Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 nov. 2025, n° 22/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 7 novembre 2022, N° 21-000558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/05933 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVAF
Jugement (N° 21-000558)
rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [G] [S]
et Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Philippe Tack, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Contrabat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [S] et Mme [U] [S] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5].
Dans le courant de l’année 2019, ils ont entrepris des travaux de rénovation et d’extension de leur maison.
Ils ont confié la maîtrise d''uvre de ces travaux à la société Opportunités Immobilières (le maître d''uvre).
Le lot gros-'uvre a été confié à la société Contrabat suivant marché passé le 22 janvier 2020, d’un montant TTC de 42 246,07 euros, correspondant au devis présenté par cette société le 26 septembre 2019.
En cours de chantier, en raison d’une malfaçon relative à la réalisation de la baie du salon, le maître d''uvre a fait intervenir une autre entreprise, la société ACMBT, qui a repris les ouvrages pour un prix de 6 289,61 euros TTC.
A l’issue des travaux, le maître d''uvre a adressé à la société Contrabat un décompte générale définitif demandant à l’entreprise de reverser 3 259,90 euros TTC à raison des travaux de reprise de la baie, de l’absence de réalisation d’un conduit de cheminée et en raison de pénalités de retard.
Par courriers adressés en recommandé avec accusé réception au maître d''uvre et aux maîtres de l’ouvrage, la société Contrabat a contesté le décompte et sollicité le règlement de son solde de facture.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 03 juin 2021, la société Contrabat a sollicité le règlement du solde de sa facture, s’élevant à 6 820,46 euros TTC.
Par acte du 19 août 2021, la société Contrabat a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de condamnation au paiement de sa facture.
Par jugement du 07 novembre 2022, le tribunal de proximité de Tourcoing a :
— condamné in solidum M. [G] [S] et Mme [U] [S] à payer à la société Contrabat la somme de 6820,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021,
— débouté la société Contrabat de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande reconventionnelle,
— condamné M. et Mme [S] à payer à la société Contrabat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil de :
Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a énoncé :
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [U] [S] à payer à la société Contrabat la somme de 6820,46 avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021,
DÉBOUTE M. [G] [S] et Mme [U] [S] de leur demande reconventionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [U] [S] à payer à la société Contrabat la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [S] et Mme [U] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamner la société Contrabat au paiement, au profit M. [G] [S] et Mme [U] [S], des 4 montants de 1 545,74 euros, 10 080 euros, 4 842,61 euros et 13 064,26 euros, conduisant à un décompte final se détaillant comme suit :
— solde du décompte global chiffré par Contrabat à''' 6 820,46 €
dont à déduire :
— le conduit non exécuté pour '''''''''''' – 1 546,74 €
— les pénalités de retard pour '''''''''''' -10 080,00 €
— la plus-value plancher-chauffant pour'''''''' – 4 842,61 €
— la reprise des malfaçons pour ''''''''''' – 13 064,26 €
Soit''''''…………………………………………………….. 22 713,15 €
somme au paiement de laquelle il importe de condamner la société Contrabat au profit de M. [G] [S] et Mme [U] [S].
Débouter Contrabat de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La condamner au paiement au profit de M. [G] [S] et Mme [U] [S] d’une indemnité de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre à l’ensemble des frais et dépens de 1er instance et d’appel avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons ce dont il est attesté par le constat d’huissier produit, ils soutiennent que la société Contrabat n’a pas respecté le planning et a été à l’origine de retards et surcoûts, en raison des désordres affectant la baie vitrée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Contrabat demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil , de :
Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Tourcoing du 7 novembre 2022
Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner M.et Mme [S], in solidum, à verser à la société Contrabat :
— 6 820,46 euros au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021, date de la première mise en demeure.
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée conteste le décompte définitif établi par le maître d''uvre, s’agissant des pénalités de retard, elle affirme qu’il n’en est pas justifié, elle ajoute qu’elle a déduit de son décompte les travaux réalisés par la société ACMBT pour les reprises sur la baie vitrée, de même qu’elle a déduit le coût du conduit de cheminée qu’elle n’a pas réalisé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les comptes entre les parties
La société Contrabat produit le marché signé le 22 janvier 2020 portant sur les travaux de gros 'uvre de l’immeuble de M. et Mme [S] pour un montant total de 42 246,07 euros TTC.
