Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 19 septembre 2025, n° 22/06020
TGI Perpignan 4 novembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Justification de la créance personnelle

    La cour a estimé que Monsieur [S] n'a pas prouvé l'existence d'une obligation de restitution de la somme réclamée, et que la simple remise de fonds ne suffit pas à établir une créance.

  • Rejeté
    Sur contribution aux charges du mariage

    La cour a jugé que le contrat de mariage stipule que les époux contribuent aux charges du mariage selon leurs facultés respectives, et que Madame [U] ne peut pas revendiquer une créance à ce titre.

  • Rejeté
    Travaux financés sur le bien de l'époux

    La cour a constaté que les pièces produites ne permettent pas d'établir que Madame [U] a financé des travaux sur le bien de Monsieur [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 19 sept. 2025, n° 22/06020
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06020
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 novembre 2022, N° 19/02594
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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