Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juil. 2025, n° 24/10790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUILLET 2025
N° 2025/ S100
N° RG 24/10790 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT2J
[F] [V]
C/
Société [8]
S.A.R.L. [12]
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
8 juillet 2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 16 août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-283, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 1er avril 1983 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 13] [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003322 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉS
[9] (réf : 1037573 INK/3 ; 1037573 INQ/2)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [C] [G]
né le 6 juillet 1934 à [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 24 juillet 2023, [F] [V] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 août 2023.
Le 27 septembre 2023, la commission a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La [8] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 octobre 2023, faisant valoir qu’elle souhaitait que sa dette soit reconnue d’origine frauduleuse et écartée de la procédure, au titre du revenu de solidarité active, au motif que le débiteur avait dissimulé le montant de ses autres revenus au cours des années 2020 et 2021.
Par jugement du 16 août 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de la [8] recevable, mais l’a rejeté faute de soutien,
— Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V].
Le 28 août 2024, [F] [V] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
À l’audience du 16 mai 2025 [F] [V] a maintenu son appel. Il demande la réformation du jugement en ce qu’il a « rejeté les autres demandes » et notamment celle tendant au remboursement par la [8] des sommes qu’il estime indûment prélevées à savoir un montant de 2 370,48 euros. Il demande la condamnation de la [8] à lui payer la somme de 4 313,92 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées et de confirmer le jugement rendu le 16 août 2024.
[F] [V] expose en substance qu’il avait une dette de 4 154,92 euros envers la [8] lors du dépôt de son dossier de surendettement et que la [7] a prélevé des sommes sur les prestations versées à compter du mois d’août 2022, que ces prélèvements n’ont pas cessé en suite de la décision de la commission de surendettement.
La [8] par courrier reçu le 19 février 2025 indique qu’elle ne s’oppose pas à la décision.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a relevé que la [8] n’a pas comparu et n’a donc développé aucun moyen au soutien de son recours ;
[F] [V] fait valoir un prélèvement indu sur les prestations qui lui sont versées et en demande le remboursement sans toutefois préciser le fondement de sa prétention ;
Or il n’appartient pas au juge du surendettement, compétent uniquement dans le cadre d’une vérification de créances et d’appréciation d’une situation de surendettement, de statuer sur cette demande.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[F] [V] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [F] [V] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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