Infirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er mai 2026, n° 26/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02418 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEZO
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault FAUGERAS, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. X se disant [N] [Q]
né le 14 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil [Etablissement 1] et [Etablissement 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant faire droit au moyen de nullité, disant n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonannt en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [N] [Q] sous réserve del’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. X se disant [N] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 avril 2026, à 23h58, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] se disant [N] [Q], né le 14 décembre 1995 à Alger, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 avril 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 décembre 2024.
Le 28 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. X se disant [N] [Q], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, au motif pris de l’absence de preuve de l’envoi de l’avis au procureur du placement en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
L’intéressé a été placé en garde à vue pour port d’arme, et à l’issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative le 23 avril à 17h20. Contrairement à ce qu’indique le premier juge dans sa décision, l’avis au parquet du placement est bien présent en début de procédure, le document faisant foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, il convient de souligner que le parquet a préconisé un placement en rétention. Enfin, le parquet a été de nouveau avisé lors de l’arrivée au centre de rétention de l’intéressé. Dès lors, le procureur a bien été avisé de la mesure de placement en rétention administrative.
L’intéressé est dépourvu de garantie et ne repartira pas par ses propres moyens dans la mesure où il ne dispose pas de document en cours de validité, ni adresse stable et effective et a indiqué dans son audition ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement.
M. X se disant [N] [Q] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIVATION
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que X se disant [N] [Q] a été placé en rétention le 24 avril 2026 à 17 h 20.
L’avis parquet figure en procédure et indique :
« Date et heure d’admission : le 24/04/2026 à 19h52 »
« Date et heure d’avis parquet : le 24/04/2026 à 20h10 ».
La télécopie de l’avis de placement en rétention administrative est présente au dossier.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée, et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [Q], décidée par arrêté du 23 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance querellée,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [Q], décidée par arrêté du 23 avril 2026 pour un délai de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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