Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 mai 2024, N° 23/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01923
N° Portalis DBVH-V-B7I-JG62
AB
TJ DE CARPENTRAS
14 mai 2024
RG : 23/00900
,
[A],-[M]
,
[M]
,
[A]
ABEILLE IARD ET SANTE
C/
,
[A],-[M]
ABEILLE IARD ET SANTE
CPAM DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 mai 2024, N°23/00900
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Océane Bayer, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme, [Z], [A],-[M]
née le, [Date naissance 1] 2001 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Mme, [N], [M]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
et
M., [C], [A]
né le, [Date naissance 3] 1970 à, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Alban Borgel de la Selarl Cabinet Borgel & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Sa ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
Mme, [Z], [A],-[M]
née le, [Date naissance 1] 2001 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Alban Borgel de la Selarl Cabinet Borgel & Associés, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Sa ABEILLE IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La CPAM de Vaucluse prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
assignée à personne le 5 août 2024 et le 13 septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2020, Mme, [Z], [A] ,-[M], née le, [Date naissance 1] 2001, a été victime en qualité de passagère d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré par la société Aviva aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Abeille IARD & Santé, a été impliqué.
Une provision indemnitaire de 12 000 euros lui a été versée par l’assureur du véhicule dans lequel elle était transportée la société MAIF qui a diligenté une expertise amiable concluant le 29 juin 2021 à l’absence de consolidation de son état et indiqué que la société Aviva devait indemniser son préjudice.
Cette société a cependant refusé la demande d’indemnité provisionnelle complémentaire formulée par la victime.
Saisi en référé le président du tribunal de Carpentras a ordonné une expertise judiciaire et condamné la société Aviva à verser à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 000 euros.
L’expert dans son rapport définitif déposé le 28 novembre 2022 a fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 26 juillet 2022.
La victime a refusé l’offre d’indemnisation suivante formulée le 29 avril 2023 :
— dépenses de santé actuelle : pour mémoire
— perte de gains professionnels actuels : pour mémoire,
— tierce personne temporaire : 21 776,40 euros,
— frais d’assistance à expertise : pour mémoire,
— frais kilométriques : pour mémoire,
— dépenses de santé futures : pour mémoire,
— tierce personne permanente : 106 249,55 euros,
— perte de gains professionnels futurs : non constitué,
— incidence professionnelle : 25 000 euros,
— préjudice scolaire : 18 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 125 euro,
— déficit fonctionnel temporaire à 65% : 1 267,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 40% : 4 650 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de classe II : 243,75 euros,
— souffrances endurées : 29 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 50 400 euros,
— préjudice d’agrément : non constitué,
— préjudice esthétique permanent : 4 500 euros,
— préjudice sexuel : 7 000 euros,
— provision à déduire : – 33 200 euros,
— solde devant revenir à la victime : 165 612,20 euros.
que la victime a refusée.
Par acte du 17 mai 2023, Mme, [Z], [A],-[M] et ses parents Mme, [N], [M] et M., [C], [A] ont assigné la société Abeille IARD &Santé aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et mis en cause la CPAM de Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024
— a fixé, hors créance de l’organisme social les préjudices
— de la victime directe à la somme de 1 201 431,40 euros ventilée comme suit:
— dépenses de santé actuelles : 4 103,30 euros,
— préjudice scolaire : 20 000 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 26 064 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 2 007,51 euros,
— frais annexes : 3 219,30 euros,
— dépenses de santé futures : 100 euros,
— assistance par tierce personne définitive : 193 767,04 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 772 884 euros,
— incidence professionnelle : 80 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 10 286,25 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— souffrances endurées : 29 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 0 euros,
— préjudice sexuel : 7 000 euros,
— a dit que seront déduites du montant alloué la somme de 32 000 euros déjà versée à titre provisionnel,
— a fixé la créance de la CPAM de Vaucluse à 89 753,27 euros,
— a condamné en conséquence la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme, [A], [M] la somme de 1 169 431,40 euros en sus de la créance de la CPAM d’Avignon et des provisions déjà versées,
— a dit que les intérêts au taux légal seront doublés du 18 juin 2023 jusqu’au jour du jugement définitif,
— a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— des victimes indirectes à la somme de 14 574,38 euros ventilée comme suit
— frais économiques : 9 574,38 euros,
— préjudice moral : 5 000 euros,
— a condamné la société Abeille Iard & Santé à leur payer pris ensemble la somme de 14 574,38 euros,
— l’a condamnée aux entiers dépens ce compris les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Alban Borgel, de la société Borgel & Associés, avocats au barreau de Marseille,
et à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont sera déduite la provision de 1 200 euros ad litem à Mme, [Z], [A],-[M] et la somme de 3 000 euros à Mme, [M] et M., [A] au même titre.
