Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 4 avr. 2025, n° 22/19517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 octobre 2022, N° 2021037984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19517 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW73
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2021037984
APPELANTE
S.A.R.L. CREA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 350 205 134
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Assistée de Me Isabelle BOGGIO, avocate au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE
S.A. NIBELIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 425 133 055
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Franklin BROUSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Denis ARDISSON, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère fasaint fonction de président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Crea est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de jardinage.
La société Nibelis est un éditeur d’applications logicielles accessibles à distance par Internet (en mode SaaS) relatives à la paie et à la gestion des ressources humaines.
La société Crea a conclu le 13 septembre 2019 avec la société Nibelis un « contrat de fourniture du service et de la solution Nibelis » d’une durée de trois ans devant s’achever le 31 décembre 2022, afin d’accéder aux applications de gestion de la paye pour ses 75 salariés.
Le gréant et la directrice administrative de la société Crea ont participé les 18 et 20 novembre 2019 à [Localité 5] à une formation organisée par la société Nibelis.
La société Crea a signé le procès-verbal de mise en production le 14 février 2020.
Suivant courriel du 6 juillet 2020, le gérant de la société Crea a mis en demeure la société Nibelis de résoudre différentes difficultés rencontrées dans l’utilisation de la solution de paie. Il a réitéré son mécontentement par courriel du 2 septembre 2020.
Par lettre recommandée de son conseil du 27 octobre 2020, la société Crea a notifié à la société Nibelis la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2020.
La société Nibelis a contesté les griefs formulés à son encontre et fait part de son incompréhension par lettre du 4 novembre 2020. Elle a en outre informé la société Crea qu’une telle résiliation anticipée sans motif sérieux dans la mesure où elle n’avait pas manqué à ses obligations dans le cadre d’une offre de « gestion accompagnée » l’obligerait à régler une indemnité de résiliation de 14.640 euros HT.
Le contrat ayant pris fin le 31 décembre 2020, la société Nibelis a émis une facture d’un montant de 14.640 euros HT qu’elle a adressée par courriel du 16 décembre 2020 à la société Crea.
La société Crea a continué à solliciter l’intervention de la société Nibelis à de nombreuses reprises.
La société Nibelis a mis en demeure la société Crea de lui régler l’indemnité de résiliation par lettre du 5 février 2021, en vain.
Suivant exploit du 28 juillet 2021, la société Crea a fait assigner la société Nibelis devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté Crea de sa demande d’expertise ;
constaté la résiliation du contrat du 13 septembre 2019 aux torts de Crea ;
condamné Crea à verser à Nibelis la somme de 4.470 euros HT ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné Crea à verser à Nibelis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Crea aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Crea a formé appel du jugement par déclaration du 21 novembre 2022 enregistrée le 30 novembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2023, la société Crea demande à la cour :
— de recevoir l’appel interjeté le 21 novembre 2022 par la SARL Crea contre le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris
— le disant bien fondé,
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— vu le contrat de fourniture du service et de la solution Nibelis passé le 13 septembre 2019 entre la SA Nibelis et la SARL Crea,
— vu les pièces versées aux débats,
— vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
de dire et juger la SA Nibelis responsable de l’inexécution et de l’exécution imparfaite dudit contrat,
— de condamner la SA Nibelis à indemniser le préjudice qui en est découlé pour la SARL Crea
— préparatoirement, vu les dispositions de l’article 865 du code de procédure civile,
de désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec mission précitée et notamment de chiffrer le préjudice subi par la SARL Crea à raison des fautes contractuelles commises par la SA Nibelis,
— de dire et juger que cette mesure d’expertise sera diligentée aux frais avancés de la SARL Crea,
— de condamner la SA Nibelis à payer à la SARL Crea une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SA Nibelis aux dépens
— de débouter la SA Nibelis de son appel incident totalement infondé.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2023, la société Nibelis demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil :
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2022 en ce qu’il a :
' Débouté Crea de sa demande d’expertise ;
' Constaté la résiliation du contrat du 13 septembre 2019 aux torts de Crea ;
' Condamné la société Crea à verser à la société Nibelis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Limité le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Crea et au bénéfice de la société Nibelis à la somme de 4470 euros HT ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
— de déclarer Nibelis recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter Crea de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter Crea de sa demande d’expertise,
— de constater la résiliation du contrat du 13 septembre 2019 aux torts de Crea,
— de condamner Crea à verser la somme de 13.098 euros en complément de la somme de 4.470 euros à laquelle Crea a déjà été condamnée en application des dispositions de l’article 19.1 du contrat du 13 septembre 2019,
— de condamner Crea a’ verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi par Nibelis du fait de l’attitude de Crea et de son refus de toute tentative de conciliation.
