Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 20 nov. 2025, n° 23/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 23 juin 2023, N° 2020016646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE DE CONTROLE & DE GESTION PICARDE
C/
[N]
S.A.S. WINDSOR
copie exécutoire
le 20 novembre 2025
à
Me Laugier
Me Soirat
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03969 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I36V
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 23 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2020016646)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE CONTROLE & DE GESTION PICARDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Damien LAUGIER de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alice DELEAU, de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
S.A.S. WINDSOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Windsor est une société exploitant un café-restaurant-brasserie à [Localité 6] et dont l’associé unique est Madame [X] [N] depuis 2017.
Suivant lettre de mission en date du 14 janvier 2010, la SAS Windsor a confié à la SAS Société de contrôle et de gestion picarde (ci-après 'SAS SCGP'), société d’expert-comptable dont l’associé unique et président est Monsieur [K] [Z], une mission de présentation des comptes annuels.
Cette mission d’une durée initiale d’un an a par la suite été reconduite tacitement.
Le 3 août 2011, Monsieur [K] [Z] a souscrit à l’augmentation du capital social de la SAS Windsor par la création de 60 nouvelles parts, devenant ainsi associé minoritaire.
Le 23 janvier 2019, la direction générale des finances publiques (ci-après DGFP) a informé la SAS Windsor de la vérification des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 étendue jusqu’au 31 décembre 2018 s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par courrier en date du 12 février 2019, la DGFP informait la SAS Windsor que le fichier des écritures comptables de l’exercice 2018 n’était pas conforme et qu’elle devait transmettre les fichiers complétés ou modifiés avant le 27 février 2019, demande à laquelle la SAS Windsor a répondu le 20 février 2019.
Par courrier en date du 13 mai 2019, la DGFP notifiait à la SAS Windsor une décision de rejet de la comptabilité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par courrier en date du 26 juin 2019, la DGFP notifiait à la SAS Windsor une proposition de rectification à hauteur de 14.780 euros.
La SAS Windsor a par la suite mis fin à la mission de la SAS SCGP, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2019, elle contestait la facture dont l’émission avait été annoncée et, d’autre part, indiquait envisager d’engager la responsabilité du cabinet sauf résolution amiable du litige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019, la DGFP notifiait à la SAS Windsor le maintien de la totalité des rectifications proposées et lui infligeait une amende de 21.443 euros pour l’année 2016 et 15.376 euros pour l’année 2017 pour ne pas avoir porté à sa connaissance l’identité des bénéficiaires de distributions de dividendes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019, l’administration fiscale adressait à la SAS Windsor un avis de recouvrement de diverses sommes pour un montant total de 52.274 euros.
Parallèlement, par pli recommandé en date du 8 mars 2019, l’URSSAF de Picardie soumettait à la SAS Windsor des observations dont il ressortait qu’elle était redevable d’un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 7.982 euros.
En conséquence, et malgré les contestations de la SAS Windsor, celle-ci a été mise en demeure de régler la somme de 8.719 euros, avec la possibilité d’apurer la dette en 12 mensualités de 665 euros sur l’année 2021, avant que l’URSSAF ne confirme la régularisation de la totalité de la somme par courrier du 13 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2021, la SAS Windsor et Madame [X] [N] ont fait assigner la SAS SCGP devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin afin qu’elles soient garanties de tout éventuel redressement et conséquences financières, à défaut que la SCGP soit condamnée à payer à la société Windsor les sommes de 7.982 euros au titre du redressement social, 52.274 euros au titre du redressement fiscal.
Elles sollicitent également la condamnation de la SAS SCGP à rembourser à la SAS Windsor la somme de 22.896 euros au titre des honoraires pour les exercices dont la comptabilité a fait l’objet d’un rejet, l’annulation de la facture n°11079 du 19 novembre 2019 d’un montant de 4.326 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le 22 juillet 2022, la SAS Windsor a cédé son fonds de commerce, de sorte qu’elle n’exerce à ce jour aucune activité.