La victime et ses parents ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 juin 2024 et la société Abeille IARD & Santé par déclaration du19 juin 2024.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 novembre 2024 du conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 05 juin 2025 a également déclaré irrecevable l’appel de Mme, [A], [M] du chef du déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée à effet au 06 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 novembre 2025, les victimes demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la victime directe les sommes de :
— 4 103,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 007,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 3 120 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 67,80 euros au titre des frais d’équipement,
— 31,50 euros au titre des frais de location d’un téléviseur,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— de le confirmer en ce qu’il a alloué aux victimes indirectes les sommes de : – 280,40 euros au titre des frais de stationnement,
— 531,20 euros au titre des frais de péage,
— 8 762,78 euros au titre des frais kilométriques,
— 5 000 euros au titre de leur préjudice d’accompagnement,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de fixer comme suit la réparation des préjudices de la victime directe :
— 30 000 euros au titre du préjudice scolaire,
— 26 064 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 515,67 euros au titre des frais annexe,
— 150 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 243 317,68 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 1 092 618,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 200 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 16 302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 35 000 euro au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de fixer comme la réparation des préjudices des victimes indirects pour les frais de repas à la somme de 65,80 euros,
— de condamner en conséquence la société Abeille Iard & Santé à payer
— à Mme, [Z], [M], [A] la somme de 1 617 538,93 euros en réparation des préjudices subis en sus de la créance de la CPAM et des provisions déjà versées,
— à Mme, [M] et M., [A] la somme de 14 640,18 euros en réparation des préjudices subis,
— de juger que la somme de 1 707 242,20 euros représentant l’indemnisation globale de Mme, [Z], [A], [M] avant déduction des provisions et de la créance de la CPAM produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 18 juin 2023 et ce jusqu’au jour de la décision définitive,
— de juger que les intérêts eux-mêmes seront capitalisés et produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme, [Z], [A], [M] la somme de 5 000 euros et à ses parents pris ensemble la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes,
— de la débouter de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2025, la société Abeille IARD et Santé demande à la cour
— de rejeter l’application du taux d’intérêts de -1% retenu au terme du barème 2022 de la Gazette du palais, et de faire application du barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de 0%,
— de réformer le jugement
*du chef de l’indemnisation du besoin en assistance par tierce personne définitive,
Statuant à nouveau
— de fixer l’indemnisation (du poste) besoin en assistance par tierce personne définitive à la somme de 660 680,10 euros (arrérages (échus) + indemnisation future), somme à parfaire à la date de la décision,
à titre subsidiaire
— de fixer ce poste d’indemnisation à la somme de 121 560,19 euros, somme à parfaire à la date de la décision,
*du chef de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau
— de débouter la victime directe de ce chef,
à titre subsidiaire
— de fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 362 748 euros,
*du chef de l’indemnisation de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau
— de fixer l’indemnisation de ce chef à la somme de 25 000 euros,
*sur le doublement des intérêts légaux et sur leur capitalisation,
Statuant à nouveau
— de débouter la victime directe de ce chef,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur le déficit fonctionnel permanent,
— de débouter les victimes indirectes du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La CPAM des Hautes-Alpes à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par les appelants le 05 août 2024 a indiqué ne pas intervenir à l’instance et fait connaître le montant définitif de ses débours s’élevant au 24 octobre 2024 à la somme de 88 703,78 euros détaillés comme il sera précisé ci-dessous.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*barème de capitalisation applicable
Le tribunal a appliqué le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d’actualisation de -1%.