A titre subsidiaire
— de faire application des dispositions contractuelles limitant la responsabilité de Nibelis aux dommages directs subis par Crea et au montant des douze dernières redevances mensuelles encaissées par Nibelis, soit la somme maximale de 45.558 euros.
En tout état de cause
— de condamner Crea a’ verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Crea aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les manquements reprochés par la société Crea à la société Nibelis
La société Crea fait valoir qu’il incombait à la société Nibelis, contrairement à ce qu’elle soutient, de mettre en 'uvre les paies, et que celle-ci a été totalement défaillante. Elle affirme que le procès-verbal de mise en production établi par la société Nibelis était assorti de nombreuses réserves faute d’avoir pu vérifier un certain nombre de prestations à la charge de la société Nibelis. Elle explique avoir rapidement rencontré des difficultés traduisant l’incapacité de la société Nibelis à remplir ses obligations et justifiant les 109 demandes d’intervention adressées entre le 21 janvier et le 5 octobre 2020, soit une moyenne de quatorze par mois. Elle indique que les difficultés dénoncées relevaient du périmètre de responsabilité de la société Nibelis. La société Crea expose que la société Nibelis a été dans l’incapacité de remédier aux difficultés dénoncées par courriel du 6 juillet 2020, de sorte que la notification de la résiliation du contrat par lettre du 27 octobre 2020 respectait parfaitement le délai de soixante jours prévu par l’article 19.2 du contrat.
La société Nibelis explique qu’elle propose à ses clients une suite logicielle accessible à distance et permettant aux clients d’utiliser une ou plusieurs applications en lien avec la gestion de la paie et des ressources humaines. Elle expose que les applications rendues accessibles aux utilisateurs ont les mêmes caractéristiques fonctionnelles pour tous les clients, la prise en compte de la spécificité de leurs besoins étant faite par l’intermédiaire de paramétrages et exceptionnellement par des développements spécifiques. Elle fait valoir qu’en signant le procès-verbal de mise en production le 14 février 2020, la société Crea a validé le fonctionnement de la solution Nibelis et la conformité des paramétrages de sa paie/bulletin de paie et par voie de conséquence la première paie générée via la solution Nibelis puis a utilisé ladite solution pendant cinq mois sans notifier aucun manquement jusqu’en juillet 2020. Elle soutient qu’en dépit de son assistance dans le cadre de l’offre de « gestion accompagnée » à laquelle elle avait souscrit et dans laquelle elle conservait l’autonomie de la gestion de sa paie, la société Crea n’a pas opéré les ajustements nécessaires qui relevaient de sa seule responsabilité. La société Nibelis soutient que la société Crea ne disposait pas des compétences internes suffisantes et nécessaires pour tirer parti de la solution de paie de Nibelis. Elle insiste sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un système d’externalisation de la paie.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Nibelis propose trois niveaux d’accompagnement sur-mesure de la gestion paie et ressources humaines aux entreprises ainsi détaillées :
— « Déléguée : Externalisez totalement vos traitements de paie auprès de nos spécialistes tout en conservant un accès permanent à vos données via la Solution Nibelis. »
— « Accompagnée : Pilotez vos opérations de paie tout en bénéficiant du support de nos experts pour vous accompagner dans le traitement de tâches complexes. »
— « Autonome : Gérez vos opérations de paie en toute autonomie et affranchissez-vous de la veille et de la maintenance légales. »
Le contrat signé le 13 septembre 2019 entre la société Crea et la société Nibelis intitulé « contrat de fourniture du service et de la solution Nibelis » comporte la mention « gestion accompagnée ». La proposition financière émise par Nibelis précisait :
« La Gestion Accompagnée vous ouvre l’accès à notre plateforme de services qui permet de gérer à la fois vos paies, vos états déclaratifs et vos paiements.
