Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2022, N° 19/01636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01730 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/01636
APPELANTE
S.A. [10]
Centre Commercial [9]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0254
INTIMÉ
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PARTIES INTERVENANTES
LA SELARL [11] – Mandataire de S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [10] (ci-après désigné la société [10]) exploitait des centres commerciaux et était soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675).
M. [U] soutient qu’il a été engagé en tant que vendeur qualifié par la société [10] à compter du 1er juillet 2013, d’abord dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée écrits puis, à compter du 1er février 2014, au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit.
La société [10] soutient que M. [U] a été recruté par elle en tant que vendeur qualifié, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014 puis au titre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
Par lettre remise en main propre du 4 juin 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement économique fixé le 12 juin 2018.
Le 13 juin 2018, M. [U] a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis par l’employeur.
La rupture est intervenue le 4 juillet 2018, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été remis au salarié.
Le 26 février 2019, M. [U] a notamment contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement de départage en date du 21 janvier 2022, notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes a :
— Fixé le salaire moyen brut de M. [U] à la somme de 1 678,94 euros,
— Dit que l’ancienneté de M. [U] dans l’entreprise remonte au 1er juillet 2013,
— Jugé que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [10] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 2 893,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant du 14 mai au 4 juillet 2018,
* 289,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de l’indemnité de congés payés,
* 3 357,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 335,79 euros bruts de congés payés afférents,
* 1 014,35 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 7 550 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Dit que les intérêts d’une année entière produiront intérêts,
— Débouté M. [U] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— Débouté la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [10] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2022, la société [10] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, la société [10], appelante, demande à la cour de':
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que l’ancienneté de M. [U] dans l’entreprise remonte au 1er juillet 2013,
— a jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 2 893,10 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 14 mai au 4 juillet 2018,
* 289,31 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de congés payés,
* 3 357,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 335,79 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 1 014,35 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 7 550 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les intérêts d’une année entière produiront intérêts,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, juger que les demandes de M. [U] sont excessives compte tenu du préjudice et ramener ses demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation de la société [10] et a désigné la société [11] en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 avril 2025, M. [U], intimé, demande à la cour de':
Déclarer la société [10] mal fondée en son appel,
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé son salaire moyen à la somme de 1 678,94 euros,
— dit que son ancienneté remonte au 1er juillet 2013,
— jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 893,10 euros bruts à titre de rappel de salaires du 14 mai au 4 juillet 2018,
* 289,31 euros bruts au tire des congés payés afférents,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de congés payés,
* 3 357,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 335,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 014,35 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juger que la société [10] n’a pas respecté la priorité de réembauche,
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les sommes suivantes :
* 3 357,88 euros nets à titre d’indemnité en raison de l’absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement,
* 1 678,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
Infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable et ne permettant pas une réparation adéquate pour lui,
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] la somme de 40 295 euros nets (24 mois) en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux,
A titre subsidiaire, si l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas retenue,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les sommes suivantes :
* 10 074 euros bruts (6 mois) en réparation de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux,
* 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
Condamner la société [10] aux entiers dépens,
Prononcer l’opposabilité des condamnations à l'[8].
Le 16 avril 2025, M. [U] a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société [10].
Bien que l’adresse du siège social de la société [11] mentionnée sur l’acte du commissaire de justice (à savoir [Adresse 2] [Localité 6]) soit la même que celle indiquée dans le jugement du 10 juillet 2024 précité du tribunal de commerce de Créteil, la signification de l’assignation en intervention forcée a été faite à étude et non à personne.
Le liquidateur de la société [10] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 août 2025, l'[8] (ci-après désignée l'[8]), intimée, demande à la cour
de':
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que l’ancienneté de M. [U] dans l’entreprise remonte au 1er juillet 2013,
— a jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société [10] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 2 893,10 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 14 mai au 4 juillet 2018,
* 289,31 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de congés payés,
* 3 357,88 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 335,79 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 1 014,35 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 7 550 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les intérêts d’une année entière produiront intérêts,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs dont l’infirmation est demandée et en tout état de cause,
Juger M. [U] prescrit en ses demandes de rappel de salaires et congés payés, à défaut et en tout état de cause, mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, limiter le montant octroyé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
Sur la garantie,
Juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
Par messages électroniques des 4 et 22 septembre 2025, la cour a mis en demeure le conseil de la société [10] de produire avant le 16 octobre 2025 les pièces mentionnées dans le bordereau annexé à ses dernières écritures, tout en précisant qu’à défaut ces pièces ne seraient pas prises en compte dans le cadre du délibéré.