La victime demande la confirmation du jugement de ce chef, alors que l’intimée réplique que le barème retenu ne doit pas enrichir celle-ci et que le taux d’actualisation de -1% n’est pas cohérent avec le contexte économique actuel.
Les juges du fond apprécient librement le barème applicable à la réparation des préjudices corporels de nature à assurer une réparation intégrale ainsi que le taux de capitalisation.
Le jugement est confirmé en ce que le tribunal a jugé que le barème GP 2022 avec taux de -1% était plus favorable à la victime au regard de son jeune âge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
*dépenses de santé actuelles
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 4 103,30 euros au titre de ses dépenses de santé restées à charge y compris les frais de franchise ( qui apparaissent à la créance de la CPAM pour 161 euros)
La créance de la CPAM au titre des dépenses se santé actuelle s’élève donc à la somme de 88 929,78 euros – 226 euros de frais futurs soit 88 703,78 euros et non 88 929, 78 euros comme indiqué de manière erronée au jugement.
* indemnisation des frais annexes
Le tribunal qui a rejeté la demande au titre des frais de vêture comme injustifiés a alloué à la victime la somme de 3 219,30 euros correspondant aux frais de d’équipement, de location TV et d’assistance à expertise.
Mme, [A], [M] demande la confirmation du jugement pour ces frais mais son infirmation concernant les frais de vêture à hauteur de 515,67 euros, ce à quoi s’oppose l’intimée.
Elle verse au dossier des copies de tickets de caisse, avec mention de divers articles achetés parmi lesquel des vêtements mais sans toutefois établir de lien entre ces achats et l’accident dont elle a été victime.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Préjudices patrimoniaux définitifs
* dépenses de santé futures
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 100 euros.
L’intimée demande la confirmation du jugement sur ce point et soutient que la CPAM a déjà inclus la prise en charge des cinq séances de thérapie EMDR, que l’appelante ne justifie pas avoir réalisées non plus que du montant resté à sa charge.
La victime réplique qu’est resté à sa charge le coût de cinq séances de psychothérapie et que depuis 2023, sa mutuelle ne prend en charge qu’une séance par an, dont elle a assumé le coût de à hauteur de 100 euros et à hauteur de 50 euros pour l’année 2024, raison pour laquelle elle réclame la somme de 150 euros.
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expertise constate la nécessité, au titre des frais de santé futurs de cinq séances de thérapie de type EMDR.
L’appelante produit trois notes d’honoraires de consultation psychologique pour l’année 2023, d’un montant unitaire de 50 euros, et un courrier de sa mutuelle, en date du 26 décembre 2023, indiquant que le remboursement est limité à une consultation par an pour l’année 2023.
Elle ne justifie pas qu’au titre de l’année 2024, le remboursement a été également limité à une consultation.
En outre, l’intimée produit la notification définitive des débours de la CPAM au 11 mai 2025 mentionnant l’allocation de la somme de 226 euros au titre des frais futurs.
La preuve n’est donc pas rapportée de frais dépassant ce montant pris en charge par la CPAM.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et aucune somme n’est allouée à la victime à ce titre.
La créance de la CPAM à ce titre s’élève donc à 226 euros.
* besoin en assistance par tierce personne définitive
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 193 767,04 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
La victime demande la somme de 235 986,48 euros, sur la base d’un tarif horaire de 23,50 euros.
L’intimée réplique que ce poste doit être indemnisée à hauteur de 60 680,10 euros, somme à parfaire au jour de la décision à venir, et à titre subsidiaire à la somme de 121 560,19 euros, sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
Elle fait état de l’aide familiale déjà apportée pour minorer ses besoins.
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
L’expert a estimé à 2 heuros par semaine à titre viager, le besoin en assistance par tierce personne à partir du 26 juillet 2022 date de consolidation de l’état de la victime afin de replacer celle-ci dans son état antérieur à l’accident. Il a constaté que ses séquelles, soit la persistance d’importantes algies résiduelles, rendaient nécessaire cette assistance en raison de la douleur au port de charges lourdes, comme les courses, et rendaient impossibles certaines tâches ménagères.
