Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juin 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/01139 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4RE
Copie conforme
délivrée le 12 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2025 à 10H48.
APPELANT
Monsieur [E] [R]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité roumaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [W], interprète en ITALIEN, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, en présence de Mme Sylvie CACHET présidente de chambre à ladite cour, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 à 17H10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mai 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le 12 mai 2025 à 09h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 12 mai 2025 à 09h32 ;
Vu l’ordonnance du 10 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Juin 2025 à 17H01 par Monsieur [E] [R] ;
Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je comprends un petit peu. Je suis [V] [E]. En 2014 avec le vol. Il y a eu une usurpation d’identité, je ne de cesse de dire que je suis [V] [E] et non [R]. En détention j’apparaissais avec les 2 noms. Les agents ont vérifié. J’ai appris qu’il y avait un mandat d’arrêt sous le nom [V]. Je suis né le 26 décembre 1987, j’ai 37 ans, bientôt 38 ans en décembre . J’ai un document qui atteste de mon nom, les autorités bosniaques en attestent. Je ne suis pas roumain, je vous l’ai dit, si on fait des recherches en Roumanie, vous ne trouverez rien, je suis bosniaque. Les documents sont remis par ma femme, cela atteste ce que je vous dit aujourd’hui. Nous n’avons pas eu le temps de faire traduire ces documents, ma fille est malade, nous ne pouvons pas payer pour une traduction. Je suis dit depuis le début qu’une recherche est faite en Serbie mais je ne suis pas serbe. Sur le document TECERA international et le fait que je serai [Localité 9], j’ai la nationalité [Localité 9], mes parents sont Tzigane, j’ai cette nationalité. Pour vous répondre, ce n’est pas un titre de séjour, il est délivré par les autorités communales pour les personnes de la communauté [Localité 9]. J’ai fait appel de la décision parce que j’aimerai facilité la procédure et rentrer chez moi en Bosnie. Mon souhait est de retrouver mon foyer, la fille fait des crises d’épilepsie, j’ai payé pour la société, j’aimerai rentrer chez moi et aider mon enfant gravement atteint. Je vous demande de la bienveillance, j’aimerai faire une requête près de la Bosnie pour qu’elle valide mon identité et que cela simplifie la procédure à défaut, me permettre de me présenter aux autorités de Bosnie, pour la suite je suis prêt à payer un billet de ma poche et partir tout de suite. Je n’ai pas de passeport, si j’ai la possibilité de me présenter en Bosnie, on me délivrera un laissez passer. J’aimerai rentrer chez moi peut importe la manière.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client a toujours été très clair, il donne son identité. A l’audience, sa femme se présente et donne les documents, ils sont en possession de l’administration. Il précise être bosniaque et pas serbe. Le premier juge l’a remis en liberté de ce fait. Il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt Européen, il a purgé sa peine puis se retrouve en rétention. La préfecture ne fait pas le nécessaire. Il y a des éléments sur la Roumanie mais il se démène, donne ses éléments, la Serbie est pourtant saisie, l’ex Yougoslavie n’existe plus depuis longtemps, la Bosnie est autonome. Il est bosniaque, de la communauté [Localité 9] mais vient de Bosnie. J’ai retransmis les éléments à la préfecture du Var. On a la preuve de l’envoi. L’absence de diligences sont flagrante.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La nationalité roumaine de l’intéressé a été retenue et les autorités consulaires de ce pays ont été
sollicitées le 13 mai 2025 aux fins d 'identification du retenu alors qu’il a toujours revendiqué sa nationalité bosniaque et en justifie.
La fiche pénale mentionnant la nationalité roumaine de l’intéressé une demande de laisser-passer consulaire a été adressée le 13 mai 2025 au consulat de Roumanie.
Dès lors l’insuffisance des diligences de l’administration depuis le placement en rétention le 9 mai 2025 justifie la mainlevée de la mesure de rétention.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [E] alias [E] [R].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 Juin 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [R]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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