors carence.
Sur saisine de M. [J] [G] selon courrier daté du 1er octobre 2021, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté son recours dans sa séance du 28 janvier 2022.
Par courrier du 22 octobre 2021, la [6] a notifié à M. [J] [G] un trop-perçu d’un montant de 5.237, 82 euros, correspondant aux indemnités journalières versées au-delà du 1er mars 2021.
M. [J] [G] selon courrier daté du 17 décembre 2021, a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours contre cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 28 décembre 2021.
M. [J] [G] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] en date du 28 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet ensuite de sa saisine du 17 décembre 2021
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— condamné M. [J] [G] à payer à la [6] la somme de 5.237, 82 euros,
— débouté M. [J] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] [G] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 février 2023, M. [J] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23/745, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 5 mars 2024.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— jugé que les droits à indemnités journalières de M. [J] [G] doivent être appréciés conformément aux dispositions de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021,
Avant dire droit,
— ordonné la réouverture de débats et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024 à 14 heures,
— invité la [6] à déterminer les droits à indemnités journalières de M. [J] [G] en application de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021, et le cas échéant le montant de l’indu qui en résulterait et M. [J] [G] à faire valoir ses observations sur ce décompte,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
— réservé les dépens.
Par avis du 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025, pour permettre au conseil de M. [J] [G] de répondre aux conclusions déposées tardivement par la [5].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la [7],
— rejeter le nouveau calcul de l’indu de la [7] comme irrégulièrement produit, et de surcroît prescrit,
— dire l’indu de la [7] prescrit à minima à hauteur de 10 558.78 euros,
— réformer le jugement du 09.02.2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [G] à payer à la [8] la somme de 5 237.82 euros
— condamné M. [G] aux dépens
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes à savoir :
'REFORMER la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2022, la décision d’arrêt d’indemnisation du 25 août 2021 et du 22 octobre 2021 portant l’indu à 5237.82 euros
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] devait bénéficier des indemnités journalières pour son arrêt de travail à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à son terme
A titre principal
CONSTATER que l’indu de la [7] n’est pas établi tenant l’affiliation et les droits à indemnités journalières de Monsieur [G]
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à indu
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [G] au règlement de 5237.82 euros au titre d’indemnités journalières
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] aurait dû percevoir les indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2021
ORDONNER à la [7] de justifier du calcul de l’indu
RESTREINDRE les sommes dues par Monsieur [G] à la [7] à 654.62 euros
A titre très subsidiaire
ORDONNER à la [7] de justifier du calcul de l’indu
RESTREINDRE les sommes dues par Monsieur [G] à la [7] aux indemnités journalières de juillet et août 2021 soit :
— Juillet 2021
— Août 2021 623.70 euros En tout état de cause
CONDAMNER la [7] au versement de 500 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [G]
CONDAMNER la [7] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens'
Statuant de nouveau :
— réformer la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2022 et la décision d’arrêt d’indemnisation du 25 août 2021 et du 22 octobre 2021 portant l’indu à 5237.82 euros,
— dire et juger qu’il devait bénéficier des indemnités journalières pour ses arrêts de travail à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à son terme
A titre principal
— constater que l’indu de la [7] n’est pas établi tenant son affiliation et ses droits à indemnités journalières,
— dire et juger n’y avoir lieu à indu
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au règlement de 5237.82 euros au titre d’indemnités journalières
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’il aurait dû percevoir les indemnités journalières jusqu’au 30 juin 2021
— restreindre les sommes dues par lui à la [7] à 654.62 euros
A titre très subsidiaire
— ordonner à la [7] de justifier du calcul de l’indu
— restreindre les sommes dues par lui aux indemnités journalières de juillet et août 2021 soit juillet 2021 et août 2021 : 623.70 euros
En tout état de cause
— appliquer la prescription à l’indu revendiqué par la [7] tenant l’absence d’actes interruptifs de prescription
— ordonner à la [7] de justifier du calcul de l’indu
— condamner la [7] au versement de 500 euros au titre du préjudice subi
— condamner la [7] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [G] fait valoir que :
— la [5] produit un décompte en dehors de toutes conclusions écrites, bordereau et pièces, lequel ne pourra qu’être déclaré irrecevable,
— il n’a pas été tenu compte de l’abrogation du décret du 12 avril 2021 par l’article 26-1-8° de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023,
— de même, il n’a pas été tenu compte des règles de prescription et l’action en recouvrement diligentée par la [5] pour la période du 4 août 2020 au 14 avril 2021,
