Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er juil. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6OY
Copie conforme
délivrée le 01 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Juin 2025 à 14H00.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA .
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi, Maître Emeline GIORDANO et de Maître Cédric HEULIN avocat au barreau de Marseille subtituant Me Camille FRIEDRICH, avocate au barreau de Aix-en-Provence
Me Mathilde LANTE et Me Julie GONIDEC, Me Camille FRIEDRICH, Me Amélie BENISTY, Me Emeline JULES, avocats absents
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE L’HERAULT
Représenté par Monsieur [F] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 à 17H25,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans pris le 08 avril 2025 par le PRÉFET DE [Localité 5] , notifié le 09 avril 2025 à 11h57
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT notifiée le 25 juin 2025 à 10h00;
Vu l’ordonnance du 28 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Juin 2025 à 17H06 par Monsieur [B] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications, il est soutenu par toute sa famille rpésente dans la salle d’audience ;
Maître JORDANO : soulève In limine litis, l’irrégularité de la procédure, elle souligne que la salle d’audience n’est pas une salle d’audience, elle n’en a pas les attributs tels que listés par le rapport administratif ;
Maître [O] conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Elle soutient que l’OQTF est entachée d’irrégularité de même que la mesure de rétention prise : le délai de départ volontaire fixé par l’arrêté préfectorale a couru pendant la période de détention pénale de l’intéressé, ce qui le rendait matériellement inapte à quitter le territoire de sa propre initiative. Cette circonstance constitue une atteinte au droit à un recours effectif, et vide de sens la faculté d’un départ volontaire prévu à l’article L 611-1 du CESEDA.
Ensuite, l’administration ne démontre pas en quoi il existerait un risque de fuite, alors que d’une part, ce dernier dispose de solides garanties de représentation, et que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé n’a pas pu être mis en exécution de manière effective.
Monsieur le représentant de la préfecture précise que le délai de trente jour s’annule L511-1 du CESEDA C’est en plus une question sur l’éloignement de la compétence du tribunal administratif
Maître [O] souligne que son client n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas mettre à exécution L’OQTF ; En l’espèce, Monsieur [K] a été placé le 25 juin 2025 à 10 heures au centre de rétention administrative de [Localité 9].
Il ressort des éléments de procédure que celui-ci a été transféré au CRA de [Localité 6] le 26 juin
2025 (voir notamment avis transfert parquets et juridictions). Or, le registre du CRA de Nîmes ne mentionne pas l’heure et le jour auxquels Monsieur [K] a quitté ce lieu. Aussi, à défaut d’avoir produit le registre actualisé du CRA de Nîmes comportant le jour et l’heure auxquels Monsieur [K] a quitté le CRA pour être transféré à celui de Marseille, il conviendra de juger la procédure irrecevable. En outre, les informations mentionnées sur le registre de Marseille quant à la mesure exécutée sont inexactes. En effet, il ne s’agit pas d’une « OQTF 34 au 9/4/25 notifié le jour même », mais d’une OQTF 34 du 8 avril 2025 notifié le 9 avril 2025 avec interdiction de retour de 3 ans.
En l’espèce, Monsieur [K] n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer. Il a été placé en rétention le mercredi 25 juin 2025 à 10 heures, soit un jour de semaine puis conduit au centre de rétention administrative de [Localité 9]. Le délai afin de réaliser des diligences effectives court donc à compter de ce premier jour de
rétention. Si Monsieur [K] a par la suite été transféré dans un autre centre de rétention administrative en raison d’un trouble à l’ordre public généré par la visite du retenu, cela n’empêche pas le Préfet de réaliser des diligences effectives. Or, en l’espèce, le Préfet a saisi les autorités algériennes le 27 juin 2025 soit au bout de 2 jours de placement. Ce défaut de diligences fait nécessairement grief à Monsieur [K] qui voit son délai de rétention allongée.
