Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 19 sept. 2025, n° 22/06020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 novembre 2022, N° 19/02594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06020 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 novembre 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/02594
APPELANTE :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Carole OBLIQUE de la SELAS VORLEX, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [O], [A], [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Julie REMEDI-BRAZES de la SCP BARRY-BECQUE – REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence de M. [X] [D], élève avocat stagiaire (PPI)
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] et M. [O] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2011 par devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (66), un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens ayant été préalablement signé le 30 juin 2011 en l’étude de Me [T] [L], notaire à [Localité 14] (66).
Préalablement à leur union, Mme [G] [U] était propriétaire d’un bien sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 17], tandis que M. [O] [S] était propriétaire d’un bien, sur la parcelle voisine.
Le 29 novembre 2016, Mme [U] a déposé une requête en divorce fondée sur les dispositions de l’article 251 du code de procédure civile.
Suivant l’ordonnance de non-conciliation rendue le 2 mars 2017, le juge a':
— constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l’ordonnance de non conciliation,
— fixé la date de résidence séparée à la fin du mois d’août 2014 selon les déclarations concordantes des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien personnel de l’épouse sis [Adresse 3] [Localité 16] à l’épouse,
— constaté les revenus mensuels moyens des parties.
Suivant jugement rendu le 8 février 2019, le divorce des époux a été prononcé.
Soutenant avoir financé d’importants travaux réalisés sur le bien propre de l’épouse et revendiquant à ce titre une créance personnelle évaluée à la somme de 141'395,73 euros, M. [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 26 juin 2019, la mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à Mme [C] afin notamment de déterminer par référence au marché immobilier actuel la valeur vénale de l’immeuble en 2012 avant travaux et le montant des travaux financés par l’époux en retenant d’une part le montant de la dépense faite et d’autre part le montant du profit subsistant.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2019.
Par acte du 23 juillet 2019, M. [S] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal de Perpignan aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et entendre fixer à 141'395,73 euros le montant de la dépense faite.
Concomitamment, M. [S] a saisi le juge de l’exécution d’une requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien de Mme [U]. Selon l’ordonnance du 4 juillet 2019, dénoncée le 29 juillet 2019, il a été fait droit à sa demande. Suite à la vente du bien personnel de Mme [U] intervenue le 16 février 2022, M. [S] a donné son accord pour une mainlevée de l’hypothèque moyennant séquestre des fonds en [13] à hauteur de 141'000 395,73 €.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des consorts [U], [S],
— dit et jugé que M. [S] bénéficie d’une créance personnelle à l’égard de Mme [U] pour avoir financé des travaux sur son bien sis [Adresse 4], cadastré section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 16],
— en conséquence, condamner Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 128'536,100 € au titre de la créance personnelle qu’il détient à son encontre, somme à assortir des intérêts aux taux légal à compter de la dissolution du mariage soit du 8 février 2019, conformément à la clause «'créance entre les époux'» du contrat de mariage,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposée, avec distraction au profit de l’avocat qui en fait la demande et peut y prétendre,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 14 juin 2023, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 4 novembre 2022,
— débouter M. [S] de son appel incident
En conséquence,
— réformer en toutes ces dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des consorts [N] [S].
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [U] bénéficie d’une créance personnelle à l’encontre de M. [S] d’un montant de 100'000 €,
— condamner M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 100'000 € au titre de la créance qu’elle détient à son encontre avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter M. [S] de toutes demandes contraires.
En toute hypothèse,
— condamner M. [S] à payer la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
S’agissant de la créance sollicitée par l’intimé au titre des travaux financés sur son bien propre, Mme [U] fait valoir en premier lieu qu’il appartient à M. [S] de justifier de l’origine des deniers et en second lieu de rapporter la preuve que le transfert de la valeur implique un droit à indemnisation. Elle fait valoir que son ex époux doit démontrer que la cause du transfert de valeur des sommes qu’il se serait acquittées emporte droit à restitution à son profit. Elle estime en outre que tant la contribution aux charges du mariage que la donation consentie par M. [S] interdisent toute restitution. Elle argue d’une contrepartie de dépenses en raison de l’hébergement gratuit de son époux ainsi que d’une situation financière différente entre eux. Elle maintient que son ex époux était animé d’une intention libérale lorsqu’il s’est acquitté de certaines factures sur le bien de son épouse. Elle en veut pour preuve notamment l’absence de revendication de sa créance avant 2019.
S’agissant des créances par elle revendiquées, Mme [U] affirme avoir sur contribué aux charges du mariage et considère qu’il est erroné de considérer comme l’a fait le premier juge que le contrat de mariage différencie les charges du mariage des créances personnelles. Il n’existe selon elle aucune présomption irréfragable. Elle revendique également une créance personnelle au titre de travaux financés sur le bien personnel de son époux et estime en apporter la preuve à hauteur de 100 000 €.