La solution Nibelis.com est paramétrée en temps réel selon vos spécificités (activité, Convention Collective Nationale, accords de branche).
Vous bénéficiez également d’un outil puissant d’analyse de vos données salariales, de simulation et de reporting.
Vous travaillez en toute autonomie, tout en ayant accès à une assistance personnalisée au quotidien.
Une assistance personnalisée au quotidien (')
Une solution adaptée 100% Internet (')
une réversibilité entre les niveaux de service « gestion accompagnée » et « gestion déléguée » (externalisation), au mois le mois, en fonction de vos besoins.
La continuité de service (…) ».
Le contrat comporte les annexes suivantes :
— annexe 1 : descriptif des prestations et du service,
— annexe 2 : périmètre des logiciels
— annexe 3 : conditions financières
— annexe 4 : planning de mise en 'uvre du service et de la solution
— annexe 5 : RACI / matrice de responsabilité liée à la mise ne 'uvre
— annexe 6 : accord sur la protection des données personnelles pour les clients de Nibelis
— annexe 7 : politique de protection des données personnelles de Nibelis.
La « matrice de responsabilité ' gestion accompagnée » précise sous forme de tableau en page 14 du contrat les prestations permanentes, mensuelles et ponctuelles confiées à Nibelis et celles demeurant du ressort du client Crea.
A cet égard, la société Nibelis se voit confier les prestations permanentes suivantes :
— hébergement des données
— veille légale et mise à jour des paramétrages légaux
— mise à jour des paramétrages conventionnels
— paramétrage des spécificités réglementaires
— consultant dédié, service personnalisé, réversibilité des niveaux de service
— assistance téléphonique (support, explications, justifications)
— abonnement aux supports juridiques experts.
Au titre des prestations mensuelles, la société Nibelis ne conserve que le paramétrage et le contrôle du bulletin modèle (plan de cotisation) et le calcul instantané des bulletins de paie, et au titre des missions ponctuelles l’assistance à contrôle URSSAF.
Si au titre des missions ponctuelles le client conserve l’élaboration d’états d’analyse et de tableau de bord, il demeure chargé, au titre des prestations mensuelles et dans ce cadre précis de la gestion accompagnée choisie, des nombreuses missions suivantes :
— création/modification de la fiche salarié dans la Solution
— intégration des éléments variables de paie et contrôle de cohérence des saisies et des imports
— contrôle des bulletins et régularisations
— réalisation et contrôle des soldes de tout compte et transmission des DSN fin de contrat
— contrôle des états de paiements et virements bancaires (SEPA)
— génération et contrôle des DSN mensuelles
— transmission des DSN mensuelles
— import et contrôle des taux du prélèvement à la source
— génération, contrôle et transmission des DSN événementielles (arrêts et reprises anticipées)
— génération et contrôle des OD de paie, comptabilité et provisions CP, RTT, RC, Précarité, Prime annuelle
— contrôle des états post-paie (livre de paie, journal de paie et état des charges)
— clôture paie, CP, RTT et annuelle.
Il en ressort que le contrat conclu en mode « gestion accompagnée » ne constitue donc pas une externalisation de la paie comme le relève à juste titre la société Nibelis, le client conservant la responsabilité de l’établissement de sa paie. Une fois la solution mise en production le client bénéficie d’une assistance technique et téléphonique privilégiée mais est autonome dans ses tâches.