Par un jugement en date du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit n’y avoir lieu à la résolution du contrat,
— condamné la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’administration fiscale, avec intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement,
— condamné la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’URSSAF, avec intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement,
— condamné la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à l’aide dont devait bénéficier la SAS Windsor à l’occasion du recrutement de Monsieur [B], avec intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement,
— ordonné la compensation de la créance de la SAS SCGP d’un montant de 4.326 euros TTC avec sa dette,
— condamné la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par une déclaration en date du 6 septembre 2023, la SAS SCGP a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 septembre 2025, la SAS SCGP conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— constater que la SAS SCGP n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de présentation des comptes de la SAS Windsor et qu’au surplus les fautes reprochées n’ont pas de lien de causalité avec le préjudice financier allégué,
— condamner la SAS Windsor à lui payer la somme de 4.326 euros au titre de la note d’honoraire impayée du 11 novembre 2019 ainsi que la somme globale de 30.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 septembre 2025, la SAS Windsor conclut à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS SCGP et l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et demande à la cour de':
— prononcer la résolution des contrats passés par la SAS Windsor avec la SAS SCGP pour la période s’étendant du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2019,
— condamner la SAS SCGP à lui restituer la somme de 22.896 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS SCGP à lui payer la somme de 32.905 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’administration fiscale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir et capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS SCGP à lui payer la somme de 3.310 euros à titre de dommages et-intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’URSSAF, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir et capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause de condamner la SAS SCGP à lui payer la somme globale de 30.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [X] [N] par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023 et les conclusions de la SAS SCGP lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 remis à un tiers présent à domicile (Mme [V] [H]) qui a accepté de recevoir l’acte.
Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la SAS Windsor fondée sur le redressement fiscal
La SAS Windsor soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS SCGP est engagée, dans la mesure où celle-ci a manqué à ses obligations s’agissant de la tenue de la comptabilité et de la qualité cette dernière. Elle estime que le périmètre de la mission de la SAS SCGP dépassait largement la simple mission de présentation des comptes, comme l’a relevé l’administration fiscale. Elle précise que seuls le classement des pièces et la tenue de la caisse incombait à la SAS Windsor et insiste sur le fait que l’administration fiscale a souligné de graves irrégularités qui ont amené à ce que les comptabilités de 2016 à 2018 soient rejetées.
Elle fait valoir que l’expert-comptable assume une obligation générale d’investigation et d’alerte et un devoir de surveillance, d’assistance et de conseil, consistant notamment à avertir le client en cas d’insuffisances ou d’irrégularités.
Elle précise que la SAS SCGP dans le cadre de l’accomplissement de sa mission d’établissement des comptes a délivré systématiquement des attestations sans réserve, ce qui témoigne que celle-ci considérait que sa cliente avait parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient et, plus généralement, que la comptabilité était régulière en la forme.
Elle chiffre le préjudice subi lié au redressement fiscal à hauteur de 32.905 euros.
Elle précise que si le paiement de l’impôt, direct ou indirect, ne constitue pas, en principe, un préjudice réparable, il en va tout autrement des amendes fiscales, des intérêts et majorations de la dette d’impôts et des frais exposés à l’occasion du redressement fiscal.
Elle affirme que le redressement fiscal n’est intervenu qu’en raison des graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité imputables aux manquements de la SAS SCGP.
La SAS SCGP réplique qu’elle n’a pas commis de faute et que sa mission était d’émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de l’entreprise pris dans leur ensemble. Elle se réfère à la norme 2300 du référentiel de l’ordre des experts comptables.
Elle indique que le rejet de la comptabilité de la SAS Windsor a été sans incidence sur le redressement fiscal dans la mesure où il y a eu une augmentation du délai de vérification par l’administration. Elle précise que le redressement est dû aux informations erronées voire mensongères communiquées par la SAS Windsor.
Elle soutient qu’il n’existe pour la SAS Windsor aucun préjudice fiscal indemnisable dans la mesure où les amendes fiscales ont été appliquées en raison de l’absence de réponse de la société à la mise en demeure délivrée par l’administration fiscale s’agissant de l’identité des bénéficiaires des revenus distribués.
