Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 23/06893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 juillet 2023, N° 21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06893 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFVJ
Décision du Juge des contentieux de la protection du
Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône
Au fond
du 18 juillet 2023
RG : 21/00199
S.A.S. EOS FRANCE
S.A. EUROTITRISATION
C/
[M]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANTES :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A. EUROTITRISATION, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société CETELEM),
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [10], toque : 502
assistées de Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [S] [M] née [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Juin 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 avril 1990, M. [D] [O] et Mme [S] [R] épouse [O] ont accepté une offre préalable de crédit pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 100 000 francs (15 244,90 euros) consentie par la société Cetelem.
Une ordonnance d’injonction de payer la somme de 92 077,28 francs (14 037,09 euros) en principal, outre les intérêts au taux de 19,6 % sur la somme de 87 526,08 francs à compter du 15 mars 1993 a été rendue à l’égard de M. [D] [O] et Mme [S] [O], solidairement, le 29 juin 1993 par le juge du tribunal d’instance de Villefranche sur Saône.
La société Cetelem a fait signifier l’ordonnance le 20 juillet 1993 aux époux [O] et l’acte a été remis à la mairie de [Localité 9] en ce qui concerne M. [D] [O] et à la mairie de [Localité 11] en ce qui concerne Mme [S] [O], conformément à l’ancienne procédure prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile.
A défaut d’opposition à la date du 23 août 1993, la formule exécutoire a été apposée.
La société Eos France expose que, le 30 août 2004, la société Cetelem a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest un ensemble de créances, dont la créance détenue sur M. et Mme [O], et que Credinvest lui a ensuite cédé ladite créance, le 17 décembre 2021.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 8 mars 2011 par le Fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société de gestion Eurotitrisation à Mme [R] désormais épouse [M].
Un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé entre les mains de la Société Générale, le 31 mars 2011, au préjudice de Mme [M] et de M. [O], pour paiement de la somme de 46 424,18 euros, dont 14 037,09 euros en principal et 33 002, 68 euros en intérêts.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles a été délivré à M. [D] [O] le 24 avril 2018 en recouvrement de la somme de 13 152,17 euros en principal et 8 849,11 euros en intérêts acquis.
Par acte du 9 décembre 2020, le Fonds commun de titrisation Credinvest a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [M] pour paiement de la somme de 13 152,17 euros en principal et 8 898,87euros en intérêts acquis en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 juin 1993 revêtue de la formule exécutoire le 23 août 1993 précédemment signifiée.
Le 11 janvier 2021, Mme [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement en date du 18 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’opposition recevable
statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable l’action de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, et de la société Eos France
— condamné in solidum ces deux sociétés à payer à Mme [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le juge a considéré que les sociétés demanderesses ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de cessionnaires de la créance litigieuse.
La société Eos France et la société Eurotitrisation, cette dernière ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, ont interjeté appel de ce jugement, le 5 septembre 2023.
Elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Cetelem et qu’elle est créancière de Mme [M] et de M. [O]
— de condamner solidairement Mme [M] et M. [O] à lui payer la somme de 14 037,09 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 13,88 % sur la somme de 13 343,26 euros à compter du 11 février 1993, date de la mise en demeure, et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 11 février 1993
— de débouter Mme [M] et de M. [O] de toutes leurs demandes
— de condamner in solidum Mme [M] et M. [O] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement pour les dépens d’appel.