Le procès-verbal de mise en production du 14 février 2020 signé par la société Crea comporte les mentions suivantes :
« II Phase de paramétrage paie
A ' Les informations administratives : validé sans réserve
B ' Les cotisations retraite prévoyance mutuelle : validé avec les réserves suivantes : libellé des cotisations (') VRP tranche B
C ' Les heures supplémentaires et assimilées : validé sans réserve
D ' Les primes mensuelles et périodiques : validé sans réserve
E ' Les droits maladie et rattachés (conventionnels) : validé sans réserve
F ' les absences : validé sans réserve
G ' Les compteurs : validé avec les réserves suivantes : De quels compteurs parle-t-on '
III Phase de reprise de données
A ' La reprise des salariés (signalétique) l : validé sans réserve
B ' La reprise des cumuls congés payés, RTT : validé sans réserve
C ' La reprise des cumuls fiscaux (démarrage en cours d’année) : non concerné
D ' (') non concerné
E – (') non concerné
IV Phase de paramétrage des déclaratifs
A ' Les déclaratifs : validé avec les réserves suivantes : Nous n’avons pas pu tout vérifier. DSN faite le dernier jour.
V Phase de paramétrage de la comptabilité
A ' Validation du plan comptable : refusé : pas vérifié
B ' Plan analytique : refusé : pas vérifié
C ' Provisions : refusé : pas vérifié
D ' Participation ' intéressement ' abondement : non concerné
E ' Format de fichier d’interface : refusé : je ne sais pas ce que cela veut dire !
VI Signature des parties
VII Annexes
La paie a été terminée à l’échéance de la DSN. Il est difficile de vérifier chaque détail. Il faut pour février que l’on anticipe la paie. »
Il en ressort que le paramétrage de la paie et la reprise des données ont été globalement validés, seul le paramétrage de la comptabilité n’a pu être vérifié par la société Crea et donc non validé.
Cependant, le 6 juillet 2020, la société Crea met en demeure la société Nibelis, par courriel, de résoudre les problèmes rencontrés sur les bulletins de paie et manifeste ainsi son mécontentement.
En l’absence de règlement d’une facture de 147 euros par Crea, l’accès à la solution est ensuite automatiquement bloqué, comme l’explique la société Nibelis par courriel du 4 août 2020. La société Crea poursuit ses doléances au mois de septembre 2020 puis signe le 4 septembre 2020 le devis proposé par la société Nibelis à hauteur de 500 euros HT pour la réalisation d’un bulletin STC.
La société Crea fait cependant établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice le 5 octobre 2020. Il en ressort que 109 demandes d’opérations ont été formulées entre le 21 janvier et le 5 octobre 2020 par la société Crea par le biais de l’outil de suivi des demandes inclus dans la solution Nibelis.
Malgré la résiliation du contrat par ses soins à effet au 31 décembre 2020, la société Crea a continué à solliciter l’assistance de la société Nibelis à de nombreuses reprises. A la suite de l’envoi par la société Nibelis de la facture de résiliation à hauteur de 17.568 euros TTC et de la facture pour le mois de décembre 2020 à hauteur de 678 euros TTC par courriel du 16 décembre 2020, la société Crea lui a adressé un courriel le 23 décembre 2020 sollicitant une assistance sur divers points, courriel ayant pour objet « nibelis love love love !!!! adieu on se casse bande de branquignoles !!!!!!!!! », preuve de la dégradation importante des relations entre les parties.
Il ne suffit cependant pas de formuler des demandes d’interventions pour en déduire que celles-ci résultent de dysfonctionnements ou de l’inadaptation de la solution Nibelis aux besoins de la société Crea. La mise en production de la solution logicielle s’est, comme usuellement, accompagnée de demandes d’assistances incluses dans le contrat « gestion accompagnée » conclu, et la prise en mains de la solution de gestion de paie a donc nécessité des explications importantes de la personne dédiée chez Nibelis.