Subsidiairement, elle ajoute que le préjudice ne pourrait consister qu’en la réparation d’une perte de chance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La lettre de mission du 14 octobre 2010 signée entre la SAS SCGP et la SAS Windsor a confié à la SAS SCGP une «'mission de présentation des comptes annuels'» et a précisé en son article 2':
«'dans ce cadre, nous assurons les travaux suivants':
— la tenue et la révision de la comptabilité,
— l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales correspondantes,
— l’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales correspondantes'».
L’annexe intitulée «'conditions générales'» également signée par les parties stipule que':
«'la mission de présentation vise à permettre à l’expert-comptable d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels résultant des documents et informations fournies par l’entreprise.
Elle conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse remise au client (').
La mission s’appuie sur':
— une prise de connaissance de l’entreprise,
— le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité,
— des contrôles par épreuves des pièces justificatives,
un examen critique de la cohérence et de vraisemblance des comptes annuels'».
L’annexe 1 également insérée dans la lettre de mission intitulée «'répartition des travaux'» liste la nature des travaux incombant à chaque partie et leur répartition entre elles deux.C’est ainsi qu’il est précisé la nature des travaux incombant à la société Windsor, à savoir le classement des pièces comptables, la tenue de la caisse (livre de caisse) et la tenue du registre du personnel, les autres travaux étant dévolus à la SAS SCGP, hormis les travaux non applicables.
Il est expressément prévu dans la convention liant les parties que'«'la centralisation du livre de caisse, les journaux de banque, les journaux opérations diverses, les contrôles de pièces justificatives, l’établissement des états de rapprochement bancaire, la révision des comptes auxiliaires fournisseurs, la révision des comptes généraux, l’établissement et présentation des états comparatifs de fin d’exercice ainsi que les comptes annuels, la tenue des registres légaux et le registre des immobilisations et amortissements'» sont des travaux à effectuer par la SAS SCGP.
Il est établi que l’administration fiscale a rejeté les comptabilités présentées par la société Windsor au titre des années 2016, 2017 et 2018 et dressé les constatations suivantes':
«-'un défaut de document décrivant les procédures et l’organisation comptable (article 911-2 du règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif PCG, et article R 123-472 du code de commerce,
— un défaut de documentation relative à l’ensemble des systèmes d’information, aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (article L 13 alinéa 2 du LPF et article 911-4 du règlement de 2014,
— un défaut de justification permettant d’établir que la procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements d’une période avant l’expiration de la période suivante (article 921-4 du règlement de 2014 et articles L 123-3 alinéa 3 du code de commerce),
— une absence de permanence du chemin de révision prévue par l’article 911-3 du PCG,
— un défaut de présentation des pièces justificatives de produits et de charges (article 911-3 du PCG),
— une absence de pièces justificatives (article 911-3 du PCG),
— un défaut d’enregistrement chronologique et irréversible des écritures (article 921-3 du PCG),
— une centralisation d’écritures (article 921-2 du PCG)'».
La SAS SCGP ne peut sérieusement s’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où les attestations qu’elle a délivrées à la société Windsor, dans le cadre de sa mission de sa présentation des comptes indiquent à chaque fois «'attestation avec conclusion favorable sans observation'» alors qu’il se déduit des constatations dressées par l’administration fiscale qui ont conduit au rejet de la comptabilité présentée par la SAS Windsor, que la SAS SCGP n’a pas accompli les obligations de contrôle imparties dans sa mission.
En effet, la mission prévue par la convention s’appuie sur «'le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité'» et sur «'des contrôles par épreuves des pièces justificatives'».
De plus, il est constant que l’expert-comptable assume une obligation générale d’investigation et d’alerte et un devoir de surveillance, d’assistance et de conseil, consistant notamment à avertir le client en cas d’insuffisances ou d’irrégularités. Il est par ailleurs tenu à l’égard des engagements les plus simples à une obligation de résultat qui lui impose d’exiger la ou les pièces justificatives à l’origine de chaque écriture comptable.
En l’espèce, il y a notamment lieu de relever que l’administration fiscale dans son courrier du 13 mai 2019 a notamment s’agissant des produits de la location écrit «'La société a comptabilisé pour 12.000 euros de produits de location en 2016 et 2017 et pour 8.000 euros en 2018. Aucune facture n’a été éditée'.Aucun justificatif n’est joint et les produits sont comptabilisés sans numéro de pièces'».