Sur l’appel incident de l’intimé et la prise en charge des frais d’expertise, elle réplique que seul M. [S] a saisi le juge des référés, a fait le choix de prendre hypothèque provisoire, et a multiplié les procédures à son encontre.
L’intimé, dans ses conclusions du 15 mars 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des consorts [N] [S],
— dit et jugé que M. [S] bénéficie d’une créance personnelle à l’égard de Mme [U] pour avoir financé des travaux sur son bien sis [Adresse 4], cadastré section AI n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 16] (66'400).
En conséquence,
— condamné Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 128'536,11 € au titre de la créance personnelle qu’il détient à son encontre, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la dissolution du mariage soit du 8 février 2019, conformément à la clause «'créances entre les époux'» du contrat de mariage,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Faisant droit à l’appel incident du concluant sur ce seul point,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de premier degré et d’appel, comprenant frais d’expertise et d’hypothèque provisoire, avec distraction au profit de l’avocate soussignée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa créance personnelle à l’égard de Mme [U], M. [S] réplique avoir revendiqué sa créance dès le stade de l’assignation en octobre 2017. S’agissant de la preuve des sommes financées, il estime apporter l’ensemble des justificatifs et relève que Mme [J] n’avait jusque-là émis aucune contestation et notamment n’a produit aucun dire devant expert. Il estime que ses conclusions de première instance constituent un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du Code civil. Elle ne peut donc aujourd’hui valablement contester ni la réalité des travaux réalisés ni leur financement intégral par le concluant. Au demeurant, il soutient apporter la preuve de l’ensemble des travaux qu’il a financés tel que confirmé par le rapport d’expertise.
Sur la neutralisation de son droit à créance invoquée par l’appelante tenant à la contribution aux charges du mariage, il fait valoir le montant total de sa créance à ramener sur la période de travaux à savoir entre mars 2013 et juin 2014 portant sa « contribution aux charges du mariage'» à 9426 € mensuels alors qu’il percevait une retraite de 2000 € par mois. Il rappelle que Mme [K] bénéficiait quant à elle certes d’une faible retraite mais également de confortables placements en assurance-vie, de sorte que les facultés contributives de l’époux étaient moindres que celle de l’épouse. Par ailleurs, il rappelle les termes de leur contrat de mariage et la jurisprudence en la matière. Il maintient que son financement s’analyse en une créance entre époux. Il ajoute qu’il n’est apporté aucune preuve d’une «'sur contribution'» par Mme [U] et énumère ses propres contributions dans leur vie quotidienne.
S’agissant de la prétendue intention libérale qui l’animait, il rappelle qu’une libéralité ne se présume pas et doit être prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’absence de créance de l’appelante à son égard, il réitère le caractère irréfragable de la présomption instaurée par le contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage et relève que la demande n’est ni chiffrée ni justifiée.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la créance sollicitée par M. [Z] [V] au titre des travaux financés sur le bien propre de Mme [U]
Aux termes de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
L’article 1537 du code civil énonce que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [S] pour justifier le montant qu’il réclame depuis le 10 octobre 2017, au stade de l’assignation en divorce, s’appuie sur les factures produites aux débats mais également les relevés bancaires justifiant des débits (pièces 6 à 29). L’ensemble des pièces produites à nouveau en cause d’appel, ont été analysées dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire, de telle sorte que l’expert après analyse de chaque pièce produite a retenu une somme de 141'389,73 euros au titre des dépenses faites (page 13 du rapport pièce 41 intimé). La cour relève que l’expert a transmis aux parties et à leur conseil le 13 novembre 2019 le pré-rapport leur laissant jusqu’au 12 décembre 2019 afin de déposer un dire. Mme [U] et son conseil n’ont déposé aucun dire. En première instance, le tribunal a relevé que Mme [U] ne se positionnait pas clairement sur le montant des dépenses engagées par son ex-époux pour financer les travaux sur son bien propre, qu’il ne ressortait pas de ses conclusions qu’elle contestait sérieusement en lui-même le montant des travaux entrepris tel que retenu par l’expert. De même il n’était pas relevé de contestation sérieuse quant à la nature des travaux effectués sur sa maison tels qu’énumérés par l’expert dans son rapport en page 12 et 13. Le tribunal a enfin relevé qu’il n’était pas sérieusement contesté que les dépenses avaient été engagées à l’aide des deniers personnels de M. [S]. Sans qu’il puisse être affirmé à la lecture des conclusions de première instance de Mme [K] versées par l’intimé (pièce 69) une reconnaissance explicite du montant des travaux et dès lors un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du code civil, la cour retient, à l’instar de la première juridiction, que les pièces produites par M. [S] telles qu’analysées par l’expert apportent la preuve de ce que ce dernier a financé des travaux sur le bien personnel de son épouse à hauteur de 141'395,73 euros.
Ainsi, M. [S] apporte la preuve de la remise de fonds.
Mais, s’agissant de l’obligation de restituer cette somme, force est de constater que M. [S] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de restitution, ne justifie ni de démontre une obligation de restitution.