La société Nibelis verse aux débats en pièce 5 la liste des dix-sept demandes de la société Crea intervenues entre le 15 avril et le 1er octobre 2020 et qui apparaissent désormais en synthèse dans ses conclusions. Il apparaît que les demandes ont été traitées en temps utile par la société Nibelis qui a à cette occasion porté assistance dans le périmètre de son intervention prévu en mode « gestion accompagnée » tout en rappelant à la société Crea les limites de celle-ci. Il est manifeste que la « matrice de responsabilité » rappelée supra définit précisément le champ d’action de la société prestataire et celui laissé au client, qui agit en autonomie pour toutes les saisies et contrôles des éléments de paie. Il ressort des échanges intervenus entre les parties que la société Nibelis n’a eu de cesse de rappeler à la société Crea l’étendue de ses missions.
La société Crea récapitule en pièce 29 une synthèse des dysfonctionnements allégués de la solution Nibelis puis en pièce 30 une synthèse du dossier d’un salarié ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle, déplorant l’absence de fourniture par Nibelis de son bulletin de salaire solde de tout compte.
Il résulte de la comparaison des doléances de la société Crea et des réponses apportées par la société Nibelis au regard des sphères d’intervention dévolues à chacune d’elle en vertu du contrat signé le 13 septembre 2019 que certains griefs ne relevaient pas des missions confiées à Nibelis (notamment l’établissement du solde de tout compte d’un salarié, ou la déclaration sociale nominative ' DSN) et que celle-ci a accompagné, comme en témoignent les réponses apportées par l’interlocuteur de la société Crea au sein de la société Nibelis, son client après la mise en production de la solution logicielle conformément à ses obligations telles que définies par le contrat. La société Crea ne démontre pas de manquement de la société Nibelis à ses obligations et l’organisation d’une mesure d’expertise n’apparaît donc pas opportune en l’espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Crea de toutes ses demandes dont celle tendant à voir ordonner une expertise et en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat du 13 septembre 2019 aux torts de la société Crea.
Sur les demandes de la société Nibelis
La société Nibelis réclame le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée conformément à l’article 19.1 du contrat. Elle réclame également des dommages et intérêts en excipant du préjudice subi du fait du refus de la société Crea de toute tentative de conciliation.
L’article 19.1 « Résiliation anticipée du client » stipule :
« Le client a la faculté de résilier le contrat de manière anticipée pour convenance à tout moment :
— (')
— pendant la « Phase de fourniture du Service » sous réserve de respecter un préavis de six (6) mois et de verser le minimum de facturation mensuel visée à l’article « Conditions financières » pour tous les mois restant à courir jusqu’au terme de l’échéance contractuelle en cours.
(…) ».
Le contrat étant résilié à effet au 31 décembre 2020, la société Nibelis est en droit d’obtenir l’indemnité contractuellement prévue. Celle-ci, en prévoyant le paiement des mois restant à courir jusqu’au terme du contrat a un caractère comminatoire lui conférant la qualification de clause pénale, susceptible de réduction si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil.
A cet égard, la somme de 17.568 euros TTC réclamée correspond à vingt-quatre mois de facturation ' jusqu’au 31 décembre 2022 ' pendant lesquels la société Nibelis n’aura pas eu à assister la société Crea dans le cadre de l’exécution normale du contrat. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Nibelis ne démontre pas l’investissement particulier ni la disponibilité spécifique dédiés à ce contrat et la réduction à six mois ' calculés HT – de l’indemnité est de nature à réparer le préjudice subi par la société intimée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Crea à lui verser la somme de 4.470 euros HT à ce titre.
Les dommages et intérêts réclamés en sus par la société Nibelis à hauteur de 10.000 euros ne sont pas étayés, la société intimée se contentant d’alléguer que la teneur des échanges entre les parties, la façon dont il a été mis un terme à la relation contractuelle et les reproches formulés lui ont causé un préjudice sans démontrer l’existence d’un dommage distinct non réparé par l’indemnité de résiliation allouée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Crea succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Nibelis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Crea aux dépens ;
CONDAMNE la société Crea à payer à la société Nibelis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
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