Maître [G] soutient que les conditions de rétention ne pas dignes , le rapport du contrôleur des lieux de privations de libertés un certain nombre de ses recommandations n’ont pas été appliquées : il n’y a pas eu d’installation de fontaine à eaux plus défaut d’affichage
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que :
— figure sur le placement les éléments positifs qui ont emporter la conviction du préfet monsieur est en situation irrégulière depuis 2013, trois condamnations avec emprisonnement ne présente pas de garanties de représentation sans passeport en cours de validité
— il ressort de la procédure que monsieur est parti de [Localité 9] le 26 juin à 14H45, on lui remet un téléphone pour exercer éventuellement ses droits il arrive à [Localité 6] à 16H20 procès verbal annexées à la requête du préfet
— sur les diligences une fois que monsieur a été admis au centre de rétention de [Localité 9] il a été insultant menaçant et intimidation envers les fonctionnaires de police il s’agit d’une obstruction à la mesure d’éloignement car dans ces conditions les policiers n’ont pu procéder à la prises de photo et que monsieur a été conduit à [Localité 6] où il a pu être géré par le CRA de [Localité 6] plus et ce n’est que là que les diligences ont pu être effectuées ;
Monsieur [B] [K] déclare je n’ai jamais insulté un policier sinon je serai allé au prison, c’est pas moi qui est insulté je suis ici depuis 2015, j’ai toute ma famille ici et je pars en Algérie
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur les exceptions de nullité tirées de la non conformité de la salle d’audience et du recours à la visio-conférence
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
En l’occurrence l’appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l’audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués. Il explique que les modalités de la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 8] violent les principes d’indépendance, d’impartialité objective et subjective. Il ajoute qu’il n’est en aucun cas prévu que les missions de greffe soient assurées par des fonctionnaires de police relevant du ministère de l’intérieur.
Il est ainsi soutenu que la salle de visio-conférence de [Localité 8] se trouverait au sein du commissariat de police et ne serait pas accessible au public.
Toutefois cette affirmation évoque alternativement la présence de ladite salle au sein d’un commissariat et du commissariat '[T]' alors qu’il s’agit de la caserne [T], site appartenant au Ministère de l’intérieur abritant plusieurs bâtiments administratifs et au sein duquel une salle est attribuée au Ministère de la justice afin de pouvoir tenir à distance et par un moyen audiovisuel des audiences en matière de rétention administrative devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dès lors la présence contestée de cette salle au sein du commissariat de police de [Localité 8] n’est aucunement démontrée alors de plus qu’elle dispose d’un accès distinct de celui du centre de rétention administrative, les textes tels qu’interprétés par le Conseil Constitutionnels et les cours suprêmes des deux ordres de juridiction n’impliquant pas l’existence d’une entrée indépendante et autonome à la salle d’audience.
Quant à l’absence de publicité la présence de nombreuses personnes lors de l’audience, en dehors des retenus, des conseils et des policiers, démontre le contraire, les contrôles d’identité avant l’accès à la salle de visio-conférence comme à toute enceinte judiciaire n’étant nullement incompatibles avec la publicité des débats qui plus est dans le cadre du plan Vigipirate.
Par ailleurs l’article L743-7 précité alinéa 3 indiquant qu’un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article doit être établi dans chacune des salles d’audience il ne peut être dressé, dans la salle dans laquelle comparaît le retenu, que par un agent du ministère de l’intérieur qui n’exerce en aucun cas une fonction impartie au greffe.
En tout état de cause en application de l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartenait à l’appelant de démontrer la réalité de ses affirmations quant à la non conformité de la salle et du dispositif de visio-conférence et tel n’est pas le cas en l’espèce.
De même aucun grief particulier à l’intéressé n’est rapporté.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
Sur le placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
En l’espèce, monsieur a fait l’objet d’un placement en rétention en vertu d’un arrêté en date du 23 juin 2025 basé sur un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour de trois ans pris le 08 avril 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT , notifié le 09 avril 2025 à 11h57
Or le délai de départ volontaire fixé par l’arrêté préfectorale a couru pendant la période de détention pénale de l’intéressé, ce qui le rendait matériellement inapte à quitter le territoire de sa propre initiative. Cette circonstance constitue une atteinte au droit à un recours effectif, et vide de sens la faculté d’un départ volontaire prévu à l’article L 611-1 du CESEDA ; de sorte que les dispositions précitées n’ayant pas été respectées, que l’article R511-2 du CESEDA ne peut s’appliquer en l’espèce, il conviendra d’infirmer la décision querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Juin 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [B] [K]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2025
À
— PREFET DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [K]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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