Irrecevabilité 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 nov. 2025, n° 24/04148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société S.A.S [12]
C/
[Adresse 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société S.A.S [12]
— [Adresse 7]
— Me Marion GAY
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04148 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGNQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société S.A.S [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 décembre 2022, Mme [X] [O], salariée de la société [12] en qualité d’hôtesse de caisse du 11 octobre 2021 au 31 octobre 2022, a adressé à la [5] (la [9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie non fissuraire du supra-épineux de l’épaule gauche.
Par décision du 7 avril 2023, la [9] a pris en charge la maladie de Mme [O] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 lié à la maladie professionnelle de Mme [O] a été inscrit sur le compte employeur 2022 de la société [12], avec une incidence sur les taux de cotisation 2024, 2025 et 2026.
Par courrier du 6 février 2024, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] à 8%.
Par courrier du 25 mars 2024, la société [12] a formé un recours gracieux auprès de la [Adresse 4] (la [6]), afin de solliciter l’inscription de la maladie professionnelle de Mme [O] au compte spécial.
Par courrier du 17 mai 2024, la [6] a déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion, s’agissant du taux de cotisation 2024.
Par un second courrier du 17 mai 2024, la [6] a, pour le reste, rejeté la demande de la société tendant à l’inscription au compte spécial.
Par courrier du 4 juillet 2024, la société a réitéré sa demande d’inscription au compte spécial.
La [6] a répondu le 30 juillet 2024, en renvoyant la société à son précédent courrier de réponse du 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, la société [12] a assigné la [6] devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 4 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— annuler la décision de rejet de la [6] du 17 mai 2024, la décision implicite de rejet du 4 septembre 2024,
— prononcer l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [O] prise en charge par la [9] le 7 avril 2023,
— condamner la [6] à lui rembourser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 3 novembre 2021 et que pendant la durée d’exposition de six mois prévue par le tableau n° 57 précédant cette première constatation médicale, Mme [O] a également travaillé dans une entreprise différente, à savoir l’Hyper U de [Localité 11], où elle a été exposée aux mêmes mouvements et au même risque.
Elle ajoute qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie de Mme [O] et qu’il est même probable que la pathologie trouve son origine au sein de l’Hyper U de [Localité 11], où Mme [O] a travaillé cinq mois sur les six mois de la durée d’exposition requise avant la première constatation médicale.
Par conclusions communiquées au greffe le 28 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience la [6] demande à la cour de :
— juger irrecevable pour forclusion la demande d’inscription au compte spécial formée par la société [12], le taux de cotisation 2024 étant définitif,
— juger que la société [12] est le seul employeur à avoir exposé Mme [O] au risque de sa maladie professionnelle du 13 mai 2022,
— juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 13 mai 2022 de Mme [O],
— rejeter le recours de la société [12],
— rejeter la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société [12].
La caisse fait valoir que la date de notification du taux est celle du premier téléchargement de chaque décision de taux de cotisation. Elle relève qu’en l’espèce, la date de fixation du taux de cotisation a été notifiée le 4 janvier 2024 à la société [12], qui a contesté ce taux par courrier du 25 mars 2024 alors que le délai de 2 mois pour contester le taux de cotisation était dépassé.
Pour le reste, elle observe que la première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil de la [9] au 13 mai 2022, à une date où Mme [O] était salariée depuis sept mois chez la société [12]. Elle en déduit que pendant la totalité de la période d’exposition visée par le tableau n° 57, Mme [O] travaillait pour la société [12].
Elle ajoute que les déclarations de Mme [O] ne suffisent pas à apporter la preuve d’une quelconque exposition au risque au sein d’autres entreprises.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025.
Motifs de l’arrêt :
Sur le caractère définitif du taux AT/MP 2024 :
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Il résulte de la preuve de notification produite par la [6] en pièce n°2 que le taux 2024 a été notifié de manière électronique le 4 janvier 2024 à la société [12]. Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation. La société avait donc jusqu’au 4 mars 2024 pour agir en contestation de ce taux.
Or, la société a formé un recours par courrier du 25 mars 2024 pour solliciter l’inscription au compte spécial et contester son taux AT/MP 2024. À cette date, elle était forclose, car le délai de deux mois dont elle disposait pour contester les décisions s’était écoulé.
En revanche, il est constant que l’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur, sans que puisse lui être opposé la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifiée et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir. La société est donc encore recevable à solliciter le retrait du coût de la pathologie de Mme [O] qui impacte ses taux 2025 et suivants.
En conséquence, la société [12] est recevable à solliciter la rectification de ses taux de cotisation 2025 et suivants, non encore définitifs à la date de son recours, le 25 mars 2024.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
Pour apporter la preuve que l’assurée a été exposée au risque au sein d’autres entreprises, l’employeur s’appuie sur la copie des données télétransmises du certificat médical à l’assurance maladie qui indique que la date de première constatation de médicale serait le 3 novembre 2021. Elle fait remarquer qu’à cette date, Mme [O] travaillait seulement depuis 13 jours chez elle donc elle n’aurait pas pu développer sa maladie.
Cependant, la date de première constatation médicale est celle fixée par le médecin conseil de la [9], c’est-à-dire le 13 mai 2022. À cette date, la salariée travaillait depuis sept mois chez la société [12]. Elle a travaillé pour aucun autre employeur pendant la durée d’exposition de six mois définis par le tableau n° 57.
Il convient de rappeler que le juge de la tarification n’est pas le juge du contentieux général de la sécurité sociale. Si la société [12] souhaitait contester la date de première constatation médicale, elle aurait dû saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
L’employeur verse également la déclaration de maladie professionnelle complétée par l’assurée dans laquelle elle indique avoir travaillé chez [10] à [Localité 11] du 11 mars 2015 au 16 octobre 2021.
Cependant, ce document ne constitue pas la preuve attendue car il ne donne pas d’indication sur les activités et les conditions de travail de Mme [O] au sein d’Hyper U. De plus, il a été établi par la salariée elle-même. Or, il est constant que ses seules déclarations ne peuvent suffire à rapporter la preuve de son exposition au risque chez son précédent employeur.
La société [12] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de Mme [O].
Sur les dépens :
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance et il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable la demande tendant au recalcul du taux 2024,
— Déboute la société [12] du reste de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Audience ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Immobilier ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Manifeste ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Logistique ·
- Stock ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Distribution ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dominique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Conversion ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Obligation d'information ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Client ·
- Conditions générales ·
- Spécification ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Moldavie ·
- Garantie
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriété ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Instance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Collaborateur ·
- Préjudice distinct ·
- Société par actions ·
- Test ·
- Travail ·
- Cause ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Trouble de voisinage ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.