— la [5] ne peut se prévaloir désormais d’un indu de 10.558,78 euros, l’image du décompte telle que présentée mêlant indemnités journalières et prestations maladie ou remboursements,
— l’analyse du juge de première instance crée une rupture d’égalité et une discrimination infondée pour les assurés placés dans la même situation que lui, cette différence de traitement ne saurait être actée et ce d’autant plus que le salarié en retraite progressive est placé sans information dans une situation de précarité et devra pour vivre pendant un arrêt maladie de la quote-part de sa retraite,
— s’il avait eu connaissance de l’absence de couverture par la [5] il n’aurait jamais souscrit au régime de la retraite progressive,
— le litige étant toujours en cours à sa date de promulgation, il doit bénéficier des dispositions relatives à la réforme des retraites de 2023 qui prévoient la suppression du plafond de 60 jours,
— la retraite progressive ne devait avoir aucun impact sur le calcul de ses indemnités journalières puisqu’il était salarié à temps partiel, et pouvait prétendre à ce titre à celles-ci pendant 180 jours compte tenu de son ancienneté de 43 ans,
— a minima, il doit se voir appliquer les dispositions du code de la sécurité sociale lui ouvrant droit aux indemnités journalières pendant 6 mois, soit jusqu’en juin 2021,
— par ailleurs, la [5] a traité avec une particulière légèreté son dossier, puisqu’elle a attendu plus de 6 mois pour l’informer de la fin de son droit à indemnités journalières, générant un indu conséquent et par suite un stress important pour lui, et justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [6] demande à la cour de:
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 5 237,82 euros,
— rejeter la demande de paiement des indemnités du 1er janvier 2021 au terme de l’arrêt,
— rejeter la demande de M. [J] [G] de réduire à 654,62 euros la somme due,
Si par extraordinaire, la Cour fait droit à la demande de M. [J] [G],
— condamner M. [J] [G] à lui payer la somme de 2 036,93 euros , correspondant aux indemnités journalières du 1er juillet 2021 au 18 août 2021,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de 500 euros au titre du préjudice subi par M. [J] [G],
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter plus amples demandes de M. [J] [G].
Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que :
— M. [J] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 avril 2020,
— elle a procédé au calcul de ses droits à indemnités journalières conformément à l’arrêt avant dire droit retenant une période de droits de 6 mois et non 60 jours,
— M. [J] [G] ayant été indemnisé pour son arrêt de travail à compter du 4 février 2020, il ne pouvait prétendre à une indemnisation que pendant 6 mois, soit jusqu’au 4 août 2020, les indemnités journalières perçues au-delà de cette date étant indues, et par suite l’indu notifié pour la période du 15 avril au 18 août 2021 est justifié,
— le calcul de l’indu est défini à partir du montant journalier perçu par M. [J] [G], qui n’a pas changé sur toute la période, soit 41,57 euros par jour,
— contrairement aux arguments soutenus par M. [J] [G], l’indu n’a jamais porté sur une autre période que celle du 15 avril au 18 août 2021, le remboursement des sommes indûment perçues avant cette date ne lui a jamais été et ne lui est pas demandé,
— les décomptes qu’elle produit sous forme d’image décompte ont été validés par la Cour de cassation,
— aucune négligence ne lui est opposable, elle a traité le dossier de M. [J] [G] dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale et disposait d’un délai de deux ans pour mettre en oeuvre la procédure de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
L’article L 323-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L’article 84 – V de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, précise que ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L’article R 323-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021 que l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
Pour l’application du deuxième alinéa du même article, l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.
Cet article a été modifié par l’article 1 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dans les termes suivants : L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
L’article 5 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 précise que :
I. – Les dispositions du 8° de l’article 1er entrent en vigueur pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er octobre 2022. [ soit l’article R 323-5 du code de la sécurité sociale ]
II. – Pour les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et jusqu’au 30 septembre 2022, lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activités pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière sont déterminés ainsi :
1° Lorsqu’une activité débute au cours d’un mois de la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
2° Lorsque l’activité a pris fin pendant la période de référence, le revenu est calculé pour l’ensemble de ce mois sur la base du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux, dans les cas énumérés ci-dessus, le revenu d’activité est calculé pour l’ensemble de ce ou ces mois concernés :
a) Lorsque l’assuré a perçu à une ou plusieurs reprises des revenus d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu ;
b) Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité au cours de la période de référence, à partir du revenu d’activité journalier effectivement perçu au cours des jours travaillés depuis la fin de la période de référence.