Elles font valoir que :
— la preuve de la cession est rapportée par la production des actes de cession du 30 août 2004 et du 17 décembre 2021 et des extraits d’annexes sur lesquels figurent les références de la créance cédée détenue sur M. [O] et Mme [M] (numéro du crédit)
— pour respecter leur obligation de confidentialité, elles produisent uniquement les informations relatives à M. [O] et Mme [M], les données relatives aux autres débiteurs ne concernant pas la présente instance
— l’extrait d’annexe est issu d’un fichier électronique ce qui explique le fait qu’il figure sur une feuille blanche type feuille A 4 d’imprimante
— l’ensemble du document est relié et signé par Docusign si bien qu’il ne peut être modifié, ce qui atteste de sa validité
— la jurisprudence a déjà validé un tel extrait d’annexe figurant sur une 'feuille volante'
— seule est nécessaire l’identification de la créance cédée, si bien que le fait que les extraits d’annexe mentionnent uniquement le nom de M. [O] est sans incidence sur la preuve de la cession, étant précisé que M.[O] et Mme [M] ont été condamnés solidairement à payer diverses sommes à la société Cetelem
— le prix de cession n’a pas à être communiqué, car il s’agit d’une donnée confidentielle
— les cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun de la cession de créance
— la cession de créance au profit d’un fonds commun de titrisation n’a pas besoin d’être signifiée aux débiteurs cédés pour leur être opposable
— l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la dernière adresse connue des débiteurs
— Mme [M] ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a pu former opposition valablement et que son opposition a été déclarée recevable
— son action en paiement n’est pas forclose puisque le premier impayé non régularisé a été constaté le 27 octobre 1992 et que l’ordonnance a été signifiée le 20 juillet 1993
— la dette a été reconnue puisque des paiements volontaires sont intervenus
— aucune faute ne peut être reprochée au créancier.
Mme [M] demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes
à titre subsidiaire,
— de déclarer l’action de la société Eutotitrisation irrecevable pour défaut d’intérêt à agir
— de déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer
— de déclarer nulle la signification de l’ordonnance faite le 20 juillet 1993
— de déclarer nulle la signification de l’ordonnance faite le 8 mars 2011
en conséquence,
— de déclarer la forclusion acquise
— de dire que la créance lui est inopposable
— de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
— de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ainsi qu’aux dépens d’appel
— de débouter les deux sociétés de leurs plus amples demandes.
Elle fait valoir que :
— les actes de cession de créances fournis ne permettent pas d’identifier la créance concernée
— la société Eurotitrisation en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir
— la preuve de la cession de créance n’est pas rapportée
— son nom n’apparaît pas sur les documents de cession
— la signification en date du 20 juillet 1993 de l’ordonnance d’injonction de payer est nulle car elle a été faite à l’adresse de l’ancien domicile conjugal alors que les époux étaient séparés
— elle a subi un grief en ce qu’elle n’a pas pu contester la créance dans un délai raisonnable
— la signification en date du 8 mars 2011 de l’ordonnance d’injonction de payer
est nulle
— l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue
— l’action de la société Eurotitrisation est forclose
— l’ordonnance d’injonction de payer est dénuée de tout fondement, la créance n’étant pas exigible.
Les sociétés Eos France et Eurotitrisation ont fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à M. [O], par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024.
L’acte a été remis en l’étude de l’huissier.
M. [O] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE :
Les sociétés Eos France et Eurotitrisation demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [S] [R] épouse [M] à l’encontre de l’injonction de payer mais ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions d’appel que cette opposition soit déclarée irrecevable, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Pour démontrer qu’elle a qualité à agir car elle est cessionnaire de la créance résultant du solde impayé du prêt consenti par la société Cetelem à M. [D] [O] et Mme [S] [R], la société Eos France produit les pièces suivantes:
— l’offre de crédit du 21 avril 1990 portant le numéro 400 190 435 036 12
— un tableau d’amortissement daté du 15 mars 1993
— un décompte des prélèvements effectués
— une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 92 077,28 francs dans un délai de huit jours adressée à M. [D] [O] le 15 janvier 1993 dont l’accusé de réception est revenu signé
— une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 92 077,28 francs dans un délai de huit jours adressée à Mme [S] [O] le 11 février 1993 , dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'parti sans laisser d’adresse'
— la requête en injonction de payer, l’ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juillet 1993
— un acte de cession de créance signé par les deux parties au contrat mentionnant que la date de remise du bordereau au cessionnaire est le 30 août 2004, aux termes duquel la société Cetelem cède (…) au Fonds commun de créances Credinvest et avec attribution desdites créances au compartiment Credinvest I représenté par Eurotitrisation
CREANCES résultant de crédits représentant un montant global de EUR en principal et intérêt échus à ce jour, les accessoires des créances et tous les droits y attachés
ces créances sont désignées et individualisées sur une liste papier complétée d’un fichier sur support informatique remis ce jour à la société de gestion
le prix de cession des créances s’élève à EUR
La présente cession de créances est soumise aux dispositions des articles L214-5 et L214-43 à L214-49 du code monétaire et financier (…)
— une feuille annexée à cet acte portant les indications suivantes : n° du dossier 40 019 043 503 612, [O] [D], date de naissance 09 /10/1957,créancier Cetelem.
