Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 24/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 24/00658 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 24/05825 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7PQ
[H] [G]
C/
[Y] [U]
Pole de Recouvrement Spécialisé du VAR (PRS)
Copie exécutoire délivrée
le :7 Mai 2025
à :
Me Alice GAYDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ à compétence commerciale de TOULON en date du 04 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00658.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], de nationalité française, Entrepreneur Individuel, immatriculé au répertoire SIREN sous le n°538 029 794 domicilié [Adresse 1].
représenté par Me Alice GAYDON, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [Y] [U]
mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [G], nommé à ces fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 4 avril 2024.
défaillant
Le Comptable Public Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] exerçait en son nom propre une activité de formation continue d’adultes à [Localité 6] (83).
Saisi sur assignation du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var (ci-après le PRS) aux fins de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, le tribunal judiciaire de Toulon a, par jugement en date du 4 avril 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [H] [G] et désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant déclaration en date du 3 mai 2024, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [G] demande à la cour de':
— infirmer dans son intégralité le jugement attaqué rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon’ notifié le 25 avril 2024 en tant qu’il a :
— constaté l’état de cessation des paiements de M. [H] [G] entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le n°538029794 domicilié [Adresse 1]';
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2023';
— ouvert à l’égard de M. [H] [G] une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce';
— désigné Madame Prune Helfter Noah en qualité de juge, commissaire ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance présidentielle de roulement ;
— désigné en qualité de liquidateur Me [Y] [U], mandataire judiciaire, sis [Adresse 4] ;
— rappelé que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622- 21, L 622- 22, L 622- 28 et L 622- 30 du code de commerce, 94 95 et 101 du décret du 28 décembre 2005 ;
— dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
— fixé à 6 mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créanciers mentionnés à L 641- 13 du code de commerce;
— désigné la SARL Marc Dorion et [S] [J], commissaires-priseurs, [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prise prévue aux articles L. 622 6 du code de commerce et 80 du décret numéro 2005-1677 du 28 décembre 2005;
— rappelé au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du même code ;
— fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de procédure devra être examinée conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et 304 du décret du 28 décembre 2005;
— renvoyé l’affaire pour un point intermédiaire à l’audience collégiale le 5 septembre 2024 à 14h00, date à laquelle M. [H] [G] et Me [Y] [U] devront comparaître sans autre convocation ;
— ordonné, en vertu de l’article 192 du décret du 28 décembre 2005, l’exécution à la diligence du greffe des significations, communication et mentions aux registres et répertoires prévus aux articles 61 et 63 du décret du 28 décembre 2005 ;
— rappelé que cette décision sera de plein droit exécutoire par provision ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
— Condamner M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Var aux entiers dépens conformément l’article 700 du code de procédure civile et aux frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
A l’appui de ses demandes, M. [G] soutient que le jugement lui a été notifié le 25 avril 2024 et qu’il est recevable en son appel.
Il fait valoir que la créance relative à l’impôt sur le revenu 2018, 2019 et 2020 ainsi que la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 dont se prévaut le PRS ne sont pas exigibles dès lors qu’il a présenté une réclamation contentieuse le 1er juillet 2024 accompagnée d’une demande de sursis de paiement en application de l’article L. 277 du LPF qui a été réceptionnée le 19 août 2024.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2024, le PRS demande à la cour de':
A titre principal,
— débouter M. [G] des fins de son appel comme irrecevable car tardif';
Subsidiairement,
— juger que M. [G] ne formule aucune prétention';
— juger les conclusions de M. [G] irrecevables';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Encore plus subsidiairement,
— juger que M. [G] se trouve bien en état de cessation des paiements';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— condamner M. [G] à payer au comptable responsable du PRS du Var la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Boisrame, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile';
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de ses demandes, le PRS du Var soutient que l’appel formé par M. [G] est irrecevable comme tardif dans la mesure où il intervient plus de 10 jours après le jugement querellé.
