Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° 2022-1985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04287 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNXN
Madame [J] [I] [T]
c/
SASU [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 (R.G. n°2022-1985) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [J] [I] [T]
née le 29 Janvier 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU [1] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Marie Agnès DELUCENAY substituant Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [J] [I] [T] a été engagée en qualité de commerciale, statut employé, relevant de la convention collective nationale des organismes de formation, par la société [2], à compter du 1er mars 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. En juillet 2019, la société [2] a été acquise par le groupe [3] avant de faire l’objet le 30 novembre 2021 d’une fusion-absorption avec les sociétés [4], [5], [6] et [7], devenant la société par actions simplifiée unipersonnelle [1]. Mme [I] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 10 décembre 2021 et elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 28 mars 2022 afin qu’il soit dit et jugé que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné au paiement des indemnités correspondantes.
2. Par un jugement rendu le 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a qualifié la prise d’acte de la rupture de démission, condamné la société [1] à payer à Mme [I] [T] 2 147,50 euros brut à titre de rappel sur le paiement du variable 2021, 214,75 euros brut au titre des congés payés afférents et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat à hauteur, rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 3 579 euros, débouté Mme [I] [T] de ses autres demandes (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, primes de challenge), ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, condamné la société [1] à verser à Mme [I] [T] la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et condamné la société [1] aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
3. Mme [I] [T] a relevé appel de la décision par une déclaration du 14 septembre 2023, dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et qui lui allouent la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La médiation proposée aux parties le 22 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024, Mme [I] [T] demande à la cour de :
' – réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
* qualifié la prise d’acte de la rupture de démission,
* débouté Mme [I] [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [I] [T] de ses autres demandes, en ce compris l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que le rappel de salaire au titre des primes de challenge,
* réduit la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat à la somme de 500 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, et précisément en ce qu’il a :
* condamné la société [1] au versement de la somme de 2 147,50 euros de rappel de salaire, outre 214,75 euros de congés payés afférents,
* condamné sur le principe la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* condamné la société [1] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du préavis ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte du 10 décembre 2021 est justifiée par des manquements graves de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société [1] à verser à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
* 30 491 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 196,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 219,64 euros de congés payés sur préavis,
* 7 241,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société [1] à verser à Mme [I] [T] les sommes suivantes au titre de l’exécution du contrat de travail :
* 2 000 euros au titre du paiement de la prime de challenge 2021 ' 1er semestre et 200 euros de congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre du paiement de la prime de challenge 2021 ' 2nd semestre, et 200 euros au titre congés payés y afférents,
— condamner la société [1] à verser à Mme [I] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société [1] à verser à Mme [I] [T] la somme de 4 000 euros supplémentaires au stade de l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux dépens et aux frais éventuels d’exécution'.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
' À titre principal :
— déclarer Mme [I] [T] mal fondée en son appel principal et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux entrepris en ce qu’il a :
* qualifié la prise d’acte de la rupture de Mme [I] [T] adressée à la société [1] de démission,
* débouté Mme [I] [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [I] [T] de ses autres demandes :
— indemnité de licenciement,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— primes de challenge ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société [1] au versement à Mme [I] [T] de :
* 2 147,50 euros brut à titre de rappel sur le paiement du variable 2021,
* 214,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des dépens et frais éventuels d’exécution,
* ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée,
* débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles :
— demande reconventionnelle au titre du non-respect du préavis : 6 000 euros,
— demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [I] [T] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] [T] à payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
— condamner Mme [I] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner Mme [I] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [I] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— ramener l’indemnisation demandée à de plus justes proportions'.
6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre de la rémunération variable de 2021
7. Mme [I] [T] fait valoir que la marge brute réalisée en 2021 lui ouvre droit au paiement d’une rémunération variable d’un montant supérieur à celui qu’elle a reçu.
