Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 juin 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/01562 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJ2
Ordonnance n° 2025/M122
Madame [V], [E] [L]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENT
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de [E] DESHAYE, greffière lors des débats et de Natacha BARBE, greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 08 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a :
— condamné Mme [V] [E] [L] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements 'CGL’ la somme de 41.660, 26 euros avec intérêts au taux de 3,726 % à compter du 11 mars 2021, sur la somme de 34.147, 60 euros au titre du solde débiteur de son contrat,
— ordonné la restitution du véhicule de tourisme d’occaion de marque Porsche modèle Macan 3.0 Diesel, immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu de se réserver le contentieux de l’astreinte,
— débouté Mme [L] de sa demande de report de paiement,
— condamné Madame [L] à payer à la CGL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame [L] aux dépens,
— dit qu’il est préamturé de statuer sur d’éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 25 janvier 2023, Madame [L] a relevé appel de cette décision.
La société Compagnie Générale de Location (CGL) a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société (CGL) demande au conseiller de la mise en état:
— de débouter Mme [L] de ses demandes,
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution,
— de juger que l’instance ne pourra faire l’objet d’un réenrôlement que lorsque les condamnations assorties de l’exécution provisoire mises à la charge de Madame [V] [E] [L] auront été intégralement exécutées ;
— de condamner Mme [V] [E] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’absence d’exécution par l’appelante du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation formée par la CGL et de condamner celle-ci aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’exécution du jugement déféré aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle fait état d’une situation financière difficile et indique que la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande en radiation a été faite dans les délais requis. Elle est donc recevable.
Mme [L] justifie que la commission de surendettement des particuliers avait déclaré son dossier recevable le 06 mars 2025. Même si la recevabilité de sa demande a été contestée par la Compagnie CGL, l’appelante ne peut à ce jour s’acquitter des sommes dues à l’égard de l’intimée. Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
S’agissant d’une demande tendant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par la société compagnie générale de location ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 24 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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