En l’espèce, l’arrêt de travail de M. [J] [G], qui bénéficie dans le cadre de son cumul emploi-retraite d’avantages vieillesse au titre de la quote-part de ses droits à retraite, a débuté le 4 février 2020 et était en cours à la date de publication du décret du 12 avril 2021 qui a modifié la période pendant laquelle l’assuré dans cette situation et placé en arrêt de travail pouvait percevoir des indemnités journalières.
Conformément à l’article 5 du même décret, ces nouvelles dispositions ne sont applicables, à l’exception de celles relatives à l’article R 323-5 du code de la sécurité sociale, qu’aux arrêts de travail prescrits à compter du lendemain du jour suivant la publication du présent décret et non pas aux arrêts de travail en cours.
Par suite, les droits à indemnités journalières de M. [J] [G] doivent être déterminés conformément à l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date à laquelle l’arrêt de travail a débuté, qui précise que l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [G], les dispositions de la loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2023 relative aux assurés en situation de retraite progressive ou de cumul emploi-retraite s’appliquent à compter du 1er septembre 2023 et ne sont donc pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un indu pour la période du 15 avril au 18 août 2021.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur du nouveau délai pendant lequel les assurés pouvaient prétendre aux indemnités journalières pendant 6 mois et non plus 60 jours n’a pas fait courir un nouveau délai d’indemnisation.
Enfin, M. [J] [G] ne peut se prévaloir d’un statut de travailleur à temps partiel alors qu’il est dans la situation spécifique d’une personne en situation de cumul emploi-retraite, bénéficiant à la fois d’un salaire et d’une pension de retraite. Dès lors, les dispositions spécifiques à ce statut s’appliquent sans être constitutive d’une discrimination par rapport aux personnes soumises uniquement au statut de travailleur ou au statut de retraité.
* Sur le montant de l’indu
Par application des dispositions de l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En l’espèce, l’action en recouvrement de l’indu a été mise en oeuvre par la [5] par l’envoi du courrier de notification en date du 25 août 2021 pour un indu couvrant la période du 15 avril au 18 août 2021, aucune prescription n’est encourue.
Il est par ailleurs constant que M. [J] [G] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 4 février 2020.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires rappelées supra, il pouvait prétendre au paiement d’indemnités journalières pendant les 6 premiers mois de son arrêt de travail, soit jusqu’au 4 août 2020.
Il est par ailleurs constant qu’il a perçu au titre de cet arrêt de travail des indemnités journalières dont le versement est régulièrement justifié par la [5] par la production d’images décomptes jusqu’au 18 août 2021, pour un montant journalier de 41,57 euros que M. [J] [G] au surplus ne soutient pas ne pas avoir perçues.
Par suite, sur la période visée par le recouvrement d’indu, soit entre le 15 avril et le 18 août 2021, l’arrêt de travail avait débuté depuis plus de 6 mois, et M. [J] [G] ne pouvait plus prétendre au bénéfice de cette prestation en espèces.
En conséquence, l’indu correspondant au montant des indemnités journalières servies sur cette période est fondé tant dans son principe que dans son montant, soit la somme de 5.237,82 euros.
* sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] [G] sollicite la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la légèreté avec laquelle l’organisme social a traité son dossier, et invoque le fait que l’indu lui a été notifié 6 mois après la date de fin de droits, alors qu’il avait adressé ses prolongations d’arrêt de travail dans les délais impartis.
Il précise dans ses écritures que ces ' agissements et tergiversations ont causé un préjudice important à Monsieur [G] et un stress non négligeable pendant son arrêt maladie'
Ceci étant, outre que la [5] a traité la procédure de recouvrement d’indu dans les délais impartis par le code de la sécurité sociale, force est de constater que M. [J] [G] ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 30 mai 2024,
Valide l’indu de prestations sociales notifié par la [6] à M. [J] [G] par courrier en date du 25 août 2021 en son entier montant de 5.237,82 euros,
Déboute M. [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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