8. La société [1] rétorque que Mme [I] [T] qui a perçu 22 000 euros au total a été entièrement remplie de ses droits à ce titre et fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte du manque de fiabilité du logiciel Deendro.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
10. En l’espèce, l’article Sixième – Rémunération du contrat de travail conclu entre les parties le 1er mars 2017 prévoit le versement d’une rémunération fixe, d’un montant mensuel de 2 200 euros brut, et d’une rémunération variable dite commissionnement, calculée en fonction de la marge brute dont la salariée à la charge, celle-ci s’entendant du chiffre d’affaires hors taxes encaissé moins le coût total de l’intervenant ainsi que les frais annexes ; le commissionnement est dû dès le paiement par les clients des factures afférentes ; le paiement du commissionnement dû au titre d’un semestre a lieu en début du semestre suivant et dans tous les cas une somme de 400 euros brut est versée chaque mois à titre d’avance ; à la fin de chaque semestre l’employeur établi un décompte des avances sur commissionnement déjà versées et la prime variable à verser. L’annexe 2 Rémunération variable mentionne le versement d’une prime variable commerciale égale à 7% de la marge brute dégagée par les clients dont la salariée a la charge et d’une prime variable commerciale égale à 3,5 % de la marge brute dégagée par les clients dont la salariée partage la charge avec un responsable grand compte.
11. Au soutien de sa demande, Mme [I] [T] se prévaut essentiellement d’un courriel de la responsable commerciale de la société en date du 30 juillet 2021, faisant état pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, après intégration de plusieurs ADF d’abord non prises en compte, d’une marge brute s’établissant à 173 934,94 euros, ouvrant droit au règlement d’une prime de '12 175,4458 euros’ et d’un export du logiciel Deendro arrêté au 26 novembre 2021 faisant état d’une marge brute de 316 392,97 euros, ouvrant droit au règlement d’une prime de 22 147,51 euros.
Si la société [1] soutient que les exports du logiciel ne sont pas fiables, elle n’en rapporte aucunement la preuve, le détail du calcul du variable qu’elle produit (pièce intimée n° 11), qu’aucune pièce comptable n’étaie, n’y suppléant pas.
En l’état des règlements déjà opérés, soit 1 200 euros au mois de juin 2021 et 18 800 euros au mois de décembre 2021, la société [1] reste devoir à Mme [I] [T] la somme de 2 147,51 euros, majorée de la somme de 214,75 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société [1] à paiement.
Sur la demande au titre de la prime de challenge
12. Mme [I] [T] expose qu’elle n’a pas reçu la prime de challenge mise en place en 2021 à destination de tous les commerciaux du groupe du pôle formation et calculée sur la base des performances collectives et des performances individuelles réalisées semestriellement et qu’il ressort des documents émanant du directeur commercial qu’elle a atteint les objectifs indivduels qui lui ont été impartis pour 2021.
13. La société [1] objecte que la salariée n’est pas éligible à ladite prime, versée aux salariés appartenant à la direction commerciale, sur la base d’objectifs individuels fixés selon les modalités qu’elle n’a pas acceptées.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
15. Mme [I] [T] n’établit pas qu’elle était éligible à la prime, la seule circonstance qu’elle a été destinataire des communications correspondantes n’en rapportant pas la preuve. Le jugement déféré est ainsi confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes à ce titre.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la prise d’acte
16. Mme [I] [T] fait valoir que le comportement adopté par l’employeur en 2021 à son encontre pour la convaincre d’accepter des modifications en profondeur de son contrat de travail ont rendu la poursuite de la relation de travail impossible.
17. La société [1] rétorque qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations.
Réponse de la cour
18. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
10. En l’état du courrier correspondant et de ses conclusions, Mme [I] [T] fonde sa prise d’acte sur le refus à titre de représailles de l’employeur de lui verser la rémunération variable du premier semestre 2021, sur sa mise à l’écart, sur la modification du montant de sa rémunération fixe à laquelle l’employeur a procédé unilatéralement et sur les manoeuvres de l’employeur pour lui imposer une modification de sa rémunération variable.
11. Il est admis en matière de rémunération variable que si l’employeur conserve une marge de manoeuvre dans la fixation des objectifs, toute modification des critères ou de l’assiette de calcul de la rémunération variable nécessite l’accord exprès du salarié
12. Il ressort des dispositions du plan de rémunération variable 2021 soumis Mme [I] [T] que l’employeur a ajouté à l’objectif lié à la marge brute un objectif qualitatif reposant sur trois critères – Savoir être/savoir vivre, Tranformation/Réorganisation et Poste – et des objectifs quantitatifs reposant sur le chiffre d’affaires inter et le chiffre d’affaires intra, soit une modification à la fois des critères et de l’assiette de calcul de la rémunération variable caractérisant une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié. Le versement chaque mois d’une somme de 400 euros brut à titre d’avance n’y est par ailleurs pas repris. Mme [I] [T] qui n’a jamais donné son accord est fondée à prétendre à l’application des dispositions prévues au contrat de travail.
