Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 22/09946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juin 2022, N° 19/02346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/446
Rôle N° RG 22/09946
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXFT
[W] [T]
C/
S.A.S. [4]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
— Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02346
APPELANT
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [V] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2017, la SAS [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que son salarié, M. [T], a été victime d’un accident le 24 juillet 2017 à 14h30 alors qu’il était sur un escabeau pour refixer une gouttière, il a glissé et est tombé avec son outillage sur un gros pot de fleur extérieur'.
Le certificat médical initial établi le 24 juillet 2017 fait état d’une 'contusion du poignet gauche sur la face postérieure du carpe. Douleur et gêne fonctionnelle.'
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie selon notification à M. [T] de sa décision de prise en charge le 31 juillet 2017.
L’état de santé de M. [T] à la suite de l’accident a été déclaré consolidé au 19 janvier 2021et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 32% pour des 'séquelles à type de douleurs gêne fonctionnelle du poignet et coude gauche chez un patient ambidextre après une contusion du poignet gauche.'
Par correspondance reçue le 25 février 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 9 juin 2022, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire de Marseille, a :
— reçu en la forme le recours formé par M. [T],
— dit que l’accident du travail, survenu le 24 juillet 2017 sur la personne de M. [T], s’il est opposable à la société [4], n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de M. [T],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 11 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2024, M. [T] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail, survenu le 24 juillet 2017 sur la personne de M. [T], s’il est opposable à la société [4], n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur,
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de M. [T],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [4],
— ordonner le doublement de la rente versée par la CPAM,
— désigner un expert aux fins d’évaluer ses préjudices,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la société [4] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’accident est survenu en raison de la carence de l’employeur dans l’équipement de l’équipe chargée de l’intervention, qui ne disposait pas du matériel nécessaire, notamment un escabeau aux normes. Il explique que c’est parce que son employeur ne lui a pas fourni d’escabeau, qu’il a été contraint d’utiliser celui de la propriétaire chez laquelle il intervenait, dont le pied a cédé et occasionné sa chûte. Il s’appuie sur l’attestation d’un collègue présent au moment de l’accident pour démontrer les circonstances de l’accident.
Il considère que la société avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé en dépêchant son salarié sur des chantiers sans le matériel requis. Il conclut ainsi à la faute inexcusable de son employeur.
Il rappelle que la faute de la victime ou d’un tiers n’est pas de nature à exonérer l’employeur et qu’au demeurant sa propre faute n’est pas démontrée.
Il se fonde sur un rapport d’expertise en date du 10 janvier 2019 pour justifier du lien entre la nouvelle lésion du 30 mars 2018 à l’accident par un retard de diagnostic limitant l’accident à un choc du poignet sans tenir compte des contusions nerveuses.
Il argue des dispositions des articles L.452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la faute inexcusable de son employeur pour justifier ses demandes de doublement de rente et d’expertise aux fins d’évaluer ses préjudices dont il souhaiterait obtenir réparation.
La SAS [4] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accident est survenu alors que M. [T] était préalablement informé qu’il devait intervenir en hauteur sur la gouttière du toit d’un particulier et que bien que le matériel nécessaire était à sa disposition au sein de l’entreprise, celui-ci, malgré son expérience et sa qualification, n’a pas emporté le matériel nécessaire sur le lieu d’intervention. Elle ajoute qu’il a, en outre, enfreint les règles en utilisant le matériel de la clientèle. Elle considère que si le matériel n’était pas déjà présent dans le camion de M. [T], il lui appartenait de le récupérer dans l’entreprise avant de partir sur le chantier. Elle fait valoir la qualification du salarié pour démontrer qu’il est responsable de la bonne réalisation de son travail et dispose d’une certaine autonomie et est à même de prendre des initiatives dans son travail et conclut qu’il était apte à déterminer le matériel nécessaire à chaque type d’interventions.
Elle ajoute que le salarié avait une obligation générale de vigilance qui implique pour lui d’utiliser correctement le matériel et les outils mis à sa disposition et de respecter les dispositifs et consignes de sécurité. En se présentant sur le chantier sans le matériel nécessaire et en utilisant, à tort, le matériel de la cliente, elle considère que M. [T] a commis une faute qu’elle ne pouvait pas anticiper. Elle réfute donc une quelconque conscience du danger.
Enfin, elle rappelle que la charge de la preuve de la faute incombe au salarié et fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de sa faute à l’origine de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions communiquées aux parties adverses par mail du 17 juin 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à sa sagesse sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et sur la demande d’expertise,
— dans l’affirmative, fixer l’indemnisation et condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle devra avancer, y compris les frais d’expertise,
— dire que M. [T] peut prétendre à la majoration de sa rente,
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé des faits.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; Civ 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la SA [4] le 25 juillet 2017, sans que cela soit discuté par les parties, que M. [T] s’est blessé au poignet gauche en tombant d’un escabeau alors qu’il refixait une gouttière.
Il ressort de l’attestation de M. [F], collègue présent au moment de l’accident, que 'n’ayant pas le matériel nécessaire (escabeau), Monsieur [T] a utilisé l’escabeau de la propriétaire (…). Lorsque Monsieur [T] est monté sur l’escabeau, celui-ci a cédé au niveau du pied et Monsieur [T] a chûté lourdement au sol en tapant fortement le bras gauche sur une jarre en ciment.'
Ainsi, il résulte des circonstances de l’accident que la chute de la victime est dû au fait que l’escabeau sur lequel elle est montée s’est cassé sous son poids.
Il appartient donc à l’appelant de démontrer que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger de chute auquel il était exposé.
Or, si M. [T] affirme que la société [4] n’avait pas mis à sa disposition le matériel nécessaire pour intervenir sur une gouttière, de sorte qu’il a été contraint d’utiliser celui de la cliente, il n’en justifie par aucun élément objectif.
En effet, l’attestation de M. [F] indiquant qu’il n’avait pas le matériel nécessaire, signifie qu’il n’avait pas d’escabeau sur le lieu d’intervention, et ne suffit pas à démontrer que la société [4] n’avait pas laissé à disposition de ses salariés un escabeau en général pour l’ensemble de leurs interventions et en particulier pour cette intervention sur une gouttière.
Une société spécialisée dans la rénovation ne peut pas n’avoir pas mis à disposition de ses salariés un outillage aussi élémentaire qu’un escabeau, ou, à tout le moins, l’appelant ne le démontre pas.
Comme le retiennent pertinemment les premiers juges, au regard de la relative autonomie de M. [T] dans sa relation contractuelle avec l’employeur, compte tenu de sa qualification non contestée de compagnon professionnel de niveau III sur une échelle de IV au regard de la convention collective applicable, la société ne pouvait envisager qu’il intervienne sur une goutière en hauteur sans avoir emporté avec lui le matériel élémentaire nécessaire, en l’espèce un escabeau ou une échelle.
A défaut de justifier de la conscience du danger de chute auquel il était exposé, qu’a eu ou aurait dû avoir son employeur, M. [T] doit être débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et des demandes subséquentes en majoration de la rente et expertise.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [T],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [T] sera condamné à payer à la SA [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] à payer à la SA [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [T] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [T] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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