Force est dès lors de constater que la SAS SCGP a saisi et validé des charges d’exploitation normales et courantes des exercices 2016, 2017 et 2018 alors que les pièces communiquées par la société Windsor ne comportaient aucun numéro.
Il est ainsi démontré que la SAS SCGP qui en sa qualité de professionnel de la comptabilité a le devoir de s’assurer que toutes les procédures prévues par le plan comptable général sont bien respectées par le logiciel d’information dont il fait usage, a commis plusieurs manquements, puisque les contrôles par épreuves des pièces justificatives n’ont manifestement pas été réalisés. Ces manquements aux obligations prévues dans la mission caractérisent une faute contractuelle.
S’agissant de la régularisation de la TVA en 2017, de la rectification des charges de la TVA déductible pour les exercices 2016 et 2017, de la rectification des immobilisations pour l’exercice 2017 ainsi que sur les revenus considérés comme distribués sur le fondement de l’article 109.1.1 du code général des impôts, il est établi que l’administration fiscale dans sa proposition de rectification a sollicité le président de la société Windsor aux fins d’obtenir des explications sur le bien-fondé des taux appliqués ainsi que la production des justificatifs démontrant les exonérations appliquées.
Il ressort des pièces produites et notamment de la mise en recouvrement opérée par l’administration fiscale auprès de la société Windsor que cette dernière n’a pas été en capacité de produire lesdites pièces et a payé les montants calculés par le service des finances publiques en corrélation avec la réalité de son activité. Sur ces postes, le rejet de la comptabilité n’a eu aucune incidence sur le fondement de la nature de l’impôt réclamé à la société Windsor.
S’agissant du préjudice fiscal, la société Windsor réclame le paiement des amendes fiscales restées à sa charge pour un montant de 27.614 euros pour les exercices 2016 et 2017, le total des intérêts de la date d’impôt pour un montant de 550 euros et les frais d’assistance exposés à l’occasion du redressement fiscal (une partie de la facture de la société SCGP du 19 novembre 2019 à hauteur de 1.920 euros pour l’assistance au redressement fiscal'; les honoraires d’avocat dans le cadre du contentieux fiscal à hauteur de la somme globale de 2.820 euros).
Il ressort des éléments ci-dessus développés que si le rejet de la comptabilité est imputable à un manquement du cabinet d’expertise comptable à sa mission, toutefois ce n’est pas cette faute qui est à l’origine des amendes fiscales infligées à la société Windsor. Aucune indemnisation ne peut dès lors être accordée à la société Windsor de ce chef.
En revanche, si le paiement de l’impôt direct ou indirect ne constitue pas un préjudice réparable, puisque par nature l’impôt est dû par la société indépendamment de toute faute commise par l’expert-comptable, il en va tout autrement s’agissant des intérêts de retard appliqués à la dette d’impôt.
En l’espèce, la cour estime que les manquements ci-dessus caractérisés imputables à la SAS SCGP ont participé à la naissance des intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale à la société Windsor pour les impôts supplémentaires qui ont été payés par cette dernière ainsi qu’à la nécessité d’engager des frais spécifiques d’assistance dans le cadre du redressement fiscal. Ce poste de préjudice s’élève à la somme globale de 5.291 euros.
La qualité défectueuse de la prestation réalisée par la SAS SCGP a fait perdre une chance à la société Windsor de ne pas payer des intérêts de retard sur l’imposition due et de n’avoir pas besoin d’avoir recours à des frais spécifiques d’assistance technique dans le cadre du contentieux fiscal.
Au vu de la légèreté blâmable de la SAS SCGP dans l’accomplissement de sa mission auprès de la société Windsor, la cour fixe la perte de chance subie par la société Windsor à 90%.
Dans ces conditions il convient de condamner la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 4.761,90 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1352-7 du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum alloué en réparation du préjudice fiscal.
Sur la demande en paiement formée par la SAS Windsor fondée sur le redressement de l’URSSAF
La SAS Windosor expose que la SAS SCGP a commis des fautes dans la détermination de l’assiette des cotisations sociales et d’une manière générale a manqué à l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle était tenue. Devant la cour, elle évalue son préjudice à la somme globale de 3.310 euros correspondant à 737 euros au titre des majorations de retard payées à l’URSSAF et à une somme totale de 2.573 euros au titre des frais d’assistance exposés lors du redressement social.