La cour constate que le conseil de la société [10] n’a pas produit les pièces réclamées. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
N’ayant pas conclu, le liquidateur de la société [10] est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Il se déduit de ces deux textes que la cour n’est saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une demande que si elle est énoncée au dispositif des dernières écritures de celui qui l’invoque.
La cour constate que si la société [10] soutient dans la partie discussion de ses conclusions d’appel que les demandes du salarié liées à l’exécution du contrat de travail sont irrecevables car prescrites, elle n’énonce pas cette fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses dernières écritures.
Par suite, la cour n’en est pas saisie.
En troisième lieu, l'[8] soulève dans le dispositif de ses écritures l’irrecevabilité des demandes de rappel de salaire et de congés payés du salarié en raison de leur prescription.
En réalité, il ressort des écritures de l'[8] (p.5) que celle-ci ne soulève pas la prescription des demandes du salarié mais l’effet libératoire attaché au solde de tout compte en vertu de l’article L. 1234-20 du code du travail.
Il résulte de l’article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d’une part, que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d’autre part, que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.
La cour constate qu’il est versé aux débats un reçu pour solde de tout compte non daté mais signé par le salarié et indiquant qu’il lui a été remis la somme de 1 084,27 euros correspondant aux éléments suivants :
— salaire de base : 1 678,94 euros,
— régularisation pour entrée/sortie en cours de mois : 1 446,38 euros,
— absence non rémunérée : 232,61 euros,
— total des retenues : 0 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 084,32 euros,
Total : 1 084,27 euros;
Sur le fondement de l’effet libératoire du solde de tout compte, l'[8] soutient que sont irrecevables les demandes du salarié au titre du rappel de salaire du salarié pour la période du 14 mai au 4 juillet 2018, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non-paiement de l’indemnité de congés payés
Or, force est de constater que les sommes réclamées de ces chefs ne sont pas mentionnées dans le reçu pour solde de tout compte.
Par suite, ces demandes ne sont pas irrecevables.
En dernier lieu, M. [U] soutient que la société [10] employait plus de dix salariés.
La société [10] soutient au contraire qu’elle employait moins de onze salariés et plus précisément huit salariés.
L'[8] ne conclut pas sur ce point.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la société ne justifiant pas de son effectif, il y avait lieu de retenir qu’elle employait au moins onze salariés.
La cour constate que l’attestation destinée à Pôle emploi délivrée au salarié par l’employeur mentionne un effectif de quinze salariés.
Il sera donc considéré qu’au moment de la rupture, la société [10] employait plus de dix salariés.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
* Sur l’ancienneté du salarié :
La société [10] soutient que :
— d’une part, elle a engagé M. [U] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014,
— d’autre part, elle a recruté le salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
Elle en déduit que l’ancienneté du salarié doit être fixée au 1er janvier 2016.
Le salarié soutient que :
— d’une part, l’employeur l’a engagé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée écrits pour la période du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2014,
— d’autre part, la relation de travail s’est poursuivie sans formalisation d’un contrat écrit après le 31 janvier 2014 et donc dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée jusqu’à la date de son licenciement économique.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— par contrat de travail à durée déterminée écrit du 1er juillet 2013, M. [U] a été engagé par la société [10] en qualité de vendeur qualifié pour la période du 1er juillet au 31 août 2013.
— par avenant du 1er juillet 2013, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2014.
Les parties s’accordent sur le fait que la relation de travail s’est poursuivie après le 31 janvier 2014 sans qu’il soit justifié de l’établissement d’un contrat de travail écrit sur la période comprise entre le 1er février 2014 et la date du licenciement économique.
Or, l’article L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée
Par suite, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes :
— d’une part, la relation de travail s’étant poursuivie après l’échéance du terme de l’avenant du 1er juillet 2013, le contrat de travail est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2014,
— d’autre part, l’ancienneté du salarié doit être fixée au 1er juillet 2013 date de prise d’effet du premier contrat à durée déterminée.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que l’ancienneté de M. [U] remonte au 1er juillet 2013.
* Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement :
Les parties et le conseil de prud’hommes s’accordent sur le fait que :
— d’une part, l’indemnité légale de licenciement versée au salarié par l’employeur d’un montant de 1 084,32 euros a été établie sur la base d’une ancienneté au 1er janvier 2016,
— d’autre part, le salarié réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 014,35 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement correspondant à la différence entre l’indemnité qu’il auraît dû percevoir si elle avait été déterminée au regard d’une ancienneté au 1er juillet 2013 et l’indemnité qu’il a perçue.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que, comme l’affirment les parties, le montant du salaire mensuel brut de référence doit être fixé à hauteur de 1 678,94 euros.
Par suite, le montant de l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 2 098,67 euros bruts.
Il sera ainsi alloué à M. [U] la somme de 1 014,35 euros bruts à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement (2 098,67-1 082,32).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1 014,35 euros au salarié à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, sauf à préciser qu’elle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] et qu’elle est exprimée en brut et non en net.
Sur le rappel de salaire :
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a pas payé son salaire mensuel brut d’un montant de 1 678,94 euros pour la période comprise entre le 14 mai et le 4 juillet 2018, soit une période antérieure à celle mentionnée sur le solde de tout compte.
Se fondant sur un calcul contenu dans ses écritures, il réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué sur cette période un rappel de salaire d’un montant global de 2 893,10 euros bruts, outre la somme de 289,31 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'[8] et la société [10] concluent au débouté de ces demandes sans produire d’argumentaire à cette fin.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le salaire du salarié au titre de la période concernée lui a été versé.
Par suite, il sera alloué à M. [U] un rappel de salaire d’un montant total de 2 893,10 euros bruts, outre la somme de 289,31 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes au salarié, sauf à préciser qu’elles sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur l’indemnité de congés payés :
Le salarié reproche à l’employeur le défaut de mention des dates de congés payés pris ou acquis sur ses bulletins de paye et des indemnités de congés payés versées alors que l’article R 3243-1 du code du travail dispose que le bulletin de paye prévu à l’article L. 3243-2 du code du travail comporte les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée. Invoquant la privation de son droit au repos, il réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4 000 euros nets de dommages-intérêts pour non paiement de l’indemnité de congés payés.
La société [10] et l'[8] se bornent à indiquer que les congés payés du salarié 'lui ont été indemnisés en totalité’ et que M. [U] n’a jamais fait de réclamation à ce titre au cours de l’exécution du contrat de travail.
Conformément aux articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, aucun des bulletins de paye versés aux débats et délivrés par la société [10] au salarié ne porte mention de ses droits à congés payés acquis et éventuellement pris par ce dernier. Ces mêmes bulletins ne mentionnent en outre aucune indemnité de congés payés versée à l’intéressé.
L’employeur ne justifie pas qu’il a pris des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer son droit à congé.
M. [U] est donc bien fondé à solliciter des dommages-intérêts en raison de l’absence d’information sur son droit à congés payés, l’ayant placé dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à congés payés et ce, à hauteur de 4 000 euros bruts, peu important qu’il n’ait pas fait de réclamation à ce titre pendant l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme au salarié, sauf à préciser qu’elle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] et qu’elle est exprimée en brut et non en net.
Sur le licenciement économique :
* Sur le bien-fondé :
M. [U] soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque :
— il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle sans que le motif économique de la rupture lui soit au préalable communiqué par la société [10],
— le motif économique n’est pas établi,
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L’acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d’acceptation.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de justifier qu’un écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail a été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement économique et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Il ressort des éléments versés aux débats que la date d’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle doit être fixée au 13 juin 2018.
La société [10] et l'[8] se réfèrent dans leurs écritures à une lettre datée du 22 juin 2018 produite par l'[8] et dénommée 'lettre de licenciement’ afin d’établir que le salarié a été informé du motif économique de la rupture.
Outre le fait que la date apposée sur cette lettre est postérieure à la date d’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, la cour constate que :
— d’une part, le salarié conteste avoir été destinataire de cette lettre,
— d’autre part, il n’est nullement justifié qu’elle a été effectivement remise ou adressée à M. [U].