Il soutient également que l’appel est irrecevable dès lors que l’appelant se limite à solliciter l’infirmation du jugement entrepris en chacune des dispositions de son dispositif et ne formule aucune demande et ne sollicite pas que le PRS du VAR soit débouté des fins de ses prétentions formulées devant le premier juge.
Au fond, le PRS soutient que l’appel est infondé dans la mesure où Monsieur [G], qui ne conteste pas qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, il se trouvait bien en état de cessation des paiements, ne justifie pas avoir effectivement adressé à l’administration fiscale la réclamation contentieuse qu’il dit avoir formulée.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, le PRS demande à la cour de':
In limine litis,
— écarter des débats les conclusions signifiées par l’appelant le 14 janvier 2025 en violation du respect du principe du contradictoire';
A titre principal,
— débouter Monsieur [G] des fins de son appel comme irrecevable car tardif';
Subsidiairement,
— juger que M. [G] ne formule aucune prétention';
— juger les conclusions de M. [G] irrecevables';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Encore plus subsidiairement,
— juger que M. [G] se trouve bien en état de cessation des paiements';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— condamner M. [G] à payer au comptable responsable du PRS du Var la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Boisrame, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile';
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Ajoutant à ses précédentes conclusions, le PRS fait valoir que les conclusions notifiées par le conseil de M. [G] le 14 janvier 2025, soit deux jours avant la clôture, ne portent aucune mention en marge des modifications apportées et que les pièces communiquées auraient pu l’être avant.
Le liquidateur, assigné à domicile le 21 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
Selon avis notifié par la voie du RPVA le 8 janvier 2025, le ministère public est d’avis, sous réserve de la recevabilité de l’appel, que l’état de cessation des paiements au jour de la décision n’est pas contesté et en rapport avec les créances fiscales, que le recours invoqué n’est pas justifié et que les demandes de l’appelant sont incomplètes en ce qu’il ne demande pas à la cour de constater que les créances invoquées ont perdu leur exigibilité.
Les parties ont été avisées le 12 juin 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [G] le 14 janvier 2025
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les dernières conclusions de M. [G] ont été notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025 soit deux jours avant l’ordonnance de clôture.
L’absence de conformité des écritures avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas de nature à entraîner leur irrecevabilité.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter le Pôle de recouvrement spécialisé du Var de sa demande d’irrecevabilité de ces conclusions.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [G]
En application de l’article R.661-3 du code de commerce, «'Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article’L. 653-8.'»
L’article 669 du code de procédure civile dispose également que «'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'»
La preuve de la date de l’expédition ou de la réception résulte exclusivement des cachets apposés par l’administration des postes, étant précisé que rien n’oblige que la mention de la date soit apposée à l’aide d’un cachet.
Le PRS soutient que M. [G] a reçu notification du jugement le 4 avril 2024.
M. [G] soutient avoir reçu notification le 25 avril 2024. Il produit un extrait du site informatique de la poste présentant le suivi du recommandé de notification qui indique que le pli a été distribué le 25 avril.
Cependant, il résulte du dossier du tribunal que’le greffe du tribunal a procédé à la notification du jugement querellé par lettre recommandée en date du 4 avril 2024'et il ressort de l’accusé de réception de cet envoi que celui-ci a été présenté à M. [G] le 9 avril 2024 et signé le même jour.
La signature comporte les premières lettres «'[R]'» et il échet d’observer que M. [G] ne conteste pas être l’auteur de cette signature.
Compte tenu de ce qui précède, la date de notification du jugement à M. [G] est celle figurant à l’accusé de réception, soit le 9 avril 2024.
Sa déclaration d’appel datant du 3 mai 2024, est intervenue dans un délai supérieur au délai de 10 jours et elle est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [G] succombant sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Boisrame, avocat, sur son affirmation de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer 'au PRS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déboute le Pôle de recouvrement spécialisé du Var de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [H] [G] notifiées le 14 janvier 2025';
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 3 mai 2024 par M. [H] [G]';
Condamne M. [H] [G]'à payer au Pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [H] [G]'aux dépens dont distraction au profit de Maître Boisrame, avocat, sur son affirmation de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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