Comme l’a jugé avec pertinence le tribunal, la circonstance selon laquelle la victime a bénéficié ou bénéficie d’une aide familiale est indifférente.
Sur le tarif horaire, les éléments de tarification produits par l’appelante ne s’imposent pas dans l’évaluation des sommes versées par l’assureur, cette indemnisation devant tenir compte des besoins spécifiques de la victime.
En l’espèce, les besoins de l’appelante, identifiés par l’expert, ne sont pas spécialisés.
En conséquence, le tarif de 20 euros /heure est retenu.
Pour les sommes échues, le calcul est donc le suivant :
— du 26 juillet 2022 à la date du présent arrêt 19 mars 2026 : 1 333 jours, soit 44 mois
— 4 semaines par mois x 2 heures = 8 heuros par mois
— 8 heuros x 44 mois x 20 euros = 7 040 euros.
Pour les sommes à échoir, le calcul est le suivant:
— 2 heuros x 20 euros x 52 semaines x 52,330 (taux de capitalisation Viagère Gazette du Palais 2025 pour une victime âgée de 24 ans au jour de la décision) = 108 846,40 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’indemnisation de ce poste de préjudice fixée à la somme de 115 886,40 euros (7 040 + 108 846,40).
*préjudice scolaire ou de formation
Le tribunal a alloué à ce titre à la victime la somme de 20 000 euros pour la perte de deux années scolaires.
Celle-ci demande 30 000 euros et l’intimée la confirmation du jugement.
Ce poste indemnise la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation.
L’intimée ne conteste pas la réalité de ce préjudice.
L’expert indique que la victime a subi une éviction scolaire pendant toute sa période d’hospitalisation jusqu’à la fin du mois de janvier 2021, et n’a pu valider ses années scolaires 2020/2021 et 2021/2022 en raison de ses prises en charge médicales.
La victime justifie de ses inscriptions scolaires sur ces périodes. La circonstance selon laquelle elle s’est réorientée dans une formation d’éducateur spécialisé pour la seconde année est indifférente car aucune validation n’est intervenue pour aucune de ces périodes ce qui lui a causé un préjudice qui est évalué à 12 000 euros par année d’étude perdue, soit 24 000 euros au total.
Le jugement est donc réformé de ce chef et l’intimée condamnée à payer la somme de 24 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste préjudice à 772 884 euros, jugeant que la requérante présentait un taux de perte de chance de 50% d’accéder à un emploi à temps complet en raison d’une limitation de la capacité de travail, soit une perte de gains professionnels de 12 000 euros à l’année.
La victime demande la somme de 1 092 618,67 euros.
L’intimée demande l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet des demandes présentées. A titre subsidiaire, elle propose 362 748 euros, soutenant que la victime toujours étudiante en 2024 ne justifie pas avoir terminé ses études, et que l’expert n’a relevé aucune impossibilité ou limitation à l’exercice de la profession d’éducateur spécialisé.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
La victime indique que le salaire moyen d’un éducateur, profession à laquelle elle se destinait, est de 2 025 euros net par mois, qu’elle ne pourra l’exercer qu’à temps partiel et que sa perte s’élève donc à 1 000 euros par mois. Elle produit au soutien de son allégation l’extrait du page web d’un site 'Hello Work’ dans lequel la profession d’éducateur spécialisé est décrite comme nécessitant une excellente résistance physique et psychologique.
L’expert indique pourtant que, malgré des séquelles liées au port de charges, à la station debout ou assise prolongée, à la mobilité rachidienne lombaire, il n’existe aucune impossibilité d’exercer la profession d’éducateur spécialisé.
Outre l’absence de contre-indication médicale pointée par l’expert, que ne peut contredire un document issu d’une recherche internet qui ne fait pas autorité, la victime ne justifie pas de l’achèvement de ses études, ni de l’obtention de son diplôme d’éducateur spécilaisé de sorte que son préjudice n’est qu’hypothétique et ne peut s’analyser en une perte de chance.
En conséquence, le jugement est infirmé et elle est déboutée de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs.