Plus généralement, la cour constate qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats (et notamment pas de la lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement en date du 4 juin 2018) qu’un écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail a été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement économique engagée le 4 juin 2018 et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle survenue le 13 juin 2018.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de contestation du bien-fondé du licenciement soulevés par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, la cour constate que le salarié réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en indiquant seulement dans le dispositif de ses conclusions d’appel qu’il sollicite une somme en 'réparation de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux'.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant cinq années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de six mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable.
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées et de sa demande principale en paiement d’une indemnité de 40 295 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En dernier lieu, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne seraient pas écartées, M. [U] réclame la somme de 10 074 euros bruts en réparation de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux (et donc comme il a été dit précédemment, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le conseil de prud’hommes a alloué au salarié à ce titre la somme de 7 550 euros nets.
L'[8] et la société [10] concluent au débouté de cette demande indemnitaire au seul motif que le licenciement économique n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des termes du jugement attaqué, des écritures du salarié et de la société [10] et des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel moyen brut de M. [U] doit être fixé à hauteur de 1 678,94 euros.
Eu égard à son âge, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il justifie avoir perçu des allocations de Pôle emploi entre la date de rupture du contrat de travail et le 2 septembre 2019, il lui sera alloué la somme de 7 550 euros bruts à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 7 550 euros au salarié à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu’elle est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] et qu’elle est exprimée en brut et non en net.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Si le licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devient également sans cause, de sorte que l’employeur est tenu de payer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 3 357,88 euros bruts, outre la somme de 335,79 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué ces sommes au salarié de ces chefs, sauf à préciser qu’elles sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur la priorité de réembauche :
* Sur l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche :
Le salarié soutient que l’employeur a méconnu son obligation de réembauche et réclame la somme de 1 678,94 euros nets à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-13 du code du travail.
L'[8] et la société [10] concluent au débouté de cette demande au motif qu’aucune embauche n’a eu lieu dans l’année du licenciement.
Le jugement a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour ce motif.
L’article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
L’article L. 1235-13 du code du travail dispose qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’employeur justifie qu’aucun emploi était devenu disponible durant le délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail de M. [U].
Par suite, il n’est nullement établi que l’employeur a méconnu la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1233-45 du code du travail.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité en raison de l’absence de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement :
Le salarié réclame la somme de 3 357,88 euros nets de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, une telle lettre ne lui ayant d’ailleurs jamais été remise ou adressée par l’employeur.
L'[8] et la société [10] concluent au débouté de cette demande indemnitaire au motif que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour ce motif.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
En cas de défaut d’information sur la priorité de réembauche par l’employeur, le salarié doit établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement pour bénéficier de dommages et intérêts.
La cour constate que le salarié ne justifie pas d’un tel préjudice.
Par suite, il sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
La liquidation judiciaire ayant été prononcée le 10 juillet 2024 soit postérieurement à la rupture du contrat (4 juillet 2018), les créances du salarié sont antérieures à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il convient donc de les fixer au passif de la société et de retenir que l'[8] devra sa garantie dans les limites prévues par les textes, notamment le plafond applicable.
Les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 10 juillet 2024.
Les créances indemnitaires quant à elles portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce, avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, soit le 10 juillet 2024.
La société qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en appel, la somme allouée au salarié à ce titre en première instance étant en revanche confirmée mais inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
DIT que les demandes de M. [B] [U] sont recevables,
CONFIRME le jugement, précision faite que :
— sont exprimées en brut et non en net les sommes allouées au titre des dommages intérêts pour non paiement de l’indemnité de congés payés, du rappel d’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non paiement de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel d’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’article 700 du code de procédure civile sont fixées au passif de la liquidation de la société [10],
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à écarter les barèmes édictés par l’article L. 1235-3 du code du travail,
DIT que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective (soit le 10 juillet 2024) en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le conseil de prud’hommes et avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société [10],
DIT que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne avec capitalisation par année entière jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de la société [10],
DIT que l'[8] devra sa garantie de toutes les créances inscrites au passif de la société [10] dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable,
REJETTE les plus amples demandes des parties,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société en liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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