Deux acomptes ont été versés de montants de 10 170,42 euros TTC et 18 581,85 euros TTC soit 28 752,27 euros
La société Contrabat ne conteste pas que les travaux de réalisation de la baie vitrée du salon ont présenté des désordres et ont dû être repris en cours de construction.
Les travaux de reprise réalisés par la société ACMBT se sont élevés à 6 289,61 euros TTC, somme à laquelle doit être ajouté le coût du constat d’huissier qui s’est élevé à 384,09 euros.
La société Contrabat, dans le décompte de sa facture figurant dans la mise en demeure d’avoir à payer le solde du marché, déduit le coût de ces travaux et du constat.
La question de la prise en charge de ces travaux ne fait donc pas débat entre les parties puisqu’ils sont déjà déduits du décompte de l’entreprise, en revanche sont contestées dans le décompte du maître d''uvre la déduction à raison de la non réalisation de la souche de cheminée (1546,74 euros TTC), la plus-value liée au chauffage au sol (4 842,61 euros TTC ) et les pénalités de retard (10 080 euros TTC).
S’agissant de la souche de cheminée
La société Contrabat reconnaît ne pas l’avoir réalisée mais soutient l’avoir déduite du solde réclamé, elle produit pour en justifier (sa pièce 9) une facture du 16 juillet 2020 faisant apparaître un solde à payer de 7135, 59 euros TTC.
Cette facture ne comporte aucun détail quant aux travaux réalisés et fait apparaître des moins-values de 987,57 euros HT et 1 775,97 euros HT, sommes sur lesquelles l’entreprise ne s’explique pas mais qui ne correspondent en tout état de cause pas au coût des travaux sur la souche de cheminée.
Il n’est pas justifié de l’envoi de cette facture qui n’est pas visée par le maître d''uvre.
En revanche, il ressort de la réclamation de l’entreprise que la somme qu’elle réclame au titre du solde du marché soit 6 820,46 euros TTC correspond au montant du marché (42 246,07 euros TTC) déduction faite des acomptes versés (28 752,27 euros TTC), du coût des travaux de reprise (- 6 289,61 euros) et du coût du constat d’huissier (384,09 euros), de sorte que ne se trouve pas démontré que les travaux non réalisés ont été déduits du marché.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il convient de dire que la somme de 1 546,74 euros TTC doit être déduite du montant de la facture de la société Contrabat, condamnée au paiement de cette somme, celle-ci reconnaissant ne pas avoir réalisé ces travaux.
S’agissant de la plus-value sur le lot chauffage par le sol
M. et Mme [S] sollicitent la somme de 4 842,61 euros TTC, correspondant à la plus-value résultant du changement de la nature de travaux.
Le compte-rendu de chantier du 17 décembre 2020, qui mentionne « dans l’urgence de la décision de passer en triotherm afin de tenter de compenser le temps perdu à cause du gros 'uvre », confirme la modification intervenue du fait du retard des travaux de gros 'uvre imputable à la société Contrabat, le maître d’oeuvre ayant modifié le contenu des travaux pour rattraper le retard.
Les appelants produisent le devis initial de la société Domoclic ainsi que les avenants en moins-value avec cette société (5 097,51 euros) et le marché passé avec la société Piazza, qui a été en charge des travaux de chauffage par le sol, s’élevant à 9 940,12 euros TTC.
Ces pièces justifient de la somme réclamée qui sera allouée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Concernant les pénalités de retard
M. et Mme [S] réclament à ce titre la somme de 10 080 euros correspondant à 56 jours de retard.
Aux termes du marché signé le 22 janvier 2020 par la société Contrabat, il est simplement précisé à l’article 11 du contrat que le chantier sera d’une durée de 3 mois
L’article 15-4 retard dans l’exécution des travaux précise :
« tout retard, aussi bien lors de la préparation que lors de l’exécution des travaux provoquera des pénalités de retard de 150 euros par jour calendaire sans plafond. L’entrepreneur doit justifier tout retard en cours d’exécution et prévoir des mesures pour y pallier. Les pénalités sont imputables à toute journée de retard constatée par rapport au planning. »
M. et Mme [S] soutiennent que 56 jours de retard sont imputables à l’entreprise, ils produisent en pièce 8-1, copie d’un courriel adressé le 09 septembre 2020, transmettant un planning mis à jour faisant effectivement apparaître des « retards pénalisables », ainsi qu’une attestation de M. [D] et un compte-rendu de réunion de chantier.
Au vu du planning, le retard reproché à la société Contrabat, se serait produit de la deuxième semaine de mai à la troisième semaine de juillet.