13. Suivant les dispositions prévues au contrat de travail conclu entre les parties, le paiement de la rémunération variable dite commissionnement, calculée en fonction de la marge brute dont la salariée à la charge, celle-ci s’entendant du chiffre d’affaires hors taxes encaissé moins les coût total de l’intervenant ainsi que les frais annexes et due dès le paiement pas les clients des factures afférentes, a lieu en début du semestre suivant et dans tous les cas une somme de 400 euros brut est versée chaque mois à titre d’avance.
La reponsable commerciale de la société a écrit à Mme [I] [T]:
— le 22 juillet 2021 à 18h46,
' Bonjour [J],
Suite à ton entretien avec [N] et en accord avec [L] voici la proposition que nous sommes en mesure de te faire quant à ta rémunération variable pour 2021 puis celle mise en place à partir de 2022.
Pour 2021:
— Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 nous te proposons de conserver ta rémunération variable à 7% sur la marge brute pour les actions de formation menées et terminées pendant cette période. Le montant pour cette période sera de 9000 euros en plus de la partie Quali déjà versée avec ta rémunération de juin 2021.
— Le versement de cette somme est conditionné à la signature de ton avenant.
— Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, la rémunération variable sera bien le système appliqué à l’ensemble de la direction commerciale (…)' ;
— le 30 juillet 2021 à 18h20,
' Hello [G].
J’ai tenté de te joindre au téléphone sans succés, tu trouveras donc ci-joint l’export Dendreo revu. Je ne sais pas pourquoi certains ADF ne sont pas remontées. Je t’ai remis en jaune les données correctes, en orange les données manquantes, en rouge les données erronées. Ci-dessous, les chiffres :
Total marge : 173 934,94
Prime 7% : 12 175,4458
Comme tu es en congé jusque mi-août, je mets le dossier en attente jusqu’à mon retour de congé le 24 août.
Bonnes vacances’ .
Il en ressort que la société [1] disposait des éléments nécessaires au calcul du commissionnement dû à Mme [I] [T] au titre du premier semestre 2021 dès le 22 juillet 2021, que le montant du commissionnement était arrêté à la somme d’au moins 12 175 euros dès le 30 juillet 2021, que la société [1] en a expressément conditionné le versement à la signature par Mme [I] [T] de l’avenant modifiant les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération.
En l’état des bulletins de salaire qu’elle produit pour 2021, Mme [I] [T] a perçu au titre de la part variable 2021 la somme de 1 200 euros au mois de juin 2021 et la somme de 18 800 euros le 28 décembre 2021, ce dont il se déduit que le paiement du commissionnement dû n’est pas intervenu au début du premier semestre suivant comme prévu au contrat de travail, pas plus celui de l’avance mensuelle de 400 euros brut.
14. En conditionnant le paiement de la rémunération variable du premier semestre 2021 à la signature de l’avenant au sujet duquel elle était en pourparlers avec Mme [I] [T] depuis le 21 janvier 2021, lesquels avaient selon ses propres conclusions donné lieu à pas moins de 15 rencontres et échanges, et en en retenant le versement jusqu’au 28 décembre 2021, la société [1], que la circonstance alléguée que le paiement du commissionnement intervient en réalité chaque année au mois de décembre n’est pas de nature exonérer, a manqué gravement à ses obligations envers Mme [I] [T] et rendu impossible la poursuite de la relation de travail, sans que la cour ait examiner les autres griefs formulés par l’appelante.
La cour relève encore que la société [1] ne peut pas valablement soutenir qu’elle avait besoin de l’approbation expresse de la salariée pour solder le 1er semestre au motif que la somme de 9 000 euros résultait du nouveau système, dès lors que le courriel de sa responsable commerciale en date du 22 juillet 2021 établit qu’il avait été décidé de maintenir le bénéfice de commissionnement équivalant à 7% de la marge brute comme prévu au contrat de travail pour le 1er semestre 2021 et que M. [A] avait informé Mme [I] [T] dès le 10 juin 2021 qu’il n’était en réalité pas nécessaire qu’elle signe l’avenant.