La SAS SCCP conteste avoir méconnu son devoir de conseil et d’information et insiste sur le fait que le tribunal a statué ultra petita en accordant 20.000 euros au titre du contrat aidé de M. [B] alors que seule la somme de 7.562 euros était réclamée.
Elle ajoute que le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance pour le client d’éviter le risque qui s’est réalisé ou de bénéficier d’une opportunité ou d’un avantage.
À titre liminaire, il y a lieu de relever que devant la cour, dans le dispositif de ses écritures, la SAS Windsor a limité sa demande de réparation aux intérêts de retard et aux frais de techniciens annexes.
Il est expressément prévu dans la lettre de mission du 14 janvier 2020 que le champ d’intervention de la SAS SCGP en matière de législation sociale comporte l’exécution des travaux suivants': établissement des contrats de travail, établissement des déclarations uniques d’embauche, établissement des bulletins de salaire déclaration de charges sociales trimestrielles, déclarations sociales annuelles (états récapitulatifs par caisse, déclaration commune des revenus des professions indépendantes).
L’URSSAF dans sa lettre d’observation du 8 mars 2019, préalable au redressement réalisé, a mis en exergue plusieurs manquements s’agissant principalement des avantages en nature et des dépenses personnelles de salariés.
— Sur l’absence d’avantage en nature reporté sur la fiche de paie': l’URSSAF a opéré un redressement pour les années 2016 et 2017 dans la mesure où dans le grand livre général a été passé en cadeau à la clientèle avec le libellé «'auto-conso sal'», correspondant au bénéfice par les salariés de boissons gratuites lors de l’exécution de leur contrat de travail ce qui constitue un avantage en nature qui n’a pas été reporté ni sur la fiche de paye ni déclaré dans l’assiette des cotisations. Il est produit un mail du 13 février 2019 émanant de la SAS SCGP, aux termes duquel, le cabinet d’expertise comptable a indiqué «'concernant les auto-consommations, sont comptabilisés ainsi': les restes que rapportent chez eux les salariés pour éviter les pertes de nourritures, les vols probables de marchandises ainsi que leur consommation de boissons pendant le service'». Il est ainsi établi que la SAS SCGP au titre de son devoir de conseil avait l’obligation de faire figurer cet avantage en nature sur les fiches de paie, ce qu’elle n’a pas fait.
— Sur la prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié':l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les sommes versées au titre de retraite complémentaire et facultative (dispositif Loi Madelin) pour les années 2016 et 2017 par la SAS Windsor pour le compte de M. [D]. Il est établi que M.[D], ancien gérant majoritaire de la société qui bénéficiait de contrat de prévoyance a cédé la totalité de ses titres en 2015 ce qui impliquait la résiliation desdits contrats au 1er janvier 2016 alors que les charges de ces contrats ont été comptabilisées par la SAS SCGP sur le compte de la société Windsor pour les années 2016 et 2017. Il est important de relever que M. [K] [Z], associé de la SAS Windsor a signé la cession des parts sociales et avait dès lors connaissance de ce changement de situation s’agissant des contrats de prévoyance. Aussi, M. [K] [Z],en sa qualité de président de la SAS SCGP, ne pouvait ignorer l’obligation lui incombant de faire procéder à la résiliation desdits contrats et de ne plus comptabiliser ces charges personnelles. Cette omission est constitutive d’une faute.
En l’espèce, la cour estime que les fautes ci-dessus caractérisées imputables à la SAS SCGP ont participé à la naissance des majorations de retard appliquées par l’URSSAF à la société Windsor en raison du réhaussement de l’assiette des cotisations et contributions sociales découlant du manquement de la SAS SCGP à son obligation de conseil et d’information ainsi qu’à la nécessité pour la SAS Windsor d’engager des frais spécifiques d’assistance dans le cadre du redressement social. Ce poste de préjudice s’élève à la somme globale de 3.310 euros.