M. [D], de la société Opportunités Immobilières, maître d''uvre, confirme l’envoi le 09 septembre 2020, du planning recalé à la société Contrabat, le mail d’envoi communiqué justifie de l’authenticité du document contrairement à ce que soutient l’intimée.
M. et Mme [S] produisent une deuxième attestation de M. [D] (pièce 14 des appelants), le maître d''uvre y fait état de difficultés rencontrées pour la réalisation du plancher chauffant en raison des retards de la société Contrabat à la suite du désordre en linteau.
Cette attestation est confirmée par le compte-rendu de réunion de chantier du 17 décembre 2020, indiquant qu’une modification de conception du plancher chauffant a été décidée pour compenser un retard imputable à la société Contrabat.
Ainsi, le planning transmis fait état de « retards pénalisables », mais, outre que le terme « pénalisable » n’implique pas nécessairement qu’une pénalité aurait été appliquée, les appelants ne communiquent ni l’ordre de service de démarrage des travaux, ni le procès-verbal de réception.
En réponse à la contestation de l’entreprise, la société Opportunités Immobilières fait état d’une réception des travaux intervenue le 17 février 2021 au lieu du 15 novembre 2020. Toutefois, en l’absence de production du procès-verbal de réception, rien ne permet de justifier que le retard de la réception est imputable à la seule société Contrabat, alors que les travaux ont été réalisés durant la période de l’épidémie de Covid et que le planning montre que l’entreprise de charpente a également connu un important retard de chantier.
Il se déduit de ces observations que si un retard imputable à la société Contrabat est bien établi, la durée de ce retard n’est pas justifié à hauteur de 56 jours.
Le seul retard imputable à l’entreprise est celui lié à la nécessité de reprendre le linteau et à l’intervention de la société ACMBT qui est mentionnée dans le compte-rendu du 17 décembre 2020, eu égard aux travaux à réaliser sur une seule baie de la maison, le retard sera évalué à 10 jours soit 1500 euros (10x150) cette somme sera déduite du montant réclamé par la société Contrabat et le jugement infirmé.
Sur les désordres allégués
M. et Mme [S] produisent, pour étayer leurs réclamations au titre de malfaçons, un procès-verbal de constat établi le 20 juillet 2020, et différents devis de reprise, notamment de la société D2V s’élevant à 22 819,28 euros TTC, somme qu’ils réclament.
Il convient d’observer que le procès-verbal de constat a été réalisé en cours de chantier au mois de juillet 2020 ce constat fait essentiellement état de défauts d’ordre esthétique et de la présence de gravats.
M. [D], le maître d''uvre, a établi des attestations en 2022, postérieurement à la fin du chantier uniquement dans la perspective de la procédure. Ces attestations, alors que ne se trouvent communiqués ni le procès-verbal de réception faisant état de désordres, ni de constat établi postérieurement à la réception, ne sauraient suffire à établir le bien fondé des demandes présentées à titre reconventionnel en réponse à la demande en paiement de la société Contrabat, en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de ce chef.
En conséquence, sont retenues l’absence de réalisation de la souche de cheminée (1 546,74 euros), les plus-values concernant la réalisation du chauffage (4 842,61 euros) et les pénalités de retard (1500 euros).
C’est donc une somme supplémentaire de 7 889,35 euros qui est à déduire de la facture de la société Contrabat.
Tenant compte du solde de travaux réclamé par Contrabat (6 820,46 euros), la société Contrabat est redevable de la somme de 1 068,89 euros qu’elle sera condamnée à verser.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Eu égard à l’infirmation du jugement et aux condamnations prononcées à l’encontre de la société Contrabat, la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles.
La société Contrabat sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Processuel.
La société Contrabat sera condamnée au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes des reprises des malfaçons, et en ce qu’il a débouté la société Contrabat de sa demande de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Condamne la société Contrabat au paiement des somme de 1 546,74 euros, 4 842,61 euros et 1 500 euros,
Dit que ces sommes seront déduites du montant des sommes réclamées par la société Contrabat au titre du solde de ses travaux (6 820,46 euros)
Condamne la société Contrabat à payer à M. [G] [S] et Mme [U] [P] épouse [S] une somme de 1 068,89 euros,
Condamne la société Contrabat aux dépens de première instance et d’appel et Dit qu’il sera fait application à la SCP Processuel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Contrabat à payer à M. [G] [S] et Mme [U] [P] épouse [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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