La rupture qui a résulté de la prise d’acte par la salarié doit en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
15. Mme [I] [T] fait valoir que son salaire s’établissait à la somme de 6 098,20 euros et qu’elle est fondée en raison des pressions à la fois morales et financières dont elle a fait l’objet et de la situation de précarité dans laquelle la perte de son emploi l’a plongée à percevoir l’indemnisation maximale prévue à l’article L.1235-3 du code du travail.
16. La société [1] conclut au rejet des demandes, subsidiairement que les réparations soient fixées à un plus juste quantum, l’absence d’élément sur la recherche d’un emploi laissant entendre que Mme [I] [T] a en réalité repris une activité professionnelle.
Réponse de la cour
15. Il est constant qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
16. Compte tenu des dispositions conventionnelles applicables suivant lesquelles la durée du préavis est de deux mois pour les techniciens et sur la base de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, Mme [I] [T] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 9 691,26 euros majorée de 969,12 euros pour les congés payés afférents [(3 000 + 22 147,51/12) x 2], que la société [1] est condamnée à payer.
17. Compte tenu des dispositions conventionnelles applicables suivant lesquelles il est alloué au salarié licencié justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur une indemnité correspondant à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération la plus élevée perçue au cours des 3 derniers mois, et sur la base d’une ancienneté de 4 ans et 9 mois à la date de la rupture, Mme [I] [T] peut prétendre à une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 5 754,19 euros [(4 845,63 /1/4 x 4) + ( 4 845,63 /1/4 x 9/12)], que la société [1] est condamnée à payer.
18. Selon l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité allouée au salarié qui justifie d’une ancienneté de 4 années au moins ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 5 mois. Au regard de l’âge de Mme [I] [T] au jour de la rupture, du montant de son salaire brut mensuel et de sa capacité à retrouver un emploi le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 18 000 euros que la société société [1] est condamnée à payer.
19 . En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
20. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la rupture qui a résulté de la prise d’acte par la salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la société [1] est déboutée de sa demande en paiement au titre du préavis.
III – Sur la demande au titre de la remise des documents de rupture
21. Mme [I] [T] fait valoir qu’il a résulté de la remise tardive des documents de rupture un important préjudice que la somme allouée pas les premiers juges est insuffisante à réparer en ce qu’elle n’a pas pu saisir la commission interne de Pôle Emploi d’une demande de réexamen de ses droits, en ce qu’elle n’a bénéficié d’aucune action de formation, en ce qu’elle a assumé seule les frais liés à son état de grossesse en l’absence de portage de la mutuelle et en ce qu’elle n’a pas pu débloquer son épargne salariale.
22. La société [1] objecte que le retard ne résulte pas d’une volonté de sa part mais de difficultés techniques rencontrées en raison du changement d’outil de paie et de dénomination sociale et que Mme [I] [T], dont les éléments du dossier établissent qu’elle était en difficultés financières dès le mois de mars 2021, n’établit pas qu’il en a résulté un préjudice.
Réponse de la cour
23. Selon les articles L.1234-19, L1234-20 et R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations sociales.
Il en résulte qu’en cas de prise d’acte, l’employeur délivre ces documents au salarié dès la rupture, qui intervient au moment au moment de sa notification.
24. Au cas particulier, il n’est pas discutable, et la société [1] qui se prévaut de difficultés techniques ne le discute pas, que Mme [I] [T] a reçu les documents le 3 mai 2022, soit plus de quatre mois après la rupture de son contrat de travail. En l’état des éléments dont elle dispose, la cour fixe l’indemnisation de son préjudice à la somme de 500 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IV – Sur les frais du procès
25. La société [1], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l’instance et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
26. L’équité commande de ne pas laisser à Mme [I] [T] la charge de ses frais irrépétibles d’appel et la société [1] est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que la prise d’acte de Mme [I] [T] doit produire les effets d’une démission et qui déboutent Mme [I] [T] de ses demandes financières subséquentes ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [I] [T] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] [T] les sommes de :
— 9 691,26 euros majorée de 969,12 euros pour les congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 5 754,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société [1] aux dépens ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] [T] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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