La qualité défectueuse de la prestation réalisée par la SAS SCGP a fait perdre une chance à la société Windsor de ne pas payer des majorations de retard sur les cotisations dues et de ne pas avoir recours à des frais spécifiques d’assistance technique dans le cadre du contentieux social.
Au vu de la légèreté blâmable de la SAS SCGP dans l’accomplissement de sa mission auprès de la société Windsor, la cour fixe la perte de chance subie par la société Windsor à 90%.
Dans ces conditions il convient de condamner la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 2.979 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1352-7 du code civil.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum alloué en réparation du préjudice social et de constater que plus aucune demande n’est formée au titre de l’aide à l’emploi de M. [B].
Sur les demandes de résolution du contrat d’expertise comptable et de restitution de la somme de 22.896 euros
La SAS Windsor demande la résolution du contrat pour la période s’étendant du 14 juillet 2016 au 13 janvier 2019 et la restitution par la SAS SCGP des honoraires à hauteur de 22.896 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation des intérêts.
Elle invoque l’application des articles 1224, 1217 et 1229 du code civil et fait valoir que la SAS SCGP ne pouvait pas ignorer les graves manquements à ses obligations.
La SAS SCGP estime que rien ne justifie la résolution du contrat compte tenu du fait qu’aucune inexécution contractuelle n’est caractérisée et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de degré de gravité suffisamment important.
Reconventionnellement, elle expose qu’elle a émis une facture d’un montant de 4.326 euros correspondant aux honoraires de fin de mission, que le tribunal de commerce a reconnu l’existence de cette créance et son bien fondé en ordonnant la compensation, mais qu’il n’a pas prononcé de condamnation de la SAS Windsor, de sorte qu’aucune compensation n’est possible. Elle en réclame dès lors le paiement par la SAS Windsor et la compensation éventuelle.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où il a été imparfaitement, peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation';
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation';
— obtenir une réduction du prix';
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort des éléments ci-dessus développés que si la SAS SCGP a commis des fautes dans l’exécution de sa mission, lesdites fautes sont modérées en terme de préjudices lesquels ont déjà été indemnisés et ne présentent pas un caractère de gravité justifiant la résolution. De plus, il convient de rappeler que la SAS Windsor a également commis des fautes qui ont également et de manière plus importante (informations erronées transmises) et pour une part importante contribué au redressement fiscal.
Il est justifié par la SAS SCGP de ce qu’elle a accompli sa mission pour le compte de la société Windsor jusqu’en novembre 2019. Dès lors la facture émise le 13 novembre 2019 pour un montant total de 4.326 euros ttc est due par la société Windsor.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS Windsor de sa demande en résolution du contrat pour la période du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2019 et en restitution de la somme de 22.896 euros, ordonné la compensation de la créance de la SAS SCGP d’un montant de 4.326 euros ttc avec sa dette de dommages et intérêts donc, sauf à préciser que la société Windsor est condamnée à payer ladite somme à la SAS SCGP.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SCGP succombant elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin, excepté en ce qu’il a':
— dit n’y avoir lieu à la résolution du contrat,
— ordonné la compensation de la créance de la société SCGP d’un montant de 4.326 euros ttc avec sa dette,
— condamné la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 4.761,90 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1352-7 du code civil en réparation du préjudice fiscal.
Condamne la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 2.979 euros à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1352-7 du code civil en réparation du préjudice social.
Constate que devant la cour, la SAS SCGP ne forme plus de demande en paiement de dommages et intérêts relative au recrutement de M. [B].
Condamne la SAS Windsor à payer à la SAS SCGP la somme de 4.326 euros ttc au titre de la facture de fin de mission de novembre 2019.
Condamne la SAS SCGP à payer à la SAS Windsor la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAS SCGP aux dépens d’appel et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Jugement
- Béton ·
- Dalle ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution ·
- Coûts
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Bailleur ·
- Réel ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Compte ·
- Bien propre ·
- Partage ·
- Créance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intérêt collectif ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Déchet ·
- Travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Avis ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Délai ·
- Lien ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement ·
- Tribunaux de commerce
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Secret des affaires ·
- Maintenance ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Absence injustifiee ·
- Salaire ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.