* incidence professionnelle
Le tribunal a évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice à 80 000 euros, tenant la pénibilité accrue des conditions de travail de la victime, qui demande la somme de 200 000 euros.
L’intimée réplique que ce préjudice n’est pas caractérisé.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité,
mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du
préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert a constaté une fatigabilité à la position debout ou assise prolongée, avec des difficultés au port de charge, des irradiations sciatalgiques à la fatigue, outre des problèmes de concentration liés à l’accident.
— sur l’abandon de la profession de caissière pendant les études
La victime indique qu’elle ne peut plus exercer la profession de caissière, qu’elle exerçait à durée déterminée avait l’intention de poursuivre pendant ses études.
La poursuite d’un emploi étudiant, à durée déterminée, est hypothétique dans le cas présent, aucune pièce du dossier ne démontrant qu’elle allait être réembauchée à l’issue de son contrat initial, ni même qu’elle aurait présenté une nouvelle candidature en ce sens.
— sur l’augmentation de la pénibilité de la profession choisie
Les difficultés décrites par l’expert n’empêchent pas l’exercice de la profession choisie par la victime.
Dans ces conditions, et alors qu’elle ne fait état d’aucun autre projet professionnel auquel ses séquelles s’opposeraient, elle ne justifie pas du caractère objectif de l’incidence professionnelle alléguée.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et l’appelante est déboutée de ses demandes à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 10 286,25 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
La victime demande 16 302 euros et l’intimée la confirmation du jugement.
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément,
éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu
*un déficit fonctionnel total du 10 juillet 2020 au 13 novembre 2020 et du 10 mai 2022 au 17 juin 2022, correspondant à des temps d’hospitalisation, soit pendant165 jours,
*un déficit fonctionnel partiel
— à 65% du 13 novembre 2022 au 29 janvier 2021, pendant une période de rééducation à temps partiel avec retour au domicile tous les jours, pendant laquelle la victime, [M] était dépendante de son entourage, soit pendant 78 jours,
— à 40% du 30 janvier 2021 au 9 mai 2022, pendant une période pendant laquelle elle est restée à son domicile 'en attente Amos Rachis', soit pendant 465 jours,
— à 25% du 18 juin 2022 au 26 juillet 2022, soit pendant 39 jours.
Le taux horaire de 28 euros correspond à une juste indemnisation de ce déficit.
Ce poste de préjudice est donc évalué comme suit :
(165 x 28 ) + (78 x 28 ) x 0,65 + ( 465 x 28) x 0,40 + (39 x 28 x 0,25) =
4 620 + 1 419,60 + 5 208 + 273 = 11 520,60 euros.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et ce poste de préjudice fixé à 11 520,60 euros.
* préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 4 000 euros.
La victime demande 8 000 euros et l’intimée la confirmation du jugement.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7 considérant les cicatrices et l’immobilisation du membre supérieur avant consolidation.
En conséquence de la durée de deux ans de ce préjudice temporaire le jugement est réformé sur ce point et l’indemnisation fixée à 6 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* souffrances endurées
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 29 000 euros.
La victime demande la somme de 35 000 euros et l’intimée la confirmation du jugement.
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a constaté que la victime avait subi trois interventions chirurgicales, avec des suites opératoires particulièrement douloureuses, de longues périodes d’hospitalisations, des séances de rééducation pour évaluer à 5 sur une échelle de 7 les souffrances qu’elle a endurées.
En conséquence des souffrances ainsi décrites, le jugement est confirmé sur ce point.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande de la requérante à ce titre, jugeant qu’elle ne justifiait pas d’une pratique spécifique sportive ou de loisirs.
La victime demande 8 000 euros, soutenant qu’elle souffre de gêne dans ses activités de loisirs (parcs d’attraction, fêtes foraines, sorties en bateau), et sportive et l’intimée la confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a constaté qu’il n’existait pas d’élément médical objectif interdisant la reprise des randonnées pratiquées par la victime avant l’accident.
L’appelante produit l’attestation de sa soeur, [H] du 25 avril 2023 indiquant que ses douleurs qui l’empêchent d’accomplir des tâches même anodines (vider la lave vaisselle par exemple), participer à des activités de camping, à des marches longues.
Ces difficultés relèvent du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de la pratique avant l’accident d’une ou plusieurs activités spécifiques de loisir empêchées par les séquelles de l’accident.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
* préjudice sexuel
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 7 000 euros.
La victime demande 15 000 euros, expliquant subir une 'gêne à la gymnastique de l’acte sexuel’ et l’intimée la confirmation du jugement.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert a constaté l’existence d’un préjudice sexuel positionnel.
En fixant à hauteur de 7 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, le tribunal en a fait une appréciation pertinente.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
* doublement des intérêts de retard
Pour faire droit à la demande de doublement des intérêts, le tribunal a jugé que l’assureur n’avait fait aucune proposition d’indemnisation pour les postes dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, perte de revenus, perte de gains professionnels futurs, dépenses de santé futures et préjudice d’agrément, et que son offre était donc manifestement insuffisante.
La victime demande la confirmation du jugement sur ce point soutenant qu’un offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
L’intimée réplique avoir formulé une proposition d’indemnisation dans le délai légal, en sollicitant de la victime des justificatifs complémentaires que celle-ci n’a pas produit, et avoir légitimement contesté l’indemnisation de postes de préjudice qu’elle considérait comme non fondés, qu’elle a donc respecté ses obligations légales.
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Aux termes de l’article R. 211-32 du même code, si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
En l’espèce, l’intimée a dans les délais légaux formulé une proposition d’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— tierce personne temporaire : 21 776,40 euros,
— tierce personne permanente: 106 249,55 euros,
— incidence professionnelle : 25 000 euros,
— préjudice scolaire : 18 000 euros,
— DFTT: 4 125 euro,
— DFTP 65%: 1 267,50 euros,
— DFTP 40% : 4 650 euros,
— DFTP classe II : 243,75 euros,
— souffrances endurées : 29 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2 000 euros,
— DFP : 50 400 euros,
— préjudice esthétique permanent: 4 500 euros,
— préjudice sexuel: 7 000 euros.
Pour les postes – DSA, – PGPA, – frais d’assistance à expertise, – frais kilométriques, – DSF., elle a mentionné dans son offre, 'pour mémoire'.
La victime produit la copie d’une correspondance de son conseil, en date du 24 février 2023, informant l’assureur de la transmission de pièces justificatives dont le détail est mentionné dans le bordereau joint.
Pour ces postes, l’assureur a adressé le 19 avril 2023 une correspondance à la victime pour lui demander
— sur les dépenses de santé actuelles : les frais médicaux restés à charge, le décompte des frais engagés, les bordereaux de remboursement des organismes sociaux,
— sur les frais divers : les justificatifs des frais (d’assistance à expertise, frais kilométriques…),
— sur la perte de gains professionnels actuels : une copie du contrat de travail en cours au moment de l’accident, les bulletins de salaire des trois mois précédant l’accident, les bordereaux d’indemnités journalières versées par l’organisme social,
— sur les dépenses de santé futures, les justificatifs des frais pouvant rester à charge.
Plusieurs des justificatifs réclamés ne sont pas mentionnés dans le bordereau joint à la correspondance du 24 février 2023, comme le décompte des frais engagés, le bordereau de remboursement des organismes sociaux.
Ainsi, la victime qui ne justifiepas de la transmission de pièces complémentaires réclamées par l’assureur ne peut pas lui imputer à faute l’absence de proposition chiffrée sur les postes mentionnés en conséquence 'pour mémoire'.
Pour les postes – perte de gains professionnels futurs – préjudice d’agrément l’assureur a mentionné dans sa proposition d’indemnisation : non constitué
Il a donc indiqué expressément son désaccord quant à leur indemnisation, considérant qu’ils n’étaient pas caractérisés et ainsi répondu aux exigences légales.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ce point et l’appelante déboutée de sa demande de doublement des intérêts.
*capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le point de départ des intérêts dus par la société Abeille IARD Assurance et Santé est le 17 mai 2023 date de l’acte introductif d’instance au fond par la victime.
