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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 20 juin 2025, n° 25/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 20 JUIN 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N°2025/ 097
Rôle N° RG 25/04230 – N° Portalis DBVB-V-B7J-[O]
[S] [X]
C/
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 juin 2025
à : Maître [S] [X]
Monsieur [L] [W]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décisionrendue le 31 Mars 2025 par le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Maître [S] [X], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signée par et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 31 mars 2025, il a été statué sur la contestation formée par monsieur [L] [W] de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence ayant fixé les honoraires dus à maître [S] [X].
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, maître [X] a saisi le premier président d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant la décision en ce que la provision TTC de 7080 euros a été déduite de montant Hors Taxes conduisant à une erreur de calcul des sommes fixées.
Par courrier reçu le 27 mai 2025, monsieur [W] s’est opposé à la rectification sollicitée en ce sens qu’elle aura pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties alors qu’il n’était pas spécifié dans les écritures de maître [X] si l’acompte de 7080 euros était Hors Taxes ou TTC.
Ce dernier répond que la requête a bien pour objet une erreur de calcul en ce sens que toute opération portant sur des sommes soumises à TVA doit se faire soit sur les sommes Hors Taxes auxquelles on ajoute la TVA, soit sur les sommes prises TTC et non comme en l’espèce , déduire une somme TTC d’un montant Hors Taxes.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort effectivement de la facture initiale reprise en page 6 de la décision que la somme de 7080 euros correspond à celle de 5900 euros HT et que c’est ce dernier montant qui devait être déduit du montant HT de l’honoraire fixe déterminé.
Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle de calcul, le solde dû sur la partie fixe s’établissant à 9779-5900=3879 euros HT soit 4654.80 euros TTC.
Il en résulte que le solde total TTC dû est de 4654.80+3004.52=7659.32 euros TTC.
Ces montants seront rectifiés dans les motifs et le dispositif de la décision.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement ,
RECTIFIONS l’ordonnance du 31 mars 2025 ( RG 22/7679, minute 2025/58) en ce sens que
— dans les motifs en page 8 § 2
*il sera ajouté après le chiffre « 7080 euros » les mots « TTC soit 5900 euros HT »
*il sera substitué aux mots « la partie fixe s’élève à 9779-7080=2699 euros HT soit 3238.80 euros TTC », les mots « la partie fixe s’élève à 9779-5900=3879 euros HT soit 4654.80 euros TTC »
dans les motifs en page 8 § 5
*il sera substitué aux mots « le solde des sommes dues à maître [S] [X] par monsieur [L] [W] fixé à la somme totale de 3238.80+3004.52=6243.32 euros TTC » les mots « le solde des sommes dues à maître [S] [X] par monsieur [L] [W] fixé à la somme totale de 4654.80+3004.52=7659.32 euros TTC »
— dans le dispositif
*il sera substitué aux mots « FIXONS à la somme de 6243.32 euros TTC le solde des honoraires dus par monsieur [L] [W] à maître [S] [X] », les mots « FIXONS à la somme de 7659.32 euros TTC le solde des honoraires dus par monsieur [L] [W] à maître [S] [X] » ,
Le reste sans changement
DISONS que les dépens sont supportés par le Trésor Public
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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