— un acte de cession de créances signé le 17 décembre 2021 aux termes duquel le compartiment Credinvest 1 du Fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, cède à la société Eos France un portefeuille de créances, les créances cédées étant désignées et individualisées sur le fichier informatique 'listing .xlsx’ remis à la date de l’acte par le cédant au cessionnaire et qui est réputé faire partie intégrante de l’acte de cession pour un prix de cession égal à (non renseigné)
— une feuille annexée à cet acte portant les indications suivantes :
Nom portefeuille CTLM1
cédant initial BNPP PF (BNP Paribas Personal Finance)
n° dossier interne : 1043461
référence originale client : 40019043503612
débiteur M. [O] [D].
Il résulte de l’article L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée.
La preuve de la cession de la créance litigieuse est rapportée en l’espèce au moyen des éléments ci-dessus mentionnés et la société Eos France venant aux droits du Fonds commun de titrisation Credinvest, lui-même étant venu aux droits de la société Cetelem (appartenant à la société BNP Paribas Personal Finance), a qualité à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de de M. [O] et de Mme [R] épouse [M], co-emprunteurs solidaires ayant signé tous deux l’offre de crédit, les caractéristiques de la créance revendiquée étant reprises à l’acte de cession.
Dans la mesure où il est statué à nouveau sur la demande en paiement, peu importe la régularité de l’ordonnance d’injonction de payer et celle de sa signification, les parties se trouvant replacées à la date à laquelle la demande en paiement a été formée, laquelle du reste n’est pas lisible sur la copie de la requête en injonction de payer produite aux débats et se situe donc au plus tard à la date de l’ordonnance (29 juin 1993).
Il ressort de l’historique des paiements que la première échéance de remboursement impayée non régularisée dans un délai de deux mois est celle du 27 janvier 1992, à hauteur de la somme de 2 397 francs, de sorte que la demande en paiement n’était pas forclose à la date de l’ordonnance.
Mais la société créancière, qui verse aux débats les avis d’imposition mis en recouvrement en 1988 et 1989 correspondant aux déclarations de revenus des années 1987 et 1988, ne justifie pas au moyen de ces seuls documents qu’elle s’est bien assurée de la solvabilité des époux [O] avant de leur octroyer le prêt.
La cour soulève donc d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts, sanction du non-respect par le prêteur de cette obligation.
La cour doit également procéder d’office à l’examen du caractère éventuellement abusif de la clause du contrat de prêt stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, sans prévoir la délivrance préalable d’une mise en demeure accordant aux débiteurs un délai suffisant pour leur permettre de régulariser les échéances impayées.
En effet, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sans aucun préavis.
Enfin, il ressort de l’historique produit que la société Cetelem a débité du compte des époux [O] à compter du 27 janvier 1992 et jusqu’au 11 janvier 1993 une somme mensuelle de 191 francs intitulée 'indemnité de retard', ainsi qu’une 'indemnité contentieux’ d’un montant de 4 551,20 francs, le 14 janvier 1993.
Il convient d’inviter la société Eos France à justifier du calcul de la créance qu’elle revendique.
Les parties devront conclure sur les deux questions soulevées d’office.
La cour ordonne la réouverture des débats, renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 et sursoit à statuer sur les demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de Mme [M]
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Eos France pour défaut de qualité à agir
Statuant à nouveau sur ce point,
DECLARE recevables les demandes formées par la société Eos France
AVANT-DIRE DROIT au fond,
SOULEVE d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du non-respect par lui de son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs
SOULEVE d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité immédiate du capital restant dû, sans mise en demeure préalable
INVITE les parties à conclure sur ces deux points
INVITE la société Eos France à justifier du calcul de la créance qu’elle invoque à la date du 29 juin 1993
SURSOIT à statuer sur les demandes
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour les conclusions des parties
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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