Ces intérêts dont dus depuis plus d’un an et leur capitalisation des intérêts au taux légal est donc ordonnée par année entière à compter de cette date, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
* préjudices des victimes indirectes
Le tribunal a fixé l’indemnisation du préjudice économique des victimes indirectes à la somme de 9 574,38 euros et celle de leur préjudice moral à 5 000 euros.
Il a rejeté la demande formée au titre des frais de restauration.
Les parents de la victime demandent confirmation du jugement sur l’évaluation de leur préjudice moral mais sa réformation en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des frais de repas d’un montant de 65,80 euros.
L’intimée demande la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les appelants produisent au soutien de leur demande
— la copie d’un ticket de caisse pour deux repas pris le 07 mars 2022 à, [Localité 6] pour un montant de 11 euros,
— trois copies de documents non datés avec pour intitulé 'ne pas oublier', portant le tampon du restaurant ,'[Etablissement 1]', la mention manuscrite de 'repas’ et les montants de 15 euros , 17 euros et 9,50 euros
— la copie d’un document portant le tampon du restaurant ,'[Etablissement 2]' à, [Localité 6], avec la mention manuscrite 'le 18/07/20 repas 13,30 euros'.
Il n’expliquent pas le contexte de ces dépenses et ne justifient donc pas d’un lien entre ces dépenses et l’accident.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*débours de la CPAM
Le tribunal a fixé la créance de la CPAM de Vaucluse à la somme 89 753,27 euros.
Cependant la CPAM qui a indiqué ne pas intervenir à l’instance a produit le montant définitif de ses débours au 24 octobre 2024 s’élevant à 226 euros au titre des frais futurs ( qui ont été imputés sur la créance de la victime au titre de ses dépenses de santé futures) et 88 703,78 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de tranport.
Le jugement est donc réformé sur ce point et la créance de la caisse arrêtée à la somme de (88 703,78 + 226 ) 88 929,78 euros..
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement en leur appel les appelants suuporteront les dépens de la présente instance.
Ils sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700.
L’équité ne commande pas par ailleurs de faire droit à la demande de la société Abeille IARD Assurances et Santé au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 14 mai 2024 sauf en ce qu’il a fixé les postes de préjudice suivants
— 20 000 euros pour le préjudice scolaire et de formation
— 193 767,04 euros pour l’assistance tierce personne définitive
— 772 884 euros pour la perte de gains professionnels futurs
— 80 000 euros pour l’incidence professionnelle
— 10 286,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
et a ordonné le doublement des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute Mme, [Z], [A], [M] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle.
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme, [Z], [A],-[M] consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 10 juillet 2020 de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
.dépenses de santé actuelles : 4 103,30 euros
(Créance de la caisse) (88 703,78 euros)
.frais divers : assistance par tierce personne temporaire 26 064 euros
.frais divers 3 219,30 euros
.préjudice scolaire et de formation 24 000 euros
.perte de gains professionnels actuels 2 007,51 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs
.dépenses de santé futures 100
(créance de la caisse) (226)
.assistance par tierce personne définitive 115 886,40 euros,
.perte de gains professionnels futurs 0
.incidence professionnelle 0
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
.déficit fonctionnel temporaire 11 520,60 euros
.préjudice esthétique temporaire 6 000 euros
.souffrances endurées 29 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
.déficit fonctionnel permanent 45 000 euros
.préjudice esthétique permanent 4 000 euros
.préjudice d’agrément 0 euros
.préjudice sexuel 7 000 euros
Fixe en conséquence l’indemnisation du préjudice de Mme, [Z], [A], [M], à la somme de 366'730,89 euros.
Fixe la créance de la CPAM de Vaucluse à la somme de 88 929,78 euros
Condamne la société Abeille IARD Assurances et Santé à payer à Mme, [Z], [A], [M] la somme de 277'801,11euros,
Dit que la provision déjà versée sera déduite de ce montant,
Déboute Mme, [Z], [A],-[M] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal
Dit que les intérêts courent au taux légal sur la somme de 277'801,11euros à compter du 17 mai 2023 date de l’acte introductif d’instance devant le tribunal au fond
Y ajoutant,
Condamne Mme, [Z], [A], [M], M., [C], [A] et Mme, [N], [M] à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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