Or, comme le fait valoir l’appelante, il ne suffit pas au demandeur de prouver la remise de fonds pour justifier l’obligation de restitution de la somme considérée. La remise de fonds par un époux à son conjoint est à elle seule insuffisante à fonder le principe d’une créance (1ere Civ 17 novembre 2010 pourvoi 09-16.964'; 1ere civ 18 mars 2020 pourvoi n°19-11.475). Il faut également établir l’existence d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette ou que le transfert de valeur survenue sans contrepartie caractérise un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil. L’absence d’intention libérale ne suffit pas à justifier la restitution de la somme requise par un époux à son conjoint (1ère Civ 19 juin 2008 pourvoi n°07-13.912). Ce n’est qu’une fois cette preuve apportée, que l’époux ayant reçu les fonds peut soutenir, en défense, le moyen tiré de la contribution aux charges du mariage ou de l’intention libérale, comme le fait au demeurant Mme [U].
Ainsi, en l’absence de preuve apportée par M. [S] d’une obligation de restitution de la somme de 141'395,73 euros correspondant aux dépenses faites dans le bien propre de Mme [U], celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement de la somme de 128'536,11 euros en application des articles 1469 et 1479 du code civil.
C’est donc à tort que la première juridiction a considéré que M. [S] était fondé à faire valoir à l’encontre de son ex-épouse au titre des travaux de conservation du bien propre de cette dernière, une créance personnelle ne pouvant être inférieure au profit subsistant, soit 128'536,11 euros.
En conséquence, la décision doit être infirmée sur ce point.
Sur la créance revendiquée par Mme [U] au titre d’une sur contribution aux charges du mariage
Le contrat de mariage signé le 30 juin 2011 stipule en son article 3':
« Les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, sans être assujetti à aucun compte entre eux ni à retirer des quittances l’un de l’autre.
Chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux de leurs héritiers ».
Malgré l’existence de cette clause au sein du contrat de séparation de biens signé préalablement à son union, Mme [U] sollicite une créance au demeurant non chiffrée au titre d’une sur contribution aux charges du mariage.
C’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte, pris en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière ( 1re Civ 18 novembre 2020 19-15.353), que le premier juge, après avoir repris les dispositions contractuelles, a retenu que le fait que le contrat de mariage des deux époux différencie clairement la contribution aux charges du mariage, dont les époux sont présumés s’être acquittés en fonction de leurs facultés, des créances personnelles qu’ils peuvent faire valoir contre leur conjoint, établit que les époux ont entendu conférer un caractère irréfragable à la présomption prévue au dit contrat.
Ainsi, Mme [U] ne peut qu’être déboutée de toute demande fondée sur une sur contribution’aux charges du mariage.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur la créance personnelle revendiquée par Mme [U] au titre de travaux financés sur le bien personnel de son ex époux
Alors qu’en première instance, Mme [U] n’avait pas chiffré le montant de la créance ne saisissant ainsi d’aucune demande la juridiction de première instance, en cause d’appel Mme [J] sollicite une somme de 100'000 €.
Il est produit les mêmes pièces qu’en première instance ( pièce 7 à 13 ) correspondant à des factures, des photocopies de talons de chèques portant annotations manuscrites, des relevés de compte ainsi que des listes de dates et de sommes établies de la main de Mme [U].
Il n’est donc produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge qui a retenu que ces pièces ne permettent pas d’établir que Mme [K] aurait fait des dépenses au profit du bien propre de son mari. Ces pièces n’ayant à elles seules en effet aucune valeur probante, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [U] de ses demandes présentées à ce titre.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur les dépens de première instance
L’intimé demande’de voir condamner Mme [U] aux entiers dépens de premier degré, comprenant frais d’expertise et d’hypothèque provisoire estimant que ces frais ont été occasionnés que par le comportement de l’appelante.
Cependant, la solution du litige commande de confirmer la décision de première instance ayant dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Chaque partie, succombant partiellement, supportera la charge de ses propres dépens.
Pour des raisons identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que M. [S] bénéficie d’une créance personnelle à l’égard de Mme [U] pour avoir financé des travaux sur son bien sis [Adresse 5], cadastré section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 16] ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a en conséquence condamné Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 128'536,100 € au titre de la créance personnelle qu’il détient à son encontre, somme à assortir des intérêts aux taux légal à compter de la dissolution du mariage soit du 8 février 2019, conformément à la clause «'créance entre les époux'» du contrat de mariage ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [O] [S] de sa demande tendant à voir juger qu’il bénéficie d’une créance personnelle à l’égard de Mme [U] pour avoir financé des travaux sur son bien sis [Adresse 4], cadastré section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 16], et en conséquence condamné Mme [U] à lui verser la somme de 128'536,100 € au titre de la créance personnelle qu’il détient à son encontre, somme à assortir des intérêts aux taux légal à compter de la dissolution du mariage soit du 8 février 2019, conformément à la clause «'créance entre les époux